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Tribunal Administratif de Lille, 14 novembre 2022. 2207456

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2207456

Date de décision :

14 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, Mme B A sollicite l'intervention du tribunal suite à des dysfonctionnements du greffe du centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Si, au soutien de sa requête, Mme A fait part de dysfonctionnements du greffe du centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin quant à la détermination de sa date prévisible de libération, elle ne présente cependant pas de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative précisément identifiée, ni aucune autre conclusion relevant de l'office du juge administrative. Sa requête est par suite manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. 3. En tout état de cause, à supposer même qu'elle ait entendu soulevé un litige relatif aux limites de sa peine infligée par une juridiction judiciaire, et dont l'exécution est poursuivie à la diligence du ministère public, il n'appartiendrait pas à la juridiction administrative d'en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lille, le 14 novembre 2022. Le président de la 8ème chambre, Signé V. MARJANOVIC La République mande et ordonne au garde de seaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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