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Cour administrative d'appel de Versailles, 23 avril 2024. 24VE00847

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

24VE00847

Date de décision :

23 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre mer à sa demande de lui adresser un certificat d'immatriculation d'un véhicule. Par une ordonnance n° 2208081 du 28 février 2024, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, M. B, représenté par Me Reynaud, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 28 février 2024 ; 2°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur et des outre mer ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre mer de lui délivrer le certificat d'immatriculation sollicité, sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Il ressort des pièces du dossier que si la demande présentée par M. B, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 30 mai 2022 conclut à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre mer à sa demande de lui adresser un certificat d'immatriculation d'un véhicule, elle ne contenait l'exposé d'aucun moyen de droit et qu'aucun mémoire complémentaire n'a été présenté avant l'expiration du délai de recours. Dès lors, elle est manifestement irrecevable et c'est à bon droit que le premier juge l'a rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles le 23 avril 2024. La présidente de la 1ère chambre, F. VERSOL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, N°24VE00847

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