Cour de cassation, 09 mai 1990. 88-17.576
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.576
Date de décision :
9 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Brasnor, société de droit brésilien, dont le siège social est au Brésil, province de Para, rua Barao de Igarape, Miri Belem, agissant en la personne de son représentant légal,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre B), au profit de la société à responsabilité limitée Maréchaux Douville, dont le siège social est à Paris (2e), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Tallec, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de Me Foussard, avocat de la société Brasnor, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Maréchaux Douville, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 1988), la société Maréchaux Douville, qui contribuait à la commercialisation en France de coeurs de palmiers exportés par la société Brasnor établie au Brésil, a demandé la condamnation de cette dernière au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive des "conventions de mandat de représentation d'intérêt commun" et d'une certaine somme à titre de commissions ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Brasnor fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les deux sociétés "étaient liées par un mandat d'intérêt commun régissant l'ensemble de leurs relations, alors que, selon le pourvoi, les juges du fond devaient rechercher, comme le leur demandait la société Brasnor, si, loin d'être liées par une convention destinée à régler l'ensemble de leurs rapports, les parties n'avaient pas pour habitude de conclure une convention, dont la nature pouvait varier, à propos de chacune des opérations qu'elles réalisaient ; que faute d'avoir pris parti sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1991 du Code civil, et 94 du Code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir, par une appréciation souveraine des éléments de preuve fournis, exposé le mécanisme des relations commerciales des parties qu'elle retenait, la cour d'appel a énoncé qu'elles étaient liées "non par un contrat de commission mais par un mandat d'intérêt commun caractérisé par l'effort conjoint des deux sociétés en vue de la création et du développement de la clientèle acheteuse de cette marchandise" ; que, saisie d'une demande pour rupture abusive d'un tel mandat, la cour d'appel, en décidant uniquement, contrairement à l'allégation du moyen, que "les parties étaient liées lors du litige qui les oppose par un contrat de mandat d'intérêt commun", a légalement justifié sa décision de ce chef sans avoir à effectuer la recherche visée au moyen ; d'où il suit que ce moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Brasnor à payer à la société Maréchaux Douville la somme de 46 164 francs à titre de commission, alors que, selon le pourvoi, la société Brasnor avait souligné que la société Maréchaux Douville l'avait informée par télex de ce que le contrat était annulé sans autre explication ou demande de baisse de prix ; qu'elle faisait encore ressortir que grâce à l'intervention d'un autre intermédiaire, les marchandises, au moins pour partie, avaient pu être vendues à l'entreprise qui les avait initialement commandées ; qu'ayant omis de rechercher si, en l'état de ces circonstances, la société Maréchaux Douville avait accompli les diligences qui lui incombaient, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1991 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, pour le marché en cause, la société Maréchaux Douville avait transmis la commande à la société Brasnor qui l'avait acceptée et qu'aucune convention ne prévoyait la suppression de la commission en cas d'annulation de cette commande ; qu'en l'absence de conclusions alléguant que l'annulation était due au fait de la société Maréchaux Douville, la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche visée au moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Brasnor à payer à la société Maréchaux Douville la somme de 6 130 francs à
titre de commission, alors que, selon le pourvoi, pour faire droit à la demande de la société Maréchaux Douville, qui avait la charge de la preuve, les juges du fond devaient rechercher si la vente avait bien été réalisée grâce à l'entremise de cette dernière ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des article 1134 et 1991 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant adopté l'exposé des faits rapportés par les premiers juges qui avaient constaté qu'une ordonnance de référé avait autorisé la
société Maréchaux Douville à vendre les marchandises en cause au cours du marché et à en consigner le prix, et que cette ordonnance avait été exécutée conformément à ses termes, la cour d'appel a ainsi retenu que la vente avait été réalisée par l'entremise de cette société et effectué la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne la société Brasnor, envers la société Maréchaux Douville, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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