Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du code civil, 1127 du code de procédure civile,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 21 mars 2024 ;
VU l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 1] en date du 21 janvier 2025 ;
PRONONCE le divorce des époux [C] – [Y] sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 11 août 2012 par l’officier d’état civil de [Localité 2] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- M. [G], [M], [P] [Y], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] (35) ;
- Mme [U], [Z], [A] [C], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2] (35) ;
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 6 décembre 2022 ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT que l’autorité parentale sur [R] et [H] sera exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code Pénal) ;
FIXE la résidence habituelle de [R] et [H] au domicile maternel ;
DIT que M.[Y] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de [R] et [H], qui s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, les samedis et dimanches des semaines paires, de 13h30 à 18h ;
DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil, ou un tiers digne de confiance, de venir chercher les enfants au domicile de l’autre parent et de les y ramener à l’issue de sa période d’accueil ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si M. [Y] n’a pas exercé son droit de visite et d’hébergement dans l’heure qui suit l’horaire fixé, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de M. [Y] et le DISPENSE de verser une contribution à l’entretien et l’éducation de [Localité 3], [K], [R] et [H] jusqu’à retour à meilleur fortune ;
DEBOUTE Madame [C] de sa demande de partage par moitié des dépenses exceptionnelles engagés dans l’intérêt des enfants (activités extra-scolaires, voyages et sorties scolaires, dépenses de santé non remboursées et permis de conduire) ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes pour le surplus ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens dans le cadre de la présente instance qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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