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Cour de cassation, 27 mai 2009. 07-44.078

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-44.078

Date de décision :

27 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 2315-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X..., délégué du personnel depuis 1996 au sein de la société Huméry frères, de sa demande de dommages-intérêts pour entrave à sa libre circulation, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que si l'employeur ne donne pas d'explication au fait que depuis le 6 décembre 2004, le bureau d'études dans lequel l'intéressé travaille et dont il disposait des clés jusque là n'ouvre ses portes qu'à 7 heures 40, l'heure d'embauche étant 7 heures 45, il reste que les autres salariés travaillant dans le même lieu sont également concernés, ce qui retire tout caractère discriminatoire à cette mesure, et que M. X... ne justifie pas des raisons qui nécessiteraient sa présence sur son lieu de travail avant l'ouverture du local litigieux ni d'avoir été ainsi empêché de circuler librement dans l'entreprise et d'exercer ses mandats ; Qu'en statuant ainsi, alors que les délégués du personnel doivent pouvoir, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches ou moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour entrave à sa libre circulation, l'arrêt rendu le 14 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société Humery frères aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Humery frères à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... portant sur les rappels de salaires et la remise sous astreinte des bulletins de paie rectifiés ; AUX MOTIFS QU'il est constant que Monsieur X... bénéficiait d'un crédit de 20 heures de délégation en tout pour l'exercice de ses différents mandats, donc cinq heures en sa qualité de membre du CHSCT ; il ne conteste pas le dépassement du nombre de ses heures de délégation CHSCT au cours du mois d'octobre 2004 à raison de 30 heures et demi ainsi que 5 heures 3/4 en novembre 2004 et 4 heures et demi de DUP ; il est constant que la réalisation d'enquêtes relatives à des accidents du travail anciens, survenus les 11 et 17 février 2004 ainsi que les 9 et 11 juin suivant ayant entraîné des blessures sans gravité apparente telles qu'une écorchure du doigt, des poussières dans l'oeil, une fracture de l‘orteil, et une brûlure au bras par projection de produit ayant entraîné 8 jours d'arrêt de travail n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L 236-7 alinéa 6 du code du travail disposant que le temps passé à la réalisation d'enquêtes après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou professionnelle ne s'impute pas sur le crédit et sont payées comme du temps de travail ; c'est donc à juste titre que l'employeur a demandé au salarié de détailler les tâches effectuées dans le cadre de ses horaires, en dehors de son poste, sachant qu'un dépassement n'est possible qu'en cas de circonstances exceptionnelles dont le salarié doit justifier ; par ailleurs, même si l'on admet que la réalisation de plusieurs enquêtes en retard, sollicitées par l'employeur, constitue des circonstances exceptionnelles, cela ne dispense pas Monsieur X... de justifier que ces circonstances exceptionnelles ont effectivement nécessité un dépassement du quota légal d'heures de délégation; pour cela, il lui incombait à tout le moins de détailler les opérations effectuées et le temps passé pour chacune d'elles, ce qu'il a toujours refusé de faire ; à ce jour, il procède toujours par affirmation sans apporter à la cour le moindre élément sur ce point ; la société HUMERY était donc en droit de retirer du salaire de ce dernier, les heures de dépassement non justifiées après plusieurs mises en demeure infructueuses ; ALORS QUE s'il appartient au représentant du personnel de justifier de l'utilisation des heures de délégation dépassant le contingent, par contre les heures prises dans le cadre du contingent doivent être payées par l'employeur, sauf à lui à faire la preuve de leur utilisation non-conforme ; que Monsieur X... disposait, par mois, de 20 heures de délégation pour l'exercice de son mandat de représentant de la délégation unique du personnel, de 10 heures pour l'exercice de son mandat de délégué syndical et de 5 heures pour l'exercice de son mandat de membre du CHSCT ; qu'en affirmant qu'il était constant que Monsieur X... bénéficiait « d'un crédit de 20 heures de délégation en tout pour l'exercice de ses différents mandats, donc cinq heures en sa qualité de membre du CHSCT », la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du NCPC ; Et ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi et que l'employeur ne peut imposer au salarié des mesures discriminatoires ; que Monsieur X... avait fait valoir d'une part qu'il n'avait été amené à dépasser les quotas concernant les heures de délégation uniquement qu'en exécution d'instructions expresses reçues de la part de son employeur, d'autre part qu'il avait dûment répondu aux interrogations de son employeur par courrier du 3 novembre 2004 et qu'enfin, il était le seul représentant du personnel auquel l'employeur demandait des justifications concernant les heures de délégation; qu'en ne recherchant pas si l'employeur n'avait pas failli à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi et s'il n'avait pas soumis le salarié à des mesures discriminatoires, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 120-4 et L 122-45 du Code du Travail ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés des premiers juges QUE Monsieur X... reproche à son employeur de n'avoir cessé de lui adresser des courriers pour l'interroger sur ses heures de délégation et de lui en avoir demandé la justification au mépris de la liberté d'exercice du droit syndical ; le Conseil constate que les courriers de la société HUMERY en date des 29 octobre, 10 novembre et 1er décembre 2004 demandant de explications ne concernaient que les dépassements des heures de délégation de Monsieur X... et non pas les heures normales d'exercice de ses mandats dont le nombre est fixé par la loi ou par un accord collectif plus favorable ; concernant les heures excédentaires, la société HUMERY est en droit de demander à son salarié d'en établir l'existence préalablement à tout paiement, de même que la conformité de l'utilisation des dites heures eu égard aux mandats représentatifs dont il est investi ; aucune demande ou aucun contrôle à priori de l'utilisation des heures normales de délégation n'a été effectué par la société ; la société déclare que si elle n'a pas interrogé les autres représentants du personnel sur leurs heures de délégation c'est parce qu'aucun n'avait dépassé leurs crédits d'heures ; ALORS QU'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'il appartient aux juges de vérifier que le traitement déploré par le salarié repose exclusivement sur des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ; qu'en se bornant à se référer aux déclarations de l'employeur, sans vérifier si le traitement réservé à l'exposant était justifié exclusivement par des éléments objectifs, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 122-45 du Code du Travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à voir annuler l'avertissement prononcé le 28 décembre 2004 et obtenir le paiement de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi ; AUX MOTIFS propres QUE le jugement sera confirmé concernant le deuxième avertissement le 28 décembre 2004 parfaitement justifié faute pour Monsieur X... d'avoir répondu à l'emptoyeur qui lui avait demandé à plusieurs reprises de justifier de l'utilisation des heures de délégation dépassant le quota légal ; ET AUX MOTIFS adoptés des premiers juges QUE cet avertissement porte sur la non justification des dépassements d'heures de délégation sur les mois d'octobre et novembre et la non réponse de Monsieur X... aux trois courriers recommandés de la société HUMERY FRERES ; la société HUMERY était dans son droit de demander la justification des heures de dépassement des crédits d'heures de délégation et Monsieur X... pouvait ainsi expliquer le raisons de ces dépassements et mettre fin ou litige qu'ils engendraient, il n'a cependant répondu à aucun des trois courriers ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif aux heures de délégation emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a rejeté les demandes du salarié tendant à voir annuler l'avertissement fondé sur l'exercice desdites heures de délégation et ce, en application de l'article 624 du NCPC. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi en raison des faits constitutifs de harcèlement moral, de discrimination et d'entrave à l'exercice du droit syndical ; AUX MOTIFS QUE, sur les heures de délégation : le moyen ne peut prospérer dès lors qu'il a été jugé que les demandes répétées de l'employeur concernant la bonne utilisation des heures de délégation dépassant le quota légal étaient justifiées ; sur la suppression de l'aménagement du mercredi : il ressort du témoignage de Monsieur Y... versé aux débats par Monsieur X... que ce dernier bénéficiait d'un aménagement de son temps de travail le mercredi pour lui permettre de suivre des leçons de conduite pour le permis moto ; il s'agissait donc d'une tolérance temporaire liée à un événement précis dont il n'est pas prétendu qu'il était encore d'actualité lorsque l'employeur y a mis fin ; deux collègues du salarié expliquent qu'ils bénéficient également d'un aménagement de leur temps de travail le mercredi ; toutefois le premier précise qu'il s'agit d'une conséquence de la réduction du temps de travail et le second ne mentionne pas les conditions et circonstances de cet aménagement ; la discrimination dont se prétend victime Monsieur X... par rapport à ces derniers n'est donc pas démontrée ; sur la fermeture du bureau d'études à clef : depuis le 6 décembre 2004, selon un témoin, le bureau d'études dans lequel travaille le salarié n'ouvre ses portes qu'à 7 heures 40 pour embaucher à 7 heures 45 ; si la société HUMERY ne s'explique pas sur ce changement soudain alors qu'elle ne conteste pas que Monsieur X... disposait des clefs de ce bureau jusque là, la cour constate que les autres salariés travaillant dans ce même lieu étaient également concernés ce qui ôte tout caractère discriminatoire à cette mesure, l'employeur étant en droit d'organiser comme bon lui semble la sécurité des lieux ; au demeurant, Monsieur Z... ne s'explique pas sur les raisons de sa présence sur son lieu de travail avant l'ouverture du local litigieux, si ce n'est l'obligation de se vêtir avant d'aller pointer ce qui ne demande pas plus de cinq minutes sauf preuve contraire qui n'est pas rapportée en l'espèce ; il n'allègue pas davantage avoir été ainsi empêché de circuler librement dans l‘entreprise ni d'exercer ses mandats ; sur les avertissements successifs : c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé l'avertissement du 2 décembre 2004 intervenu après que Monsieur X... a refusé d'effectuer des contrôles de conteneurs de planches de bord situés sous un chapiteau, au motif qu'il n'était pas possible de travailler en dessous de 16 en se fondant sur les dispositions de l'article R 232-6 du contrat de travail, sachant que Monsieur Laurent A... atteste qu'il y faisait alors 5° ; le jugement sera encore confirmé concernant l'avertissement du 28 décembre 2004 faute pour Monsieur X... d'avoir répondu à l'employeur qui lui avait demandé à plusieurs reprises de justifier de l'utilisation des heures de délégation dépassant le quota légal ; sur le blocage de la voiture : il y a tout lieu de s'interroger sur le stationnement de Monsieur X... en dehors des places de stationnement réservé au personnel ; la méthode utilisée par le président directeur général pour s'imposer n'apparaît guère plus raisonnable ; sur les remontrances sur la qualité du travail : le 9 février 2005, la société HUMERY mettait en demeure le salarié de veiller à respecter les consignes de travail qui lui étaient données après avoir constaté que plusieurs contrôles des expéditions n'avaient pas été réalisés ; ces faits ne sont pas contestés si ce n'est concernant l'absence de contrôle le 5 janvier 2005 qui n'est pas imputable à Monsieur X..., celui-ci étant en arrêt de travail pour cause de maladie ; en effet, Monsieur X... ne prétend pas avoir effectué les deux contrôles litigieux mais se contente d'indiquer dans sa lettre en réponse, qu'il avait prévenu ses supérieurs qu'ils commettaient une grossière erreur en changeant les modalités de contrôle qu'il s'était vu imposer alors que l'autocontrôle qu'il avait mis en place fonctionnait bien, de sorte que ces rappels à l‘ordre ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral puisqu'ils ont des causes objectives ;ainsi, la cour retient comme faits susceptibles de caractériser le harcèlement moral dont se plaint le salarié, le blocage de son véhicule mal garé, un avertissement et une réprimande injustifiés alors que le comportement de Monsieur X... n'était pas lui non plus exempt de tout reproche, notamment au regard de son refus de justifier des heures de délégation dépassant le quota légal ; ces faits ne sauraient caractériser le harcèlement moral tel que défini légalement qui supposent des agissements répétés portant atteinte aux droits du salarié et à sa dignité ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés des premiers juges QUE, sur les courriers relatifs aux heures de délégation : Monsieur X... reproche à son employeur de n'avoir cessé de lui adresser des courriers pour l'interroger sur ses heures de délégation et de lui en avoir demandé la justification au mépris de la liberté d'exercice du droit syndical ; le Conseil constate que les courriers de la société HUMERY en date des 29 octobre, 10 novembre et 1er décembre 2004 demandant de explications ne concernaient que les dépassements des heures de délégation de Monsieur X... et non pas les heures normales d'exercice de ses mandats dont le nombre est fixé par la loi ou par un accord collectif plus favorable ; concernant les heures excédentaires, la société HUMERY est en droit de demander à son salarié d'en établir l'existence préalablement à tout paiement, de même que la conformité de l'utilisation des dites heures eu égard aux mandats représentatifs dont il est investi ; aucune demande ou aucun contrôle à priori de l'utilisation des heures normales de délégation n'a été effectué par la société ; la société déclare que si elle n'a pas interrogé les autres représentants du personnel sur leurs heures de délégation c'est parce qu'aucun n'avait dépassé leurs crédits d'heures ; sur le retrait de l'aménagement des heures du mercredi: Monsieur X... a obtenu de son employeur l'aménagement temporaire de ses horaires de travail le mercredi afin de suivre des cours de conduite moto ; cette facilité lui a été accordée verbalement par Monsieur B... son supérieur hiérarchique ; lorsqu'il a obtenu son permis de conduite moto cette souplesse a pris fin normalement sans qu'il s'agisse d'une mesure quelconque de restriction à son encontre ; sur le blocage de son véhicule: Monsieur X... fournit au Conseil une photographie montrant son véhicule bloqué par deux autres véhicules ; la société HUMERY explique qu'en raison de travaux sur la voie publique pendant plusieurs semaines, la société a permis à son personnel d'user de l'ensemble des places de parking dans l'enceinte de l'usine et que l'encombrement y a été important pendant cette période ; le conseil n'a pas retenu ce fait et laisse à cet incident son caractère anecdotique ; sur le courrier pour non respect des consignes de travail : Monsieur X... se plaint de ce que son employeur lui reproche par un courrier du 9 février 2005 de ne pas respecter les consignes de travail ;la société HUMERY explique qu'après avoir rencontré des problèmes liés au contrôle des conteneurs qui ont coûté financièrement à la société et alors qu'elle avait déjà insisté sur ce point et sur les procédures établies à respecter auprès de Monsieur C..., elle a été dans l'obligation de lui adresser un courrier lorsqu'elle a constaté que de nouveau les contrôles n'étaient pas effectués en conformité ; sur l'altération de sa santé physique et morale: Monsieur X... affirme que les agissements de son employeur ont eu raison de sa santé physique et morale et que ses arrêts de travail de janvier et avril 2005 prouvent que ceux-ci sont la conséquence du harcèlement qu'il subit ; les pièces et explications versées aux débats, le Conseil constate l'absence de lien de causalité entre l'état de santé de Monsieur X... et ses conditions de travail ;... les faits allégués par Monsieur X... ne constituent pas des éléments de preuve d'agissements répétés de harcèlement moral ; ils n'ont ni pour objet ni pour effet une dégradation des conditions de travail, ils n'altèrent pas sa santé physique ou mentale, ne sont pas de nature à compromettre son avenir professionnel ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif aux heures de délégation et/ou sur le deuxième moyen relatif à l'annulation de l'avertissement du 28 décembre 2004 emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a rejeté les demandes du salarié tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts et ce, en application de l'article 624 du NCPC ; Et ALORS QU'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'il appartient aux juges de vérifier que le traitement déploré par le salarié repose exclusivement sur des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ; que la Cour d'appel a constaté que d'autres salariés bénéficiaient de l'aménagement du mercredi ; que la Cour d'appel, qui a néanmoins rejeté les demandes de l'exposant alors qu'il ne résulte pas de ses constatations que le traitement qui lui était réservé à l'exposant était justifié exclusivement par des éléments objectifs, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 122-45 du Code du Travail ; Et ALORS QU'en application de l'article L 424-3 du Code du Travail, les délégués du personnel peuvent tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail circuler librement dans l'entreprise ; que le fait pour un représentant du personnel de ne pouvoir accéder librement à son bureau constitue une atteinte au principe de libre circulation ; qu'en rejetant néanmoins la demande de l'exposant, la Cour a violé l'article L 424-3 du Code du Travail ; Et ALORS QUE constituent des faits de harcèlement moral tous les agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le salarié avait bien été victime de tels agissements ; qu'en rejetant néanmoins les demandes du salarie en relevant qu'il n'était pas lui même exempt de tout reproche, la Cour d'appel a violé l'article L 122-49 du Code du Travail ; Et ALORS QUE Monsieur X... avait également déploré des accusations portées par son employeur à son encontre lequel avait indiqué avoir porté plainte contre lui ; qu'en ne se prononçant pas sur ce grief, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 122-49 du Code du Travail.

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