Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : S.A. LYONNAISE DE BANQUE / S.C.I. THE METHOD
N° RG 23/00143 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PKPK
N° 24/00248
Du 12 Décembre 2024
Grosse délivrée
Me PIAZZESI
Expédition délivrée
Me PIAZZESI
Me GAYETTI
Le 12 Décembre 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE , société anonyme au capital de 260 840 262 € dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 3] immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 954 507 976, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège, venant aux droits de la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL MONACO, société anonyme monégasque au capital de 12 643 000 € dont le siège social est [Adresse 5] (RCI n° 12505758)
représentée par Maître Frédéric PIAZZESI de la SELARL CABINET PIAZZESI AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
S.C.I. THE METHOD Société Civile Immobilière de droit monégasque, au capital de 1 500,00 € immatriculée au répertoire Spécial des Sociétés Civiles de Monaco sous le n° 16 SC18140 ayant son siège social à [Adresse 6], prise en la personne de son gérant unique, Monsieur [X] [V] [U]
représentée par Me Patrick GAYETTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
PARTIE SAISIE
CREANCIERS INSCRITS
TRESORERIE DES ALPES MARITIMES [Localité 7] AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 7] EXTERIEUR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 7] EXTERIEUR PAILLON, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l'audience du 24 Octobre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 12 Décembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du douze Décembre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le jugement d’orientation en date du 27 juin 2024 (n° 24/00144), ayant validé la procédure de saisie immobilière et autorisé la vente amiable du bien saisi ;
Lors de l'audience du 24 octobre 2024, et par conclusions visées le même jour, la société THE METHOD sollicite un délai supplémentaire de trois mois pour vendre les biens saisis.
De son côté et par conclusions déposées le 8 octobre 2024, la SA LYONNAISE DE BANQUE sollicite la vente forcée, en l’absence de vente amiable.
L'affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024 et mise en délibéré au 12 décembre 2024.
Vu les conclusions des parties mentionnées ci-dessus auxquelles il convient de se référer pour connaître leurs moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution énonce qu’à l’audience de rappel, après autorisation de vente amiable, « A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. »
Par ailleurs, l'alinéa 4 de l'article R. 322-25 dispose que « à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R 322-22 ».
Pour solliciter le délai supplémentaire, la société THE METHOD produite des pièces nouvelles comprenant 4 mandats de vente et trois bons de visite, expliquant que les vacances d’été n’ont pas permis de prospecter et que le marché actuel pour ces propriétés est ralenti.
Malgré les explications de la société THE METHOD, force est de constater que celle-ci ne produit aucun engagement écrit d'acquisition en vue de la conclusion d'un acte authentique de vente.
Il convient donc d’ordonner la vente forcée des biens saisis.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles R. 322-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Constate que la vente amiable n’est pas intervenue ;
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Ordonne en conséquence la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 03 avril 2025, à 09h00, sur la mise à prix fixée ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra cinq jours avant la première date retenue adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L.142-1 et L.142-2 ;
Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;
Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Déboute le créancier poursuivant du surplus de ses demandes ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
La greffière Le juge de l’exécution
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