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Cour de cassation, 01 octobre 1991. 90-83.213

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.213

Date de décision :

1 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Michel, contre l'arrêt (n° 343) de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 20 avril 1990, qui l'a condamné pour infractions à la coordination des transports, à deux amendes de 2 000 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, 429 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut d de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré X... coupable de la contravention de transport sans licence zone longue, "alors que les juges du fond, qui déclarent ainsi fondée la prévention sans aucunement indiquer les éléments de preuve ni faire état d'un procès-verbal de constat régulier leur permettant d'asseoir leur conviction, n'ont pas donné de base légale à leur décision" ; Attendu que pour retenir la culpabilité de Michel X... l'arrêt attaqué après avoir relevé que celui-ci était poursuivi pour avoir le 9 février 1989 fait effectuer par l'un de ses chauffeurs à l'aide d'un véhicule articulé un transport de marchandises autre qu'un transport de camionnage ou de zone courte, sans être muni du titre de coordination des transports exigible et sans que le chauffeur ait été en possession de la feuille de route obligatoire pour ledit transport, constate que "le transport en l'espèce contrôlé portait sur le chargement de 24 tonnes de prédalles de béton acheminé de Saint-Hilaire-les-Loges (85) à Evry (91)" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel qui n'avait pas à s'expliquer spécialement sur la constatation de l'infraction par procès-verbal, a donné une base légale à sa décision, sans encourir les griefs du moyen lequel doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 109 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de la contravention de transport sans licence zone longue, "aux motifs que le transport en cause n'a pas été réalisé par des véhicules réceptionnés sur le fondement de l'article R. 109 du Code de la route ; que l'examen des cartes grises ne l'établit pas ; que le procès-verbal de réception par le service des Mines ne fait pas référence à l'article R. 109 dudit Code ; "alors qu'aucune disposition légale n'imposant que le procès-verbal de réception dressé en application d de l'article R. 109 vise expressément ce texte, la Cour, qui constate tout à la fois l'absence de réception au sens de ce texte et l'existence d'un procès-verbal de réception, n'a pas, en l'état de ces énonciations contradictoires, qui excluent toute certitude quant à l'existence de la contravention, légalement justifié sa décision" ; Attendu que pour retenir à la charge du prévenu la contravention de transport sans licence zone longue, les juges d'appel, outre les motifs repris au moyen, énoncent "que ne relèvent du régime du certificat d'inscription prévu par l'article 14-1 du décret du 14 mars 1986 que les transports de masses indivisibles exécutés au moyen de véhicules spéciaux, réceptionnés conformément aux dispositions de l'article R. 109 du Code de la route ; que l'examen des cartes grises du tracteur Saviem 7068 SY 17 et de la semi-remorque Trailor 823 JX 17 ne l'établit pas ; qu'ils ajoutent "que le procès-verbal de réception, par le service des mines communiqué, ne fait pas référence à l'article R. 109 dont la mention est expressément rayée mais au seul article R. 106 du Code de la route... qu'au demeurant la marchandise transportée ne constituait pas une masse indivisible... qu'une licence zone longue était donc indispensable et que l'original devait pouvoir en être présenté"... ; Attendu qu'en cet état, d'une part c'est sans contradiction, contrairement au grief qui leur est fait, que la cour d'appel a retenu que les véhicules en cause n'avaient pas été réceptionnés selon les exigences de l'article R. 109 du Code de la route dès lors que leur procès-verbal de réception visait seulement l'article R. 106 du même Code ; que, d'autre part, ne serait-ce que par la seule considération, faite à juste titre, que le chargement transporté ne constituait pas une masse indivisible, les juges ont justifié leur décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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