Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 février 2020. 18-21.110

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-21.110

Date de décision :

5 février 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2020 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10055 F Pourvoi n° T 18-21.110 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2020 1°/ la société Mahoraise de transit et de transport, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ M. N... H..., domicilié [...] , ont formé le pourvoi n° T 18-21.110 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société NACC, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Caisse d'épargne CEPAC, anciennement dénommée société Banque de la Réunion, 2°/ à M. E... Y..., domicilié [...] , 3°/ à M. P... K..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Mahoraise de transit et de transport et de M. H..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société NACC, et l'avis écrit de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mahoraise de transit et de transport et M. H... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mahoraise de transit et de transport et M. H... et les condamne à payer à la société NACC, venant aux droits de la société Banque de la Réunion elle-même devenue Caisse d'épargne CEPAC la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Mahoraise de transit et de transport et M. H.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement entrepris, condamné M. H... en sa qualité de caution à garantir, solidairement avec MM. Y... et K..., le paiement de la somme totale de 342.226,90 euros à la Banque de la Réunion, ensuite dénommée Caisse d'Épargne Provence-Alpes-Corse, aux droits de laquelle se présente la société NACC ; Aux motifs propres que « Sur le manquement à l'obligation d'information et de renseignement : La société Mahoraise de Transit et de Transport et M. H... reprochent à la banque un défaut d'information en faisant valoir que l'information lui aurait permis de vérifier si la caution avait un patrimoine suffisant pour faire face à son engagement ; que cependant, il convient de constater que M. H..., qui constitue d'ailleurs une caution manifestement avertie compte tenu de son rôle de gérant de la [...], ne produit aucun document susceptible de faire apparaître un patrimoine insuffisant eu égard au montant de son engagement de caution » (arrêt p.4-5) ; Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « Sur l'obligation de mise en garde de M. H... : Les articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la consommation mettent à la charge de la banque un devoir de mise en garde à l'égard de la caution ; que l'établissement bancaire n'est pas débiteur d'un devoir de mise en garde à l'égard de la caution avertie ; que la caution, gérant de société, est nécessairement avertie de la situation économique de l'entreprise (Cass. Civ. 1ère, 6 janvier 2011, n°09-70651 et Cass. Com., 28 novembre 2006 n°05-13.559) ; qu'en l'espèce, il est constant que M. H... était, à la signature du contrat de cautionnement litigieux, le gérant de la SARL [...] ; que la SA Banque de la Réunion n'était donc pas titulaire d'un devoir de mise en garde à son égard ; qu'aucune irrégularité de l'engagement de caution solidaire ne saurait ainsi être déduite de l'absence de mise en garde » (jugement p. 8) ; 1°) Alors que la banque est tenue à une obligation de mise en garde à l'égard de la caution non avertie ; que la qualité de caution avertie s'apprécie in concreto et ne peut se déduire de la seule circonstance que la caution soit gérant de la société débitrice principale ; qu'en se bornant, pour considérer que M. H... était une caution avertie, à constater qu'il était gérant de la SARL [...], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce, antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) Alors que la banque est tenue à une obligation de mise en garde à l'égard d'une caution avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur ; qu'en l'espèce, pour écarter l'existence d'une obligation de mise en garde de la Banque de la Réunion à l'égard de M. H..., qui s'était porté caution des dettes de la [...], la cour d'appel a énoncé que M. H... ne produisait pas de document justifiant d'un patrimoine insuffisant lors de son engagement de caution ; qu'en se déterminant ainsi, sans prendre en considération le risque d'endettement résultant pour la caution de la situation de la société débiteur principal, la cour d'appel s'est prononcé par des motifs impropres à exclure l'existence d'une obligation de mise en garde de la Banque de la Réunion à l'égard de M. H... ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°) Alors que l'obligation de mise en garde de la banque suppose nécessairement le devoir de cette dernière de se renseigner sur les capacités financières de la caution lors de la souscription de son engagement ; qu'en énonçant, pour exclure le manquement de la banque à son obligation de mise en garde, que M. H... ne produisait pas de document justifiant d'un patrimoine insuffisant lors de son engagement de caution, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions p.8), si la Banque de la Réunion lui avait demandé des renseignements sur ses biens et revenus lors de la souscription de son engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce, antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement entrepris, condamné la [...] en sa qualité de débitrice principale à verser à la Banque de la Réunion, ensuite dénommée Caisse d'Épargne Provence-Alpes-Corse, aux droits de laquelle se présente la société NACC, la somme totale de 342.226,90 euros, au titre de l'ensemble des frais de douanes et d'enlèvement engagés par la seconde société sur le contrat de caution signé le 25 juin 2010 et d'avoir condamné M. H... à garantir, solidairement avec Messieurs Y... et K... le paiement de cette somme au titre des contrats de caution susvisés ; Aux motifs propres que « Sur la rupture abusive du concours bancaire : l'article L. 313-12 évoqué par la société Mahoraise de Transit et de Transport et M. H... dispose que « Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou de cette interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L'établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai. L'établissement de crédit ou la société de financement n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise. Le non respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit ou de la société de financement ». Contrairement à ce que soutiennent la société Mahoraise de Transit et de Transport et M. H..., la Banque de la Réunion n'a pas arrêté son concours bancaire dès le mouvement social de 2011, dans aucune forme et sans aucun délai. Le désengagement de la Banque de la Réunion est intervenu postérieurement par LRAR du 21 août 2012 qui rappelle expressément les dispositions de l'article L. 313-12 et D 313-4-1 du code monétaire et financier et le délai de 60 jours (pièce n°6). En conséquence, la rupture du concours bancaire de la Banque de la Réunion ne peut être qualifiée d'abusive. Il convient donc de confirmer le jugement qui a condamné les appelants à verser à la Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse anciennement dénommée Banque de la Réunion la somme de 342.226,90 euros qui correspond au total du décompte présenté par la banque et non la somme de 459.109,88 euros qui est sollicitée par erreur » (arrêt p.13-15) ; 1°) Alors qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, dans sa la lettre en date du 21 août 2012 adressée à la [...], la Banque de la Réunion indiquait à cette société avoir « le regret de [lui] confirmer [sa] décision de résilier la ligne de crédit d'escompte d'effets de commerce » qui lui avait été consentie ; qu'en considérant que la décision de rupture datait de cette lettre, cependant qu'il ressortait de ses termes clairs et précis, que cette lettre ne faisait qu'entériner une rupture qui avait déjà eu lieu, la cour a dénaturé ce document, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 2°) Alors que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, même sommairement, tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, en énonçant que la rupture par la Banque de la Réunion du concours bancaire qu'elle avait consenti à la [...] datait du 21 août 2012, sans examiner le courriel en date du 3 juillet 2012 produit par la [...], par lequel M. B..., directeur d'agence, alertait M. Q..., conseiller clientèle des professionnels, sur la nécessité pour la banque de faire preuve de plus de souplesse et sur la possibilité pour la M... de se retourner contre elle pour rupture abusive de crédit, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-02-05 | Jurisprudence Berlioz