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Tribunal Administratif de Pau, 22 novembre 2022. 2202563

Juridiction :

Tribunal Administratif de Pau

Numéro de pourvoi :

2202563

Date de décision :

22 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. E D saisit le tribunal, selon la procédure du référé liberté, du litige qui l'oppose à Madame B A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Par sa requête, dont l'objet exact est difficile à déterminer, M. D saisit le juge des référés du litige qui semble l'opposer à Mme B A, laquelle aurait selon lui, utilisé frauduleusement son nom pour signer un acte de propriété. Il mentionne par ailleurs que la garde exclusive de ses filles doit lui être accordée. Toutefois, le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur un tel litige qui oppose deux personnes physiques et porte sur un différend de droit privé, lequel relève de la seule compétence du juge judiciaire. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D ne peut qu'être rejetée, sans instruction ni audience, par application de la procédure prévue à l'article L.522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D. Fait à Pau, le 22 novembre 2022. Le juge des référés, Signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, Signé M. C

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