Cour de cassation, 26 septembre 1990. 87-42.122
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.122
Date de décision :
26 septembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christine Y..., demeurant ... à Argentan (Orne),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1987 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant ... à Argentan (Orne),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 janvier 1987) que Mme Y..., réembauchée le 1er avril 1973 par M. X..., a été licenciée pour motif économique le 17 novembre 1984 alors qu'elle était rénumérée au coefficient 165 correspondant à la qualification de tireur-agrandisseur 2ème échelon des laborantins couleur de la Convention collective de la photographie professionnelle ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de lui avoir refusé la qualification d'opérateur-livreur deuxième échelon coefficient 190, alors, selon le pourvoi en premier lieu, d'une part que c'est par une erreur de lecture de la Convention collective que la cour d'appel a cru devoir considérer qu'elle devait être classée au coefficient 165 lequel n'existant que pour la catégorie professionnelle "laborantins couleur" ne la concernait pas ; d'autre part, que le débat ne pouvait porter sur le fait de savoir si elle faisait ou non un traitement correct des tirages et agrandissements, tandis qu'il n'a jamais été contesté, y compris par l'employeur, qu'elle effectuait des travaux de portraits, reproductions à mesures exactes, reportages industriels (intérieurs et extérieurs) et qu'elle était capable de terminer correctement son travail ; en outre, qu'il résulte non seulement de son certificat de fin d'apprentissage, "que" d'un certificat de travail délivré par son précédent employeur, qu'elle exerçait bien la profession de photographe et avait la qualification professionnelle de cette activité ; et enfin, qu'il résulte de nombreuses attestations et documents versés aux débats qu'elle remplissait parfaitement les conditions pour bénéficier de la qualification professionnelle d'opérateur-tireur deuxième échelon, au coefficient 190 ; et alors, en second lieu, que c'est par une inexacte appréciation des éléments de la cause et par une inversion des charges de la preuve, que la cour d'appel a cru devoir considérer que sa qualification professionnelle était celle vantée par l'employeur dans ses écritures comme dans son certificat de travail ;
Mais attendu que c'est par une appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient
soumis et qui ne peut être remise en cause devant la Cour de cassation, que la cour d'appel, qui n'a pas renversé la charge de la preuve, a retenu que la salariée n'établissait pas avoir exercé les fonctions qu'elle alléguait avoir remplies correspondant à la qualification réclamée ;
Que les moyens, le premier en ses diverses branches, ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six septembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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