Cour de cassation, 20 décembre 2006. 05-20.829
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-20.829
Date de décision :
20 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 septembre 2005), que la société civile immobilière Val Cristal (ci-après la SCI) a réalisé la construction de plusieurs immeubles et a souscrit, à cette occasion, plusieurs contrats d'assurance auprès de la société Assurances générales de France (AGF) ; que, se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires acquéreur a assigné la SCI devant le juge des référés qui a désigné un expert, les opérations d'expertise étant étendues, ultérieurement à d'autres parties, dont la société AGF ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action à l'encontre de la société AGF, alors, selon le moyen, que l'assureur qui, après acquisition de la prescription biennale, participe aux opérations d'expertise sans émettre de réserve et sollicite des diligences de l'expert, renonce à se prévaloir de cette prescription ; qu'après acquisition de la prescription biennale le 25 octobre 1996, la compagnie AGF a participé aux opérations d'expertise, sans émettre aucune réserve, et a sollicité de l'expert la convocation de l'ensemble des parties ; qu'en jugeant, néanmoins, que la compagnie AGF n'avait pas renoncé à invoquer la prescription biennale, la cour d'appel a violé les articles L. 114-1 du code des assurances et 2220 du code civil ;
Mais attendu que le fait de participer à une mesure d'instruction ordonnée en référé n'implique pas, à lui seul, la volonté de renoncer au bénéfice d'une prescription, invoquée, ensuite dès le début de l'instance, devant les juges du fond ; qu'ayant constaté que, postérieurement au 25 octobre 1996, date d'acquisition de la prescription, la société AGF avait participé aux opérations d'expertise et demandé à l'expert de convoquer les parties nouvellement appelées à ces opérations, à seule fin de leur rendre les opérations antérieures opposables la cour d'appel a pu en déduire que la volonté de la société AGF de renoncer au bénéfice de la prescription n'était pas établie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Val Cristal aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCI Val Cristal à payer à la société Axa France IARD la somme de 2 000 euros, à la société AGF IART la somme de 2 000 euros et à la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Val Cristal ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.
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