Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01805 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PY36
REQUETE EN OMISSION DE STATUER
Décision concernée à la Cour :
Arrêt du 09 FEVRIER 2023 - COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 18/00480
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Julia MUSSO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES A LA REQUETE :
Madame [N] [N] [M]
[Adresse 7]
[Localité 11] - CHINE
Représentée par Me Karen FAUQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.P. BENEDETTI GROJEAN GALLY DARISCON agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S.U. HPA HOLDING agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège situé
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
S.A.R.L LES JARDINS DE [Localité 13] représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège situé
[Adresse 10]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
Révocation de l'ordonnance de clôture du 11 octobre 2023 et nouvelle clôture le 17 octobre 2023 avant l'ouverture des débats
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 462, 463 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre, chargé du rapport et M. Thierry CARLIER, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique établi en l'étude notariale de la SCP Alain Benedetti et [G] [F] le 12 février 2009, la SCI Les Jardins de [Localité 13] ayant pour représentant légal la SARL Garrigae Développement a conclu une vente en l'état futur d'achèvement avec Mme [N] [N] [M], portant sur une maison d'habitation située dans un ensemble immobilier situé à [Localité 14], pour le prix de 793 088 euros.
L'acquisition était financée au moyen d'un prêt de la SA Crédit Foncier de France de 531 000 euros, garanti par une inscription d'hypothèque conventionnelle sur l'immeuble financé.
Il s'agit d'une acquisition sur le modèle du 'lease-back' consistant en l'achat d'un bien immobilier à un promoteur, financé par le paiement des loyers versés par la suite par ce promoteur à qui le bien est donné en bail commercial.
Ainsi, par acte du 23 mai 2008, Mme [M] a donné le bien immobilier en bail commercial à la SARL Garrigae Hotel and Resorts.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au profit de la SARL Garrigae Hotel and Resorts le 30 janvier 2013, suivie d'un plan de cession totale.
Mme [M] ayant cessé de régler les échéances du prêt auprès de la SA Crédit Foncier de France à compter de l'échéance du 6 octobre 2014, celle-ci l'a mise en demeure de régler le solde débiteur au 31 mars 2015 de 19 310,54 euros, sous peine de déchéance du terme.
Par actes des 27 janvier 2015, 30 janvier 2015, 2 mars 2015 et 9 avril 2015, Mme [M] a fait assigner la SA Crédit Foncier de France, la SCP Alain Benedetti et [G] [F], la SARL Groupe Garrigae dénommée HPA Holding, la SCI Les Jardins de [Localité 13] et la société Cavendish Equity Partners afin de voir prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt.
Par jugement réputé contradictoire du 29 juin 2017, le tribunal de grande instance de Narbonne a :
- rejeté la demande de nullité de la vente pour dol et les demandes de toute nature qui en découlent ;
- rejeté les demandes formulées à l'encontre de la société Cavendish Equity Partners, de la SCI Les Jardins de [Localité 13] et de la SARL HPA Holding sur le fondement de la responsabilitté contractuelle et délictuelle ;
- rejeté les demandes formulées à l'encontre de la SCP Alain Benedetti et [G] [F] ;
- rejeté toute autre demande des parties ;
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens de l'action à la charge des demandeurs et autorisé les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Par déclaration au greffe du 26 janvier 2018, Mme [M] a relevé appel de ce jugement à l'encontre de la SA Crédit Foncier de France, de la SCP Alain Benedetti et [G] [F], de la SARL Groupe Garrigae dénommée HPA Holding et de la SCI Les Jardins de [Localité 13].
Par un arrêt rendu le 9 février 2023, la troisième chambre civile de la cour d'appel de Montpellier a :
- Infirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de réparation formulées à l'encontre de la SA Crédit Foncier de France et de Maître [G] [F] notaire associé de la SCP Alain Benedetti et [G] [F] ;
Statuant à nouveau sur les chefs intimés et y ajoutant,
- Prononcé la nullité du contrat de vente reçu par Maître [G] [F] notaire associé de la SCP Alain Benedetti et [G] [F] le 12 février 2009 pour dol entre la SCI Les Jardins de [Localité 13] et Mme [N] [N] [M] portant sur la vente du lot n°175: une maison de type P6-piscine, élevée d'un étage sur simple rez-de-chaussée, d'une surface habitable de 143,75 ma, comprenant : patio d'entrée sur le devant, entrée séjour cuisine, wc, une chambre avec salle d'eau, quatre autres chambres, dégagement, une salle de bain, une salle d'eau, penderie sous l'escalier menant à l'étage, terrasse à l'arrière de la maison, et jardin attenant comprenant une piscine de 26,25m2, le tout cadastré Commune de [Localité 14] (Aude), '[Localité 13]', section C, numéro [Cadastre 3], pour une contenance de 03 ares 47 et pour un prix de 713 414,00 euros TVA incluse soit 596 500,00 euros Hors Taxes payable au fur et à mesure de l'avancement des travaux ;
- Dit qu'à compter du prononcé de la nullité du contrat de vente Mme [N] [N] [M] sera tenue de restituer l'immeuble objet de la vente annulée à la SCI Les Jardins de [Localité 13] ;
- Constaté l'annulation de plein droit du prêt consenti à Mme [N] [N] [M] par la banque SA Crédit Foncier de France, suivant offre acceptée et acte reçu par Maitre [G] [F] notaire associé de la SCP Alain Benedetti et [G] [F], le 12 février 2009 ;
- Dit que la résolution du prêt entrainera remboursement des intérêts du prêt versés à Mme [N] [N] [M] par la banque SA Crédit Foncier de France ;
- Condamné in solidum la SCI Les Jardins de [Localité 13] et la SARL HPA Holding anciennement Groupe Garrigae à régler à la SA Crédit Foncier de France la somme de 531 000 euros correspondant à la restitution des fonds, demandée par ces derniers, qu'elle a perçus au titre de la vente de l'immeuble, incluant le montant de la restitution dc la TVA ayant servi à régler les trois dernières situations, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2015 ;
- Condamné in solidum la SCI Les Jardins de [Localité 13] et la SARL HPA Holding anciennement Groupe Garrigae à régler à Mme [N] [N] [M] les sommes de :
* 46 046 euros sauf à parfaire, au titre des frais exposés dans le cadre de la vente et du prêt, assorti de l'intérêt au taux légal à compter du 27 janvier 2015,
* 260 088 euros au titre de la restitution de son apport personnel, assorti, de l'intérêt au taux légal à compter du 12 fevrier 2009,
* 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- Débouté Mme [N] [N] [M] du surplus de ses demandes ;
- Débouté la SCI Les Jardins de [Localité 13] et la SARL HPA Holding anciennement Groupe Garrigae de leurs demandes ;
- Débouté la SA Credit Foncier de France et la SCP Benedetti [F] Gally Dariscon de leurs autres demandes ;
- Condamné Mme [N] [N] [M] à régler à la SCP Benedetti [F] Gally Dariscon, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais engagés en cause d'appel ;
- Condamné in solidum la SCI Les Jardins de [Localité 13] et la SARL HPA Holding anciennement Groupe Garrigae à régler à Mme [N] [N] [M] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais engagés en premiere instance et en cause d'appel et 2 000 euros à la SA Crédit Foncier de France au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la SCI Les Jardins de [Localité 13] et la SARL HPA Holding anciennement Groupe Garrigae aux entiers dépens de première instance et d'appel, sauf ceux concernant la SCP Benedetti [F] Gally Dariscon qui seront pour ce dernier recouvrés en application de 1'article 699 du code de procédure civile et qui sont à la charge de Mme [N] [N] [M].
Par déclaration au greffe du 6 avril 2023, la SA Crédit Foncier de France a formé une requête en réparation d'omissions de statuer et rectification d'erreur matérielle devant la cour d'appel de Montpellier.
1) Selon sa requête enregistrée au greffe le 11 avril 2023, la SA Crédit Foncier de France demande à la cour de :
- réparer l'erreur matérielle suivante, en remplaçant dans le dispositif de l'arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel de Montpellier, la mention 'Dit que la résolution du prêt entrainera remboursement des intérêts du prêt versés à Mme [N] [N] [M] par la banque SA Crédit Foncier de France' par la mention 'Dit que la résolution du prêt entrainera la restitution par la banque à Mme [N] [N] [M] des intérêts du prêt qui n'ont pas à être assortis à l'intérêt légal depuis l'assignation » ;
- réparer les omissions de statuer suivantes et :
1) compléter le dispositif de l'arrêt en ajoutant la mention « Condamne in solidum Mme [N] [N] [M], la SCI Les Jardins de [Localité 13] et la SARL HPA Holding anciennement Groupe Garrigae à régler à la SA Crédit Foncier de France la somme de 531 000 euros correspondant à la restitution des fonds, demandée par ces derniers, qu'elle a perçus au titre de la vente de l'immeuble, incluant le montant de la restitution dc la TVA ayant servi à régler les trois dernières situations, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2015' ;
2) compléter le dispositif de l'arrêt en ajoutant la mention 'Ordonne le maintien de la garantie hypothécaire inscrite sur le bien objet du litige' ;
3) compléter le dispositif de l'arrêt en ajoutant la mention : 'Condamne in solidumm la SARL Les Jardins de [Localité 13] et la SAS HPA Holding anciennement Groupe Garrigae à régler à la SA Crédit Foncier de France la somme de 211 901,84 euros au titre des intérêts, des frais de dossier, de l'indemnité contractuelle de remboursement anticipé et des intérêts en phase de compte courant'.
La SA Crédit Foncier de France demande en outre :
- d'ordonner qu'il sera fait mention de cette décision en marge de la minute de l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Montpellier sous le n°RG 18/00480 et des expéditions qui en seront délivrées ;
- de rappeler que l'arrêt complémentaire à intervenir devra être notifié au même titre que la précédente décision ;
- de juger que les frais et dépens afférents à la présente requête seront à la charge du Trésor public.
La SARL Les Jardins de [Localité 13] et la SAS HPA Holding n'ont pas conclu sur cette requête.
2) Par ses conclusions enregistrées au greffe le 4 août 2023, Mme [N] [N] [M] demande à la cour de :
- réparer l'erreur matérielle suivante, en remplaçant dans le dispositif de l'arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel de Montpellier, la mention 'Dit que la résolution du prêt entrainera remboursement des intérêts du prêt versés à Mme [N] [N] [M] par la banque SA Crédit Foncier de France' par la mention 'Dit que la résolution du prêt entrainera la restitution par la banque à Mme [N] [N] [M] des intérêts du prêt qui n'ont pas à être assortis à l'intérêt légal depuis l'assignation » ;
- rejeter les demandes en rectification d'omissions de statuer concernant :
1) sa condamnation solidaire avec la SCI Les Jardins de [Localité 13] et la SARL HPA Holding à régler la somme de 531 000 euros à la SA Crédit Foncier de France ;
2) le maintien de la garantie hypothécaire inscrite sur le bien objet du litige ;
Mme [M] déclare s'en rapporter à la justice concernant la demande de la SA Crédit Foncier de France tendant à compléter le dispositif de l'arrêt en ajoutant la mention : 'Condamne in solidum la SARL Les Jardins de [Localité 13] et la SAS HPA Holding anciennement Groupe Garrigae à régler à la SA Crédit Foncier de France la somme de 211 901,84 euros au titre des intérêts, des frais de dossier, de l'indemnité contractuelle de remboursement anticipé et des intérêts en phase de compte courant'.
Enfin, Mme [M] demande à la cour de statuer ce que de droit sur les dépens.
3) Par ses conclusions enregistrées au greffe le 19 mai 2023, la SCP Benedetti [F] Gally Dariscon déclare s'en rapporter à la justice sur les mérites de la requête en omission de statuer déposée par la SA Crédit Foncier de France, et demande qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 11 octobre 2023.
MOTIFS
Sur la rectification d'erreur matérielle :
Mme [M] s'associe à la demande de rectification d'erreur matérielle présentée par la SA Crédit Foncier de France, à savoir remplacer la mention 'Dit que la résolution du prêt entrainera remboursement des intérêts du prêt versés à Mme [N] [N] [M] par la banque SA Crédit Foncier de France' par la mention 'Dit que la résolution du prêt entrainera la restitution par la banque à Mme [N] [N] [M] des intérêts du prêt qui n'ont pas à être assortis à l'intérêt légal depuis l'assignation ».
Elles font valoir que c'est manifestement Mme [M] qui a versé ces intérêts au Crédit Foncier de France en sa qualité d'emprunteur, et non l'inverse.
Il convient de faire droit à cette demande de rectification.
Sur les omissions de statuer :
Sur la première et deuxième demande du Crédit Foncier de France
Cette demande d'omission de statuer consiste à compléter le dispositif de l'arrêt en ajoutant la mention « Condamne in solidum Mme [N] [N] [M], la SCI Les Jardins de [Localité 13] et la SARL HPA Holding anciennement Groupe Garrigae à régler à la SA Crédit Foncier de France la somme de 531 000 euros correspondant à la restitution des fonds, demandée par ces derniers, qu'elle a perçus au titre de la vente de l'immeuble, incluant le montant de la restitution dc la TVA ayant servi à régler les trois dernières situations, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2015'.
La SA Crédit Foncier de France expose qu'elle avait demandé, aux termes de ses conclusions d'appel, la condamnation de Mme [M] s'agissant de la restitution du capital emprunté, et que la cour a omis de statuer sur ce point.
Mme [M] estime que faire droit à cette demande reviendrait à porter atteinte à la chose jugée ; elle fait valoir qu'elle n'a pas perçu le prix de vente contrairement à la SCI de construction, et ne saurait donc être condamnée à le rembourser in solidum avec les deux sociétés visées.
Par cette deuxième demande d'omission de statuer le Credit Foncier de France souhaite voir complété le dispositif de l'arrêt en ajoutant la mention 'Ordonne le maintien de la garantie hypothécaire inscrite sur le bien objet du litige'.
La SA Crédit Foncier de France expose qu'elle sollicitait aux termes de ses conclusions d'appel le maintien de l'inscription d'hypothèque conventionnelle garantissant le prêt jusqu'à parfait paiement des sommes qui lui sont dues, et que la cour a omis de statuer sur ce point.
Mme [M] s'y oppose, faisant valoir que le titre sur lequel se fonde cette hypothèque (à savoir le prêt consenti par le Crédit Foncier de France) ayant été annulé, faire droit à cette demande de maintien reviendrait à priver d'effet l'annulation de la vente et du prêt prononcée par la cour.
Dans les rapports entre la banque, en l'espèce la SA Crédit Foncier de France et Mme [M] la Cour a estimé que l'annulation de la vente immobilière entraîne, en raison de son effet rétroactif, l'annulation du prêt affecté, ayant servi à l'acquisition immobilière, souscrit auprès de la banque SA Crédit Foncier de France et ordonné ' la restitution par la SCI Les jardins de [Localité 13] du prix à la SA Crédit Foncier de France prêteur disposant d'un privilège soit la somme de 531 000 euros correspondant à la restitution des fonds, demandée par ces derniers, qu'elle a perçus au titre de la vente de I'immeuble, incluant le montant de la restitution de TVA ayant servi à régler les trois dernières situations, avec intérêts au taux légal'.
Cette disposition est à mettre en lien avec la restitution par Mme [N] [N] [M] de l'immeuble objet de la vente annulée, au vendeur, la SCI Les Jardins de [Localité 13] outre la mainlevée de toutes les inscriptions de privilèges et hypothèques intervenues à la suite de l'acte de vente du 12 février 2009, aux frais exclusifs de la SCI Les Jardins de [Localité 13].
A la suite, ces mesures ont été reprises dans le dispositif et la SA Crédit Foncier de France a été déboutée de ses autres demandes.
En l'absence d'omission de statuer, la requête en omission de statuer concernant ces deux demandes sera rejetée.
Sur sa troisième demande, la SA Crédit Foncier de France sollicite un complément du dispositif de l'arrêt en ajoutant la mention : 'Condamne in solidum la SARL Les Jardins de [Localité 13] et la SAS HPA Holding anciennement Groupe Garrigae à régler à la SA Crédit Foncier de France la somme de 211 901,84 euros au titre des intérêts, des frais de dossier, de l'indemnité contractuelle de remboursement anticipé et des intérêts en phase de compte courant'.
La SA Crédit Foncier de France expose qu'elle avait formé cette demande aux termes de ses conclusions d'appel, et que la cour a omis de statuer sur ce point ; Mme [M] déclare s'en rapporter à la justice sur cette demande.
Il apparaît que la cour n'a pas statué sur cette demande malgré la demande de la SA Crédit Foncier et conformément à la jurisprudence en la matière, il convient d'y faire droit.
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rectifie l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 9 février 2023 (RG 18/00480) en remplaçant la mention :
'Dit que la résolution du prêt entrainera remboursement des intérêts du prêt versés à Mme [N] [N] [M] par la banque SA Crédit Foncier de France'
par la mention 'Dit que la résolution du prêt entrainera la restitution par la banque SA Crédit Foncier de France à Mme [N] [N] [M] des intérêts du prêt qui n'ont pas à être assortis à l'intérêt légal depuis l'assignation ».
Déboute la SA Crédit Foncier de France de ses demandes d'omission de statuer concernant la condamnation de Mme [N] [N] [M] au paiement de la somme de 531 000 euros et le maintien de la garantie hypothécaire.
Fait droit à la dernière omission de statuer présentée par la SA Crédit Foncier de France et complète l'arrêt du 9 février 2023 en ajoutant dans le dispositif la mention:
'Condamne in solidum la SARL Les Jardins de [Localité 13] et la SASU HPA Holding anciennement Groupe Garrigae à régler à la SA Crédit Foncier de France la somme de 211 901,84 euros au titre des intérêts, des frais de dossier, de l'indemnité contractuelle de remboursement anticipé et des intérêts en phase de compte courant'.
Ordonne qu'il sera fait mention de cette décision en marge de la minute de l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Montpellier RG 18/00480 et des expéditions qui en seront délivrées.
Rappelle que l'arrêt complémentaire à intervenir devra être notifié au même titre que la précédente décision.
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le président,