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Cour de cassation, 26 janvier 1994. 92-04.178

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-04.178

Date de décision :

26 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit immobilier de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), venant aux droits de la Société lorraine de crédit immobilier, en cassation d'un jugement rendu le 12 août 1992 par le tribunal d'instance de Nancy (Section surendettements), au profit : 1 ) de M. et Mme Ange X..., demeurant à Seichamps (Meurthe-et-Moselle), ..., 2 ) du Trésor public Nancy municipale, dont le siège est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), rue Pierre Fourier, Hôtel de ville, 3 ) de la société Finedis, dont le siège est à Paris (8e), ..., 4 ) de la Caisse d'épargne, dont le siège est à Lunéville (Meurthe-et-Moselle), ..., 5 ) du Crédit foncier de France, département surendettement UR n° 1, à Paris (1er), 6 ) de l'Union de crédit du bâtiment (UCB), équipe Neiertz, dont le siège est ... (16e), 7 ) du Crédit municipal, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), 8 ) de la Banque SOFINCO, dont le siège est à Belfort (Territoire de Belfort), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat du Crédit immobilier de Meurthe-et-Moselle, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la Commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle a déclaré recevable la demande d'ouverture de la procédure de règlement amiable formée par les époux Y... ; que la société Crédit immobilier de Meurthe-et-Moselle a formé un recours contre cette décision en contestant la bonne foi des débiteurs ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nancy, 12 août 1992) a rejeté ce recours et renvoyé le dossier à la commission afin que la procédure se poursuive ; Attendu, cependant, que ce jugement, qui a seulement déclaré recevable la demande des époux Y..., n'a pas mis fin à la procédure ; Qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé indépendamment du jugement sur le fond est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne le Crédit immobilier de Meurthe-et-Moselle, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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