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Cour d'appel, 19 octobre 2023. 23/00032

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00032

Date de décision :

19 octobre 2023

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE METZ Chambre des référés N° RG 23/00032 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F67F MINUTE N°23/00291 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Octobre 2023 DEMANDERESSE : S.A.R.L. SAMKA [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Eric MUNIER, avocat au barreau de THIONVILLE DÉFENDERESSE: Madame [S] [K] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ Nous Pierre CASTELLI, Président de chambre,assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffier à l'audience du 7 septembre 2023 tenue publiquement et de Nejoua TRAD-KHODJA, greffier à la mise à disposition de la décision le 19 octobre 2023, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit: Par jugement du 3 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Thionville a : - dit et jugé que le licenciement pour motif économique prononcé par la SARL SAMKA à l'encontre de Mme [S] [K] était nul, - condamné la SARL SAMKA à payer à Mme [S] [K] les sommes suivantes : . 10 095,84 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, . 2500 € net à titre de dommages-intérêts pour discrimination en raison de l'état de santé et de la grossesse, propos injurieux et menaçants, . 3000 € net à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, . 1500 € net à titre de dommages-intérêts pour le retard dans le paiement du salaire et de la transmission de l'attestation de salaire à la CPAM, - condamné la SARL SAMKA à payer à Mme [S] [K] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé l'exécution provisoire de droit de l'article R 1454-28 du code du travail, - ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, - condamné la SARL SAMKA aux entiers dépens, - débouté la SARL SAMKA de l'ensemble de ses demandes. La SARL SAMKA, qui a comparu en première instance, a relevé appel de l'intégralité de ces dispositions. Vu l'assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Metz délivrée le 12 juin 2023 par procès-verbal de recherches infructueuses par laquelle la SARL SAMKA demande la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 3 avril 2023 jusqu'à ce que la cour d'appel ait délibéré sur le fond quant à la réformation sollicitée par la SARL SAMKA du jugement du conseil de prud'hommes de Thionville du 3 avril 2023. Vu les conclusions du 5 juillet 2023 par lesquelles Mme [S] [K] demande de : A titre principal, - déclarer irrecevables les demandes de la SARL SAMKA, A titre subsidiaire, - débouter la SARL SAMKA de ses demandes, En tout état de cause, - condamner la SARL SAMKA à payer à Mme [S] [K] 1200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit quant aux frais et dépens. Vu les débats ayant eu lieu à l'audience du 7 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article R 1454-28 du code du travail, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire mais le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont toutefois de droit exécutoires à titre provisoire : - le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle, - le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, - le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2°) de l'article R 1454-14, dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. L'article R 1454-14 2°) du code du travail établit la liste des rémunérations et indemnités visées à l'article R 1454-28 qui sont les suivantes : - les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions, - les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, - l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L 1226-14, - l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L 1243-8 et l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L 1251-32. En l'occurrence, les dommages et intérêts que la SARL SAMKA a été condamnée à payer à Mme [S] [K] par le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Thionville le 3 avril 2023 ne sont pas des indemnités qui sont répertoriées à l'article R 1454-14 2°) du code du travail. Aucune des dispositions de ce jugement n'est donc assortie de l'exécution provisoire de droit. Lorsque l'exécution provisoire a été prononcée à titre facultatif, comme en l'espèce, l'article 517-1 du code de procédure civile autorise le premier président à arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Pour démontrer qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Thionville le 3 avril 2023, le conseil de la SARL SAMKA se borne à indiquer que la lettre de licenciement est totalement muette sur l'état de santé de Mme [S] [K], qu'il n'y a jamais eu de discrimination et qu'il résulte de la lecture même de la motivation du jugement qu'elle dispose de moyens sérieux de réformation du jugement. Une telle assertion est insuffisante pour établir que la première des conditions fixées à l'article 517-1 du code de procédure civile, à savoir l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement, est remplie, Mme [S] [K] pouvant avoir été licenciée en réalité pour un motif autre que le motif économique invoqué dans la lettre de licenciement. Il y a lieu par conséquent de débouter la SARL SAMKA de l'intégralité de sa demande. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [S] [K] les frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Enfin, en sa qualité de partie perdante au procès, la SARL SAMKA est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition publique au greffe, contradictoirement et par décision non susceptible de pourvoi : REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement prononcé le 3 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Thionville, DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la SARL SAMKA aux dépens. Le greffier Le président de chambre Nejoua TRAD-KHODJA M. Pierre CASTELLI

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