Cour d'appel, 27 décembre 2024. 24/04432
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/04432
Date de décision :
27 décembre 2024
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COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/04432 - N° Portalis DBVW-V-B7I-INZZ
N° de minute : 491/24
ORDONNANCE
Nous, Anne-Barbara WURTZ, à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [H] [M]
né le 27 Février 2005 à [Localité 1]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 11 décembre 2024 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [H] [M] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 21 décembre 2024 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [H] [M], notifiée à l'intéressé le même jour à 10h04 ;
VU le recours de M. [H] [M] daté du 25 décembre 2024, reçu et enregistré le même jour à 10h04 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 24 décembre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h04 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [H] [M] ;
VU l'ordonnance rendue le 26 Décembre 2024 à 12h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [H] [M], déclarant la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [M] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 25 décembre 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [H] [M] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 27 Décembre 2024 à 11h08 ;
VU les avis d'audience délivrés le 27 décembre 2024 à l'intéressé, à Maître Michel ROHRBACHER, avocat de permanence, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [H] [M] en ses déclarations par visioconférence, Maître Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu la déclaration d'appel de [H] [M] de ce jour,
Vu les observations d'intimé du préfet du Bas-Rhin de ce jour,
I - Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté par [H] [M] le 27 décembre 2024 à 11h08 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 décembre 2024 à 12h00 par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, est recevable pour avoir été formé dans les conditions prévues par les articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
II - Sur la régularité de la requête
Par application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure.
De plus, les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés par de nouvelles écritures dans le délai de recours de 24 heures, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que le moyen nouveau tiré de l'irrégularité de la requête adressée au juge des libertés et de la détention, soulevé dans l'acte d'appel, qui peut s'analyser comme une fin de non-recevoir, doit être examiné.
[H] [M] soutient que, dès lors que le signataire de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Si sa formulation est ambiguë dans la mesure où, en réalité, l'appelant s'en tient à des considérations générales, il soumet bien cette irrégularité, qui constitue en réalité une fin de non-recevoir de ladite requête, au débat contradictoire.
Par ailleurs, s'agissant d'une fin de non-recevoir et non pas d'une exception de procédure, elle peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel.
Selon les articles R 742-1 et suivants du CESEDA, le juge des libertés de la détention est saisi par simple requête de l'autorisation administrative qui a ordonné le placement en rétention administrative, motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
La requête aux fins de prolongation de la rétention administrative de [H] [M] adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 24 décembre 2024 a été signée par Mme [K] [C], chef du bureau de l'éloignement et du contentieux des étrangers.
Il est produit l'Arrêté du préfet du Bas-Rhin du 28 octobre 2024 portant délégation de signature à Mme [K] [C] pour signer notamment les requêtes au juge judiciaire à l'effet d'obtenir la prolongation du maintien en rétention des étrangers en instance d'éloignement.
La signature d'une requête par un fonctionnaire ayant reçu délégation de signature à cette fin, en cas d'empêchement du délégant, suffit à établir cet empêchement qui est présumé.
Dès lors, le signataire de la requête adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de la prolongation de la rétention administrative de [H] [M] avait bien qualité pour ce faire.
La requête adressée le 24 décembre 2024 au juge des libertés et de la détention est donc recevable.
III ' Sur l'absence de diligences de l'administration auprès des autorités consulaires et de transmission de l'ensemble des éléments utiles
Aux termes des articles L742-1 et L.742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-six jours par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l'autorité administrative.
Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile, la rétention administrative de l'étranger devant être limitée au temps strictement nécessaire à l'organisation de son départ.
Il est constant que l'éloignement n'a pu être mis en 'uvre dans les 4 premiers jours.
S'agissant des diligences que doit exécuter l'administration, il convient de rappeler que si l'étranger n'est pas documenté, l'administration, doit dans les plus brefs délais, saisir l'autorité consulaire du pays dont il revendique la nationalité, en vue de délivrance d'un laissez-passer consulaire.
En l'espèce, l'administration établit qu'elle a envoyé, le 22 novembre 2024, une demande de laissez-passer consulaire aux autorités algériennes, nationalité dont se revendique [H] [M].
Pour le surplus, le délai d'exécution forcée d'un éloignement étant de 90 jours, le grief de l'appelant à l'encontre de l'administration, selon lequel il n'aurait pas encore été présenté de demande de routing est dénué de fondement dès lors que l'administration n'est pas responsable des délais d'instruction des autorités étrangères et qu'elle pourra former une demande à réception du laisser-passer les vols avec l'Algérie étant très fréquents.
Le moyen sera, en conséquence, rejeté.
***
Il s'ensuit qu'aucun des griefs formulés à l'encontre à l'administration n'est fondé.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 24 décembre 2024 contestée par [H] [M].
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [H] [M] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 26 Décembre 2024 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [H] [M] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 27 Décembre 2024 à 16h18 en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Michel ROHRBACHER, conseil de M. [H] [M]
- Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU BAS-RHIN
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 27 Décembre 2024 à 16h18
l'avocat de l'intéressé
Maître Michel ROHRBACHER
l'intéressé
M. [H] [M]
en visio
l'avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [H] [M]
- à Maître Michel ROHRBACHER
- à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [H] [M] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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