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Cour de cassation, 21 septembre 2016. 15-13.054

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-13.054

Date de décision :

21 septembre 2016

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Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 1534 FS-D Pourvoi n° Z 15-13.054 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [F] [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 décembre 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [F] [P], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 février 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Café Etienne Marcel, société en nom collectif, anciennement dénommée Café Montorgueil à l'enseigne Etienne Marcel, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Mariette, Sabotier, Salomon, Duvallet, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [P], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Café Etienne Marcel, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2014), que M. [P], engagé le 19 mai 2003 par la société Café de l'univers, a été muté au sein de la société Café Etienne Marcel et occupait en dernier lieu les fonctions de chef de cuisine ; que le 8 février 2012, il a été licencié pour faute grave pour des manquements aux règles d'hygiène alimentaire ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur qui a décidé de licencier son salarié pour faute grave, supporte la charge de la preuve de celle-ci ; que sa requalification par le juge en faute réelle et sérieuse ne peut avoir pour effet de modifier le terrain probatoire sur lequel l'employeur s'est placé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la faute grave reprochée était fondée sur le seul compte-rendu d'un contrôle sanitaire inopiné, effectué à la demande de l'employeur par une société appartenant au même groupe que lui, de manière non contradictoire, l'employeur ayant demandé à son salarié de prendre son jour de congé hebdomadaire ce jour-là ; que dès lors, en se fondant sur les seules énonciations d'un compte-rendu résultant d'un contrôle sanitaire délibérément organisé par l'employeur, dont elle a relevé le caractère non contradictoire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve de la faute grave, en imposant au salarié d'établir la preuve contraire, peu important qu'elle ait ensuite requalifiée celle-ci en cause réelle et sérieuse, dès lors que l'employeur s'était préalablement placé sur le terrain de la faute grave, et a violé les dispositions des articles 9 du code de procédure civile, L. 1232-1 et L. 1234-1 du Code du travail ; 2°/ que la preuve de la faute doit avoir été obtenue loyalement ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que la faute reprochée au salarié était fondée sur le seul compte-rendu d'un contrôle sanitaire inopiné, effectué à la demande de l'employeur par une société appartenant au même groupe que lui, de manière non contradictoire - l'employeur ayant demandé à son salarié de prendre son jour de congé hebdomadaire ce jour-là – et en présence de la personne contre laquelle le salarié avait déposé une main courante pour avoir été « bousculé, insulté et viré de son travail » ; qu'en effectuant ce contrôle en l'absence organisée du salarié, sans même lui permettre de se défendre, l'employeur s'est fabriqué une preuve déloyale par un procédé abusif ; qu'en s'abstenant de tirer les conclusions découlant de ses constatations, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 9 du code de procédure civile, L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des conclusions, reprises à l'audience, ni de l'arrêt que le salarié a soutenu le grief visé par la seconde branche du moyen ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, a constaté, sans inverser la charge de la preuve, que les faits visés dans la lettre de licenciement étaient établis et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a décidé que ces faits constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Frouin, président et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [P]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté M. [P] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état de violations de règles d'hygiène et des normes Haccp dont il a la responsabilité en qualité de chef de cuisine, constatés lors du contrôle inopiné effectué le 20 janvier 2012 par le responsable hygiène et qualité Maison Thierry C, avec dans les locaux de stockage, sol et plinthes sales, clayettes non entretenues, stockage au sol et en carton dans un frigo, et dans les frigos plus de dix produits différents périmés depuis plusieurs jours jusqu'à décembre 2011, dont certains moisis, de produits non datés ni filmés à l'origine de contamination préjudiciable à la clientèle ; que la société produit le compte rendu effectué le 23 janvier 2012 par M. [Q] de la société Mtc Formation de la visite de contrôle effectuée le vendredi 20 janvier 2012 entre 9H et 11H, en présence de [I] [J], qui a constaté tous les faits tels que repris dans la lettre de licenciement avec photos annexées prises dans les locaux ; que M. [P] a déposé une main courante le 31 décembre 2011 et une lettre de doléance le 1er janvier 2012 à sa direction à l'encontre de [I] ([J]) qui l'avait bousculé, insulté et viré de son travail le 31 décembre ; que M. [P] produit les témoignages de MM. [V], [U], cuisiniers, [T], chef de partie, [Y], chef de rang, attestant de son sérieux en cuisine, du manque de personnel, des interventions de « M. [I] », qui se conduisait comme un chef ; que les constatations faites par le représentant de la société Mtc Formation, même apparentée au groupe familial Costes dont fait partie la SNC Café Etienne Marcel, en présence de M. [I] [J] et en l'absence de M. [P], mis en jour de repos ce vendredi 20 janvier 2012, établissent les manquements relatés dans les défauts d'entretien et la mauvaise conservation de produits périmés depuis plusieurs jours qui sont de nature à produire des contaminations de la nourriture et à être réprimés par les services administratifs au cas de contrôle qui constituent des fautes fondant le licenciement sans toutefois justifier une rupture immédiate du contrat de travail, dans la mesure où il pouvait être promptement remédié aux manquements constatés et au regard de l'ancienneté du salarié et du caractère récent de sa promotion en qualité de chef de cuisine ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur qui a décidé de licencier son salarié pour faute grave, supporte la charge de la preuve de celle-ci ; que sa requalification par le juge en faute réelle et sérieuse ne peut avoir pour effet de modifier le terrain probatoire sur lequel l'employeur s'est placé ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la faute grave reprochée était fondée sur le seul compte-rendu d'un contrôle sanitaire inopiné, effectué à la demande de l'employeur par une société appartenant au même groupe que lui, de manière non contradictoire, l'employeur ayant demandé à son salarié de prendre son jour de congé hebdomadaire ce jour-là ; que dès lors, en se fondant sur les seules énonciations d'un compte-rendu résultant d'un contrôle sanitaire délibérément organisé par l'employeur, dont elle a relevé le caractère non contradictoire, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve de la faute grave, en imposant au salarié d'établir la preuve contraire, peu important qu'elle ait ensuite requalifiée celle-ci en cause réelle et sérieuse, dès lors que l'employeur s'était préalablement placé sur le terrain de la faute grave, et a violé les dispositions des articles 9 du Code de procédure civile, L. 1232-1 et L. 1234-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la preuve de la faute doit avoir été obtenue loyalement ; qu'il résulte des constatations de la Cour d'appel que la faute reprochée au salarié était fondée sur le seul compte-rendu d'un contrôle sanitaire inopiné, effectué à la demande de l'employeur par une société appartenant au même groupe que lui, de manière non contradictoire - l'employeur ayant demandé à son salarié de prendre son jour de congé hebdomadaire ce jour-là – et en présence de la personne contre laquelle le salarié avait déposé une main courante pour avoir été «bousculé, insulté et viré de son travail » ; qu'en effectuant ce contrôle en l'absence organisée du salarié, sans même lui permettre de se défendre, l'employeur s'est fabriqué une preuve déloyale par un procédé abusif ; qu'en s'abstenant de tirer les conclusions découlant de ses constatations, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 9 du Code de procédure civile, L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail.

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