Cour de cassation, 11 décembre 1991. 90-18.683
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-18.683
Date de décision :
11 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Edouard Y...,
2°/ Mme Claudine Z...,
demeurant tous deux à Saint-Roman-en-Gal (Rhône), 6, résidence les Buissets,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1990, par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Alain X...,
2°/ de Mme Alain X...,
demeurant ensemble à Saint-Gervais-sur-Roubion,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y... et de Mme Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... et Mme Z..., auxquels les époux X... avaient donné à bail une exploitation agricole, reprochent à l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 juillet 1990) de les avoir condamnés au paiement d'arriérés de loyers, alors, selon le moyen, 1°) que la privation de jouissance des biens donnés à bail, en raison de l'absence de remise en état des lieux par le bailleur à la suite de la destruction partielle de la chose louée, constitue une raison sérieuse et légitime de non-paiement des loyers ; qu'en condamnant les preneurs au paiement des fermages impayés, tout en constatant qu'ils avaient dû aller résider dans une commune voisine en raison de la destruction par l'incendie de leur logement et, notamment, du toit dont la réfection avait fait l'objet de réclamations demeurées infructueuses, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 411-53, alinéa 2, du Code rural ; 2°) que les preneurs excipaient de raisons sérieuses et légitimes tenant à l'impossibilité d'une exploitation régulière des biens donnés à bail et à la privation de leur jouissance conformément à leur destination ; qu'en délaissant ces conclusions péremptoires d'où résultait la preuve que le défaut de paiement des fermages était justifié, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que l'incendie n'avait ravagé que des locaux non indispensables à l'exploitation et que les preneurs n'avaient demandé ni la résiliation du bail, ni une diminution de prix ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Y... et Mme Z... reprochent à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du bail à leurs torts exclusifs, alors, selon le moyen, 1°) que la cassation d'un chef de dispositif entraine par voie de conséquence l'annulation de toute autre disposition qui entretient avec lui un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la cassation à intervenir sur le premier moyen, relatif au non-paiement des loyers par les preneurs, entrainera donc l'annulation par voie de conséquence du chef de dispositif ayant prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en constatant, d'un côté, que l'étable, seule partie de bâtiment laissée intacte par l'incendie, était en très bon état un an seulement avant cet incendie, et en affirmant, de l'autre, que les dégradations constatées bien après l'incendie avaient, en raison de leur gravité et de leur importance, une origine ancienne et bien antérieure à cet évènement, la cour d'appel s'est contredite, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que pour justifier la résiliation du bail aux torts du preneur, les agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds doivent revêtir un caractère volontaire ; qu'en affirmant que les dégradations constatées avaient une origine ancienne et bien antérieure à l'incendie, sans pour autant expliquer comment de telles dégradations avaient pu intervenir du fait des preneurs, lesquels avaient entretenu les lieux en bon état durant les trois années ayant précédé l'accident, et, partant, en s'abstenant de rechercher si l'état actuel d'abandon n'était pas dû à la privation de jouissance d'une partie des biens loués consécutivement à l'incendie, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 411-53 du Code rural ;
Mais attendu, d'une part, que le premier moyen a été écarté ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui, sans se contredire, a relevé que l'étable laissée intacte par l'incendie était en très bon état avant celui-ci mais que les dégradations concernant les terres et les autres bâtiments avaient une origine ancienne, antérieure à cet évènement, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les preneurs reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à payer une somme de 27 182,16 francs à titre d'arriérés de loyers et d'indemnité d'occupation, alors, selon le moyen, que le juge ne peut modifier les termes du litige dont il se trouve saisi ; que les bailleurs avaient demandé le paiement de deux années de loyers, sur la base d'un tarif annuel de 14 500 francs, à titre d'arriérés et d'indemnité d'occupation ; qu'en décidant de leur allouer deux années de loyers à titre d'arrièrés, fût-ce sur la base du tarif annuel contractuellement prévu, soit 13 500 francs, et d'y ajouter deux mois de fermage à titre d'indemnité d'occupation, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a accordé aux bailleurs le montant de leur demande ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. Y... et Mme Z... reprochent à l'arrêt d'avoir ordonné l'enlèvement, à leurs frais, du "magasin" jouxtant le bâtiment d'élevage ainsi que de la fosse à lisier, alors, selon le moyen, que les preneurs faisaient valoir que les ouvrages litigieux étaient nécessaires à l'élevage pour lequel les bailleurs avaient expressément donné leur consentement ; qu'en affirmant que les preneurs n'avaient pas rapporté la preuve d'une telle autorisation, sans préciser quelle avait été la destination des constructions dont l'enlèvement était désormais revendiquée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 411-73-2 du Code rural ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les preneurs ne rapportaient pas la preuve qu'ils avaient respecté les dispositions de l'article L. 411-73-2 du Code rural quant aux constructions qui doivent être autorisées par le bailleur ou, à défaut, par le tribunal paritaire, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et Mme Z..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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