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Cour de cassation, 30 janvier 1990. 89-80.049

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-80.049

Date de décision :

30 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par : L'ASSOCIATION " FREQUENCE 94 LARSEN FM ", LE CENTRE PROTESTANT DE RECHERCHES ET D'AMITIE, parties civiles, contre les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES qui, dans la procédure suivie contre X... du chef de corruption et contre Michel X... du chef de forfaiture ont : l'un, en date du 15 décembre 1988, confirmé d une ordonnance du juge d'instruction disant qu'il n'y avait lieu à plus ample informer et décidé qu'il n'y avait lieu à supplément d'information ; l'autre, en date du 11 mai 1989, confirmé une ordonnance de non-lieu du même juge d'instruction ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 1er février 1989, décidant qu'il n'y avait pas lieu, en l'état, d'examiner les pourvois formés contre l'arrêt du 15 décembre 1988 ; Vu le mémoire produit ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité des pourvois formés par le Centre protestant de recherches et d'amitié ; ttendu que cette partie civile n'a pas relevé appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 23 janvier 1989, confirmée par l'arrêt attaqué du 11 mai 1989 ; qu'il s'ensuit qu'elle n'est pas recevable à se pourvoir contre cette décision qui lui est étrangère ; Que, dès lors, cette même partie civile doit être déclarée déchue de son pourvoi contre l'arrêt avant dire droit du 15 décembre 1988 ; qu'en effet selon l'article 571 alinéa 4 du Code de procédure pénale, ce pourvoi n'aurait pu être examiné par la Cour de Cassation qu'en même temps que le pourvoi formé contre l'arrêt sur le fond ; Sur les pourvois formés par l'association " Fréquence 94 Larsen FM " ; Attendu que l'arrêt du 11 mai 1989 ayant statué au fond il échet, en application de l'article 571 précité, d'examiner en même temps le pourvoi formé contre l'arrêt du 15 décembre 1988 ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 692, 591 et 592 du Code de procédure pénale ; " en ce que ni l'arrêt du 5 décembre 1988, ni l'arrêt du 11 mai 1989 qui, l'un comme l'autre, se bornent à mentionner que l'arrêt a été signé par : " Jocelyne Fillideau, greffier présente à l'audience ", ne constatent que la chambre d'accusation était assistée d'un greffier lors de l'audience consacrée aux débats ; " alors que les débats doivent se dérouler en présence d'un greffier ; que les arrêts attaqués ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de l'audience à laquelle se sont déroulés les débats " ; Attendu que contrairement à ce qui est allégué, la mention critiquée implique que le greffier qui a signé les arrêts attaqués a assisté aux débats ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 575-1°, 82, 86 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué du 11 mai 1989 a dit n'y avoir lieu à suivre après que l'arrêt du 5 décembre 1988 a confirmé l'ordonnance disant n'y avoir lieu à informer et refusé d'ordonner un supplément d'information ; " aux motifs qu'à l'appui du supplément d'information qu'il requiert, le procureur fait état d'une procédure ouverte à Paris contre Michel X... sur des faits de corruption ; qu'en l'absence d'un lien de connexité nettement établi entre les infractions reprochées à Michel X... dans deux juridictions différentes, la poursuite de l'information à Rennes ne saurait être subordonnée à celle suivie à Paris et à la découverte éventuelle d'éléments utiles à la manifestation de la vérité ; que dans le cas contraire, la juridiction d'instruction du tribunal de grande instance de Rennes devrait être seule compétente pour instruire sur les mêmes infractions imputées à Michel X... ; " alors que les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire ; que cette obligation, qui ne cesse que si pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent plus légalement comporter une poursuite, interdit aux juridictions d'instruction de refuser de poursuivre l'information, sauf si cette dernière paraissant complète, aucune investigation n'apparaît plus nécessaire ni utile à la manifestation de la vérité ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation n'a pas prétendu que l'information fût complète et qu'aucune investigation n'était plus nécessaire ; que, dès lors, son refus de poursuivre l'information, aux fins notamment de vérifier l'existence d'un lien de connexité, qui, s'il existait, non seulement justifiait de sa compétence sur tous les faits poursuivis contre l'inculpé, mais en outre, aurait nécessairement permis la découverte d'éléments utiles à la manifestation de la vérité, est illégal " ; Attendu que dans l'information ouverte contre X... du chef de corruption et au cours de laquelle Michel X... a été inculpé de forfaiture le procureur de la République a adressé au juge d'instruction des réquisitions tendant à ce qu'il soit procédé à des investigations complémentaires ; que par ordonnance du 12 octobre 1988, considérant que son information était complète, le magistrat instructeur a refusé de faire droit à ces réquisitions et a dit qu'il n'y avait lieu à plus ample informer ; que, sur appel des parties civiles et du ministère public cette ordonnance a été confirmée par l'arrêt attaqué du 15 décembre 1988 refusant en outre de prescrire un supplément d'information ; Attendu, d'une part, que, contrairement à ce qui est allégué, l'arrêt de la chambre d'accusation, confirmant l'ordonnance susvisée du 12 octobre 1988 portant refus de procéder à des investigations complémentaires requises par le procureur de la République sur le fondement de l'article 82 du Code de procédure pénale, ne saurait constituer le refus d'informer prévu par l'article 86 du même Code contre lequel la partie civile pourrait se pourvoir seule en cassation, en l'absence de recours du ministère public, en vertu de l'article 575 alinéa 2-1° dudit Code ; Attendu, d'autre part, qu'en mettant fin à l'information par son arrêt du 11 mai 1989, confirmant l'ordonnance de non-lieu du 23 janvier 1989, la chambre d'accusation qui a exposé les faits objet de la procédure a nécessairement considéré que celle-ci était complète ; que la partie civile qui, lors des débats précédant ce dernier arrêt, n'a déposé aucun mémoire, n'est pas autorisée, en application des dispositions de l'article 575 précité à discuter, à l'appui de ses seuls pourvois la valeur des motifs de fait ou de droit dont les juges ont déduit qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'était nécessaire et que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi du Centre protestant de recherches et d'amitié contre l'arrêt du 11 mai 1989 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes ; DECLARE cette même partie civile DECHUE de son pourvoi contre l'arrêt du 15 décembre 1988 de ladite juridiction ; REJETTE les pourvois de l'Association " Fréquence 94 Larsen FM " contre les deux arrêts précités ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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