Cour de cassation, 18 octobre 1990. 88-44.584
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.584
Date de décision :
18 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société française des Nouvelles Galeries réunies, dont le siège social est à Paris (3e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, 1re Section), au profit de Mme Anita X..., demeurant lieu-dit "Pespau" à Loupes, Tresses (Gironde),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société française des Nouvelles Galeries réunies, de Me Guinard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée par la société française des Nouvelles Galeries en mai 1968, en qualité de caissière à mi-temps, a été licenciée pour faute lourde le 18 août 1984 ; que l'employeur fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Bordeaux, 13 juillet 1988) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, il résulte des propres énonciations de l'arrêt que Mme X... s'était frauduleusement appropriée de la marchandise au préjudice de la société Française des Nouvelles Galeries et que dès lors, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée avait consommé une prune et un morceau-dégustation de fromage, la cour d'appel a relevé que ces faits avaient un caractère dérisoire ; qu'en l'état de ces énonciations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société française des Nouvelles Galeries réunies à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public, à une indemnité de vingt mille francs, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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