Cour de cassation, 08 octobre 2002. 02-81.691
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-81.691
Date de décision :
8 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT et les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Robert,
- La société Y... Compagnie générale de travaux hydrauliques, civilement responsable,
contre l'arrêt de cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 2002, qui, pour homicide involontaire et infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, a condamné le premier à 1 000 euros d'amende, a ordonné une mesure d'affichage et de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal tels que modifiés par la loi du 10 juillet 2000, L.233-2 et L. 263 2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré Robert X... coupable d'avoir, dans le cadre du travail, par maladresse, imprudence, inattention ou manquement a une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, involontairement causé la mort de Manuel Z... et d'avoir omis de mettre à la disposition de Manuel Z..., appelé à travailler dans un puits contenant un gaz délétère, une ceinture ou un baudrier relié à une corde pour l'extraire d'une situation dangereuse, l'a condamné à une peine d'amende de 1 000 euros et à payer différentes sommes aux parties civiles ;
"aux motif que l'expert commis, M. A... estimait possible, eu égard à l'augmentation rapide de la teneur en C02 au fond du puits constatée au cours des dosages, que celle-ci ait pu dépasser au fond du puits, le jour des faits la valeur de 5 % précisant, en se référant au traité d'hygiène du travail édité par le BIT, que l'anhydride carbonique considéré comme un asphyxiant simple pouvait être à l'origine de syncope en concentration supérieure à 5 % ou 7 % ; qu'après avoir décrit les lieux, savoir que le puits avait une longueur de 6 mètres, une largeur de 4 mètres, une profondeur de 11 mètres et qu'au fond se trouvait une excavation de 2 mètres par un mètre et de 1 mètre de profondeur pour réaliser un sondage du sol, il concluait son rapport en indiquant que la cause la plus probable du décès de Manuel Z... était une asphyxie par l'anhydride carbonique dont l'origine était liée au type même du sous sol de la région ; que dans un premier rapport, le médecin légiste constatait la présence d'un syndrome asphyxique majeur caractérisé par des lividités cyaniques en pèlerine, un sang noir, des poumons lourds, oedémateux et des organes congestifs. ; il précisait que l'hypothèse émise à l'enquête de la mort par asphyxie n'était nullement contredite par l'autopsie ; que toutefois l'expert en anatomopathologie ne constatait la présence d'aucune lésion spécifique et l'expert toxicologue relevait que le taux d'oxyde de carbone était nul ; compte tenu de ces éléments, le médecin légiste, dans un rapport complémentaire, concluait à une mort indéterminée résultant d'un syndrome asphyxique de cause inconnue ; il est reproché au prévenu d'avoir omis de mettre à la disposition de Manuel Z... appelé à travailler dans un puits contenant du gaz délétère une ceinture ou un baudrier relié à une corde pour l'extraire d'une situation dangereuse, ladite infraction étant prévue par l'article L. 233-2 du Code du travail ; que la méconnaissance d'une telle disposition ne peut être utilement reprochée à Robert X... qu'autant que celui-ci ayant su, antérieurement à l'accident, que le puits au fond duquel a eu lieu l'accident mortel du travail pouvait contenir des gaz délétères au sens de l'article L. 233 2 du Code de travail, n'a pris aucune des mesures nécessaires pour faire face au risque ainsi connu ;que le plan d'hygiène et de sécurité mis en place à l'occasion de la construction du collecteur d'eaux pluviales du secteur Cote Blatin ne fait pas mention, au titre des risques encourus du fait du creusement et de l'utilisation des puits de travail, de la possibilité d'émission de gaz toxiques liée à la présence de poches de gaz, ce type de risque n'ayant été pris en compte que postérieurement à l'accident dans le cadre de l'additif intervenu le 26 avril 1993 ; que l'attention de la Y... avait bien été attirée sur les risques existant en matière d'émanation de C02 dans le rapport d'études de sols établi le 8 mars 1993 par Fondasol à la demande du groupement d'entreprises chargé de la construction du collecteur d'eaux pluviales, ledit rapport ayant souligné en particulier "la possibilité de violentes éruptions d'eaux accompagnées de gaz carbonique abondant et ceci pratiquement sans signes annonciateurs préalables" qu'il s'en suit que les
dispositions prévues par l'article L. 233-2 du Code du travail selon lesquelles les ouvriers appelés à travailler dans les puits ( ... ) pouvant contenir des gaz délétères doivent être protégés par un autre dispositif de sécurité, applicables au cas du puits Kessler, auraient dû être respectées ; qu'il est constant que lors de sa descente au fond du puits, Manuel Z... n'était muni d'aucun dispositif de sécurité tel que harnais permettant son extraction rapide en cas d'urgence ; que si sa sécurité avait été assurée, lors du malaise dont il a été victime, au moyen du matériel permettant son évacuation du puits en urgence, tout laisse à penser qu'il aurait pu être utilement secouru par les salariés de la Y... présents sur les lieux qui ont assisté impuissants au décès de leur collègue ;
"alors, d'une part, que si le délit d'homicide involontaire ne requiert pas, pour être caractérisé, l'existence d'un lien de causalité directe et immédiate entre la faute du prévenu et le décès de la victime, encore faut-il que l'existence de ce lien soit certaine ;
que Robert X... ne pouvait être déclaré coupable du délit d'homicide involontaire que si le lien de causalité entre sa prétendue faute et le décès de Manuel Z... était établi de manière certaine ;
que la cour d'appel, qui a constaté que le médecin légiste avait conclu à une mort indéterminée résultant d'un syndrome asphyxique de cause inconnue ; qu'en l'état de cette constatation dont il ressort clairement que la cause du décès de Manuel Z... était inconnue, la cour d'appel, qui a néanmoins déclaré Robert X... responsable de ce décès de Manuel Z... n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, n'a pas légalement justifie sa décision de condamner Robert X... et a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part et en tout état de cause, que Robert X... avait insisté sur le fait que les prétendus manquements relevés par l'Inspection du Travail aux règles d'hygiène et de sécurité ne suffisaient pas à expliquer le décès de Manuel Z... dont les causes demeuraient indéterminées et inexpliquées, rien ne permettant d'exclure une imprudence, un malaise ou une défaillance passagère de la victime ; qu'en se bornant à énoncer que lors de sa descente au fond du puits, Manuel Z... n'était muni d'aucun dispositif de sécurité tel que harnais permettant son extraction rapide en cas d'urgence et que si sa sécurité avait été assuré, lors du malaise dont il a été la victime, au moyen du matériel permettant son évacuation du fonds du puits en urgence, tout laisse à penser qu'il aurait pu être secouru par les salariés de la Y... présents sur les lieux, pour déclarer Robert X... pénalement responsable du décès accidentel de Manuel Z..., sans caractériser d'une quelconque façon l'existence d'un lien certain entre le prétendu manquement reproché à Robert X... et le décès de Manuel Z..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal tels que modifiés par la loi du 10 juillet 2000, L. 233-2 et L. 263-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré Robert X... coupable d'avoir, dans le cadre du travail, par maladresse, imprudence, inattention ou manquement a une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, involontairement causé la mort de Manuel Z... et d'avoir omis de mettre à la disposition de Manuel Z..., appelé à travailler dans un puits contenant un gaz délétère, une ceinture ou un baudrier relié à une corde pour l'extraire d'une situation dangereuse, l'a condamné à une peine d'amende de 1 000 euros et à payer différentes sommes aux parties civiles ;
"aux motifs qu'il est reproché au prévenu d'avoir omis de mettre à la disposition de Manuel Z... appelé à travailler dans un puits contenant du gaz délétère une ceinture ou un baudrier relié à une corde pour l'extraire d'une situation dangereuse, ladite infraction étant prévue par l'article L. 233- 2 du Code du travail ; que la méconnaissance d'une telle disposition ne peut être utilement reprochée à Robert X... qu'autant que celui-ci ayant su, antérieurement à l'accident, que le puits au fond duquel a eu lieu l'accident mortel du travail pouvait contenir des gaz délétères au sens de l'article L. 233-2 du Code de travail, n'a pris aucune des mesures nécessaires pour faire face au risque ainsi connu ; que le plan d'hygiène et de sécurité mis en place à l'occasion de la construction du collecteur d'eaux pluviales du secteur Cote Blatin ne fait pas mention, au titre des risques encourus du fait du creusement et de l'utilisation des puits de travail, de la possibilité d'émission de gaz toxiques liée à la présence de poches de gaz, ce type de risque n'ayant été pris en compte que postérieurement à l'accident dans le cadre de l'additif intervenu le 26 avril 1993 ; que l'attention de la Y... avait bien été attirée sur les risques existant en matière d'émanation de C02 dans le rapport d'études de sols établi le 8 mars 1993 par Fondasol à la demande du groupement d'entreprises chargé de la construction du collecteur d'eaux pluviales, ledit rapport ayant souligné en particulier "la possibilité de violentes éruptions d'eaux accompagnées de gaz carbonique abondant et ceci pratiquement sans signes annonciateurs préalables" qu'il s'en suit que les dispositions prévues par l'article L. 233-2 du Code du travail selon lesquelles les ouvriers appelés à travailler dans les puits ( ... ) pouvant contenir des gaz délétères doivent être protégés par un autre dispositif de sécurité, applicables au cas du puits Kessler, auraient dû être respectées ; qu'il est constant que lors de sa descente au fond du puits, Manuel Z... n'était muni d'aucun dispositif de sécurité tel que harnais permettant son extraction rapide en cas d'urgence ; que si sa sécurité avait été assurée, lors du malaise dont il a été victime, au moyen du matériel permettant son évacuation du puits en urgence, tout laisse à penser qu'il
aurait pu être utilement secouru par les salariés de la Y... présents sur les lieux qui ont assisté impuissants au décès de leur collègue ;
"alors que, conformément aux dispositions de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal, issu de l'article 1er de la loi du 10 juillet 2000, immédiatement applicable aux instances en cours, les personnes qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, ne sont responsables pénalement que s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ;
qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'il était fait grief à Robet X... de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour permettre l'extraction rapide en cas d'urgence d'un ouvrier travaillant au fond d'un puits; qu'ainsi, il n'était pas reproché au prévenu d'avoir directement causé le dommage, savoir le décès de Manuel Z..., mais de n'avoir pas pris les mesures permettant de l'éviter; que dès lors, en déclarant Robert X... coupable d'homicide involontaire, sans constater que l'intéressé avait soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, la cour d'appel qui a examiné les faits au regard de l'ancienne législation, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 23 avril 1993, un chef d'équipe de la société Y..., est décédé par asphyxie alors qu'il était occupé au fond du puits, d'une profondeur de plus de dix mètres, d'un collecteur d'eaux pluviales en cours de construction ; qu'à la suite de cet accident, Robert X..., directeur régional de cette société, a été poursuivi pour homicide involontaire ; qu'il lui est également reproché, notamment, d'avoir enfreint les prescriptions de l'article L. 233-2 du Code du travail en omettant de mettre une ceinture ou tout autre dispositif de sûreté à la disposition de ce salarié travaillant dans un puits pouvant contenir des gaz délétères ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu et allouer aux parties civiles les indemnités propres à réparer le préjudice en découlant des infractions poursuivies, la cour d'appel prononce par les motifs partiellement repris aux moyens ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions qui lui étaient soumises, la cour d'appel a justifié sa décision au regard, tant des articles 121-3, alinéa 4, et 221-6 du Code pénal, que des dispositions précitées du Code du travail ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Ponsot conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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