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Tribunal judiciaire, 22 décembre 2023. 21/04681

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

21/04681

Date de décision :

22 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie Certifiée Conforme délivrée le : à Maîtres Pierre-Edouard LAGRAULET et Nathalie BUNIAK ■ 8ème chambre 3ème section N° RG 21/04681 N° Portalis 352J-W-B7F-CUD47 N° MINUTE : Assignation du : 29 avril 2019 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 22 décembre 2023 DEMANDERESSE Madame [B] [U] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Pierre-Edouard LAGRAULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0732 DEFENDEURS Syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic la SA Craunot [Adresse 2] [Localité 3] S.A. CABINET CRAUNOT [Adresse 2] [Localité 3] représentés par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1260 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Lucile VERMEILLE, vice-présidente, assistée de Delphine PROVOST-GABORIEAU, greffier. DEBATS A l’audience du 18 octobre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 décembre 2023 puis prorogée au 22 décembre 2023. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Mme [B] [U] est propriétaire des lots n° 322 et 81 constitués respectivement d’un studio et d’une cave dans le bâtiment D de l’immeuble sis [Adresse 1], ayant pour syndic la SA Cabinet Craunot. Par acte d’huissier en date du 29 avril 2019, Mme [B] [U] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et la SA Cabinet Craunot devant le tribunal d’instance de Paris. Par jugement en date du 15 mars 2021, le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la transmission du dossier à la chambre civile compétente. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2023, Mme [B] [U] demande au juge de la mise en état de : “Vu les articles 132 à 138, 378, 700, 782,783 et 788 du Code de procédure civile, Vu l’article 1379 du Code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces produites, - DECLARER les demandes de Madame [U] recevables et bien fondées ; - ENJOINDRE à CRAUNOT SA et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 4] de communiquer à Madame [U], sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la date de la décision, et ce pendant 30 jours, la pièce n° 23 visée dans leur bordereau récapitulatif des pièces communiquées et leurs conclusions du 21 mars 2023 sous l’intitulé « Original - Ouverture compte Livret A du 05/02/2018 » ; - ORDONNER à la BRED de produire par voie de greffe, l’original de son exemplaire de la « demande d’ouverture d’un livret A » du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] n° 00312948 daté du 5 février 2018 dans son texte intégral dans un délai de trente jours suivant la date de la décision ; - ORDONNER qu’à défaut de communication de la pièce n° 23 dans un délai de 40 jours passé la signification de la décision, la pièce adverse 23 intitulée « Original-ouverture compte Livret A du 05/02/2018 » soit écartée des débats ; Et, dans tous les cas, de : - DEBOUTER la société CRAUNOT et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] de l’ensemble de leurs demandes ; - CONDAMNER in solidum Craunot SA et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; - RAPPELER que Mme [U] est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; - RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de plein droit ; - RESERVER les dépens.” Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires et la SA Cabinet Craunot demandent au juge de la mise en état de : “Recevoir Ie SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE sis [Adresse 1] et [Localité 4] et le Cabinet CRAUNOT en leurs demandes, fins et conclusions ; Y faisant droit, - Dire et juger Madame [B] [U] irrecevable et mal fondée en lintégralité de ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter purement et simplement ; - Condamner Madame [B] [U] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE sis [Adresse 1] a [Localité 4] au Cabinet CRAUNOT, chacun, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner Madame [B] [U] aux entiers dépens de I'instance, dont distraction au profit de Maître Nathalie BUNIAK, Avocat aux offres de droit.” Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties. L’incident plaidé à l’audience du 18 octobre 2023 a été mis en délibéré au 8 décembre 2023, prorogé au 15 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de communication et de production de pièces formées par Mme [U] Mme [B] [U] fait valoir que la pièce n° 23, qui est produite par les défendeurs, ne correspond pas à l’original de la demande d’ouverture du livret A du syndicat des copropriétaires le 5 février 2018 ; qu’elle a sollicité cet original à plusieurs reprises. Elle fonde sa demande sur les articles 132 et suivants du code de procédure civile. Elle indique que cette pièce n’est, ni un original sur support papier signé manuscritement, ni un original établi et signé électroniquement ; que cette pièce ne constitue pas une copie fiable au sens de l’article 1379 du code civil. Elle expose que l’établissement de crédit, comme le syndic, sont tenus de conserver les originaux des actes sous signature privée, afférents aux comptes bancaires en format papier, pendant 10 ans au moins. Mme [B] [U] demande la production par la Bred de l’original de son exemplaire de la demande d’ouverture du livret A du 05 février 2018. Elle fonde sa demande sur l’article 138 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires et la SA Cabinet Craunot opposent que le document en possession du syndicat des copropriétaires et de la SA Cabinet Craunot correspond au document dématérialisé dans les dossiers de l’établissement bancaire, une nouvelle fois édité par celui-ci, pour les besoins de la cause et en possession de la Bred ; qu’il s’agit du seul document remis par la banque et en leur possession. En l’espèce, les défendeurs produisent aux débats un document bancaire émanant de la Bred Banque Populaire daté du 5 février 2018 et signé tant par le représentant légal du syndicat des copropriétaires que par le conseiller de la Bred Banque Populaire. Il n’est pas démontré en quoi d’une part cette pièce ne serait pas un original édité par l’établissement bancaire et par ailleurs que les défendeurs seraient en possession d’une autre pièce. En tout état de cause la valeur probante de cette pièce sera appréciée dans le cadre du fond du litige. Par conséquent, il convient de débouter Mme [B] [U] de l’ensemble de ses demandes. Sur les autres demandes Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Compte tenu du sens de la présente décision, la demande formée au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 est sans objet. Il y a lieu de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 20 mars 2024 pour conclusions en défense avant le 28 février 2024 puis répliques en demande. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, Déboutons Mme [B] [U] de l’ensemble de ses demandes ; Réservons les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 20 mars 2024 à 10 h 00 pour conclusions en défense avant le 28 février 2024 puis répliques en demande ; Rejetons les autres demandes plus amples et contraires. Faite et rendue à Paris le 22 décembre 2023 Le greffier La juge de la mise en état

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