Texte intégral
MINUTE N° : 24 /
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 25 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 24/00076 - N° Portalis DB3T-W-B7I-UYXG / 8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [Z] / [W]
OBJET : DIVORCE - ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Mme TAHAR
Greffière : Mme PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [N] [Z] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7] (HAITI)
de nationalité Haitienne
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Christelle DO CARMO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC69
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] (HAITI)
de nationalité Haitienne
Dernière adresse connue :
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représenté
1 GR + 1 EX Avocat
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] et M. [W] se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 5] (94), après conclusion d’un contrat de mariage le 8 juillet 2011 devant Me [G], notaire à [Localité 8].
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par requête du 27 mars 2020 enregistrée au greffe le 15 juin 2020, Mme [Z] a saisi le juge aux affaires familiales de Créteil d'une demande en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation réputée contradictoire du 7 juillet 2021, le juge a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a :
-attribué à l’épouse la jouissance du logement familial, bien propre à l’épouse, et du mobilier du ménage,
-dit que l’épouse doit s’acquitter des charges courantes relatives à cet immeuble,
-ordonné la remise des vêtements et objets personnels.
Par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2024, Mme [Z] a assigné M. [W] devant le juge aux affaires familiales de Créteil aux fins de voir prononcé le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil. Elle demande en outre au juge de :
-fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de la séparation, soit le 30 juin 2017,
-rappeler les dispositions légales relatives aux conséquences du divorce,
-prononcer l’exécution provisoire,
-dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
M. [W], cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [N] [Z]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7] (HAITI)
ET DE
Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] (HAITI)
mariés le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 5] (94)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 30 juin 2017,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE Mme [Z] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
INFORME que cette décision devra être signifiée par Mme [Z] à M. [W] par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le vingt cinq Juillet, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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