COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 27 février 2023. 22LY01110
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
22LY01110
Date de décision :
27 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 9 décembre 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2200085-2200086 du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Mme D C, épouse B, a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 9 décembre 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2200085-2200086 du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
I. Par une requête enregistrée sous le n° 22LY01110 le 7 avril 2022, M. B, représenté par Me Elek, demande à la cour :
1°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard où, à défaut, enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 22LY001108 le 7 avril 2022, Mme B, représentée par Me Elek, demande à la cour :
1°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard où, à défaut, enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
Mme C épouse B invoque, à l'appui de sa requête, les mêmes moyens que ceux, énoncés ci-dessus, soulevés par son époux dans sa propre requête.
Les époux B se sont vus refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle par décisions du 31 août 2022.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
3. M. et Mme B, ressortissants kosovars nés respectivement le 11 Juillet 1959 et le 1er mars 1962, sont entrés en France le 21 décembre 2012, selon leurs déclarations. Ils ont présenté une demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 17 décembre 2014. Leur demande de réexamen a également été rejeté de manière définitive le 30 mai 2015. Ils ont fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement qu'ils n'ont pas exécutées. Ils ont sollicité, le 18 juin 2021, des titres de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêtés du 9 décembre 2021, le préfet de la Haute-Savoie leur a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi. Les époux B font appel des jugements par lesquels le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions.
4. Les requérants soutiennent qu'en retenant, pour fonder ses décisions, que leur présence en France n'est justifiée que par le temps nécessaire au traitement des différentes démarches qu'ils ont entreprises pour obtenir un droit au séjour et qu'il se sont soustraits à l'exécution des décisions de refus de séjour et d'éloignement qui leur ont été opposées, le préfet aurait ajouté, à celles prévues par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une condition non prévue par ce texte. Toutefois, en leur opposant, dans les arrêtés qu'il a pris, ces éléments, le préfet n'a pas ajouté une condition au texte sur le fondement duquel il était saisi mais seulement apprécié la situation des demandeurs au regard de ces dispositions dans le cadre de leurs demandes d'admission exceptionnelle au séjour.
5. Pour le reste, les requérants se bornent à reprendre dans leur requête les moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Grenoble. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels M. et Mme B ne formulent aucune critique utile ou pertinente, de rejeter leurs requêtes en ce qu'elles sont manifestement dépourvues de fondement.
6. Il résulte de ce qui précède que les requêtes des époux B sont manifestement dépourvues de fondement. Dès lors, elles doivent être rejetées, y compris en leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes des époux B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C épouse B, M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 27 février 2023.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
N°22LY01108 - 22LY01110
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