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Cour de cassation, 01 octobre 2020. 17-31.245

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-31.245

Date de décision :

1 octobre 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er octobre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10766 F Pourvoi n° P 17-31.245 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020 La société Prelodis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 17-31.245 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à Mme V... R..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Prelodis, de Me Balat, avocat de Mme R..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Prelodis aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Prelodis et la condamne à payer à Mme R... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civle. P/le conseiller referendaire rapporteur empêché le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la société Prelodis PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Prelodis à mettre en place toute mesure propre à faire cesser les troubles anormaux de voisinage conformément aux préconisations de l'expert judiciaire dans son rapport du 31 juillet 2014, et ce sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard passé un délai de huit mois suivant la signification de la décision, d'avoir condamné la société Prelodis au paiement d'une somme de 28 800 € en réparation du trouble de jouissance subi depuis le mois de juillet 2007, date à laquelle la société Prelodis a été classée comme installation devant s'assurer de la protection de l'environnement, et d'avoir condamné la société Prelodis au paiement des frais d'expertise judiciaire de M. L... pour un montant de 3 268,44 € ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la demande d'annulation de l'expertise judiciaire : que c'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a rejeté l'exception de nullité soulevée ; qu'il apparaît en effet, que l'expert a déposé un pré-rapport impartissant aux parties un délai raisonnable pour déposer leurs dires ; que la société Prelodis, usant de ce droit, a déposé un dire de 98 pages auquel l'expert a longuement répondu dans son rapport définitif ; qu'aucun texte ne prévoit un droit de réplique avant le dépôt du rapport définitif ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Sur la demande d'annulation de l'expertise : que la SAS Prelodis invoque : - que les mesures du bruit ont été réalisées de manière non-contradictoire puisqu'elles ont été réalisées en son absence à partir de la terrasse de Mme V... R..., - qu'un dire a été adressé à l'expert en date du 30 janvier 2014, faisant suite au dépôt du pré-rapport en décembre 2013, auquel il a été répondu dans le rapport définitif, c'est-àdire de manière trop tardive et selon une échéance qui ne permettait pas de faire prévaloir le principe du contradictoire en cours d'expertise ; que toutefois l'expert n'est pas tenu de convoquer les parties pour réaliser des constatations d'ordre purement technique liées à des conditions propres à sa mission les rendant indispensables de façon impromptue, ce dont il n'est pas contesté que ce soit le cas pour les mesures acoustiques auxquelles a procédé l'expert L... ; que l'expert, lors de la réunion d'ouverture du 12 mars 2013, et préalablement aux mesures, a exposé sa méthode de travail : « 3.2.6 – Concernant la méthodologie de mesurage, l'expert propose de procéder à des mesures de longue durée, 72 heures d'enregistrement en continu du niveau sonore, selon la procédure décrite dans la norme NFS 31-101 (Décembre 1996) « Mesurage du bruit de l'environnement ». Dans le but de mesurer de façon représentative le bruit généré par l'activité de la société Prelodis, et de prendre en compte la gêne exprimée par Mme R..., la session de mesurage se déroulera un weekend du vendredi midi au lundi midi, permettant ainsi de disposer d'une base de données significative. L'analyse des résultats portera prioritairement sur la période nocturne, en recherchant des intervalles de mesures analogues pour le bruit ambiant et le bruit résiduel. Une analyse au regard des périodes nocturnes complètes 22h-7h, sera également réalisée. Le microphone du point d'enregistrement de longue durée sera installé sur la terrasse de Mme R..., à l'identique des mesures effectuées en 2011 par le BET GA dans le but d'évaluer une éventuelle évolution de la situation » ; que si un dire a été déposé en date du 30 janvier 2014, constitué par les observations de M. Y... Q..., précisant notamment que « les résultats des émergences ne sont pas clairement exprimées dans le pre-rapport. Il serait utile que les tableaux de synthèse y figurent de manière à renseigner sur la nature de la nuisance (bruit de roulage des camions ou bruit des compresseurs ou les deux) » et « il aurait également été très utile de connaître avec précision sur quelle période ont été calculés les spectres moyens pris en référence pour calculer les émergences spectrales notamment le bruit incriminé de manière à savoir si le calcul a été fait sur la totalité du bruit ambiant ou sur le passage isolé du camion », l'expert était fondé à y répondre dans son rapport définitif, ce qu'il a fait longuement p. 15 à 19 du rapport, sans être tenu d'accorder un nouveau délai à la partie concernée, pour répondre à sa propre réponse ; que les griefs s'analysent en conséquence comme une critique de fond du rapport, sans caractériser le non-respect du contradictoire par l'expert ; que l'exception de nullité sera en conséquence écartée » ; ALORS QUE si l'expert peut, hors la présence de l'une des parties, procéder à des investigations purement matérielles, c'est à la condition qu'il soumette les résultats de ces investigations à la discussion contradictoire des parties dans des conditions leur permettant de les étudier et de les critiquer ; qu'il en résulte que l'expert doit communiquer aux parties les méthodes qu'il a employées et les résultats de ses investigations avant le dépôt du rapport définitif afin de permettre aux parties de les discuter ; qu'en l'espèce, la société Prelodis faisait valoir que dans son dire du 30 janvier 2014, elle avait « été amenée à formuler un certain nombre de questions sur la méthodologie qui avait été mise en oeuvre lors de la prise des mesures », ces mesures ayant été effectuées de manière non contradictoire, en présence de Mme R... mais pas de la société Prelodis ; que ces informations étaient « déterminantes pour l'interprétation des résultats » (conclusions, p. 8, alinéa 2) ; que la cour d'appel a constaté que l'expert judiciaire n'a répondu à ce dire que dans son rapport définitif (jugement, p.4, alinéa 2) ; qu'il en résultait nécessairement que l'exposante n'avait pas eu connaissance de la méthode employée avant le dépôt du rapport définitif, et n'avait pas donc pas pu la discuter utilement ; qu'en refusant pourtant d'annuler le rapport d'expertise, la cour d'appel a violé les articles 16 et 160 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Prelodis à mettre en place toute mesure propre à faire cesser les troubles anormaux de voisinage conformément aux préconisations de l'expert judiciaire dans son rapport du 31 juillet 2014, et ce sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard passé un délai de huit mois suivant la signification de la décision, d'avoir condamné la société Prelodis au paiement d'une somme de 28 800 € en réparation du trouble de jouissance subi depuis le mois de juillet 2007, date à laquelle la société Prelodis a été classée comme installation devant s'assurer de la protection de l'environnement, et d'avoir condamné la société Prelodis au paiement des frais d'expertise judiciaire de M. L... pour un montant de 3 268,44 € ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur l'existence d'un trouble anormal du voisinage : que c'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a jugé que le trouble anormal du voisinage invoqué par Mme R... était démontré ; qu'en effet, l'expert a formellement indiqué que les mesures réalisées par lui-même mettait en évidence qu'un gain de 10 dB (A) était à viser pour remédier à la non-conformité au décret relatif à l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif au règlement spécifique aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, auquel est assujettie la société Prelodis par l'arrêté de la Préfecture du Rhône en date du 5 janvier 2007 ; que la société Prelodis ne justifie aucunement que les dépassements de seuil avérés et constatés par l'expert auraient cessé depuis le rapport d'expertise ; qu'en conséquence le jugement doit être confirmé également de ce chef » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage : qu'aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements ; qu'en application de cet article nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; qu'en l'espèce, l'expert, M. L... présente comme suit les résultats des mesures expertales du vendredi 12 au lundi 15 avril 2013 : « -Pour un intervalle de mesurage nocturne d'une durée d'une heure (1h-2h) correspondant à la (courte) période d'inactivité nocturne de la société Prelodis au cours du week-end, le niveau sonore résiduel mesuré de la terrasse de la maison des époux R... est égal à 40 dB(A). Pour un intervalle de mesurage analogue (position du microphone identique, période nocturne, même week-end), le niveau sonore ambiant Laeq correspondant à l'activité saisonnière de Prelodis en période estivale, est égal à 50 dB(A), supérieur à 45 dB(A). En conséquence, la valeur de l'émergence sonore globale, pour la période nocturne est égale à 10 dB(A), soit un dépassement du seuil maximum autorisé de 7 dB(A). Les résultats des mesures effectuées mettent donc en évidence la non-conformité à l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour l'environnement en période nocturne. – Si l'on considère la période nocturne dans sa totalité, 22h-7 h, soit 9 heures continues, les niveaux sonores du bruit ambiant LAeq mesurés à deux reprises durant le week-end, lors de la pleine activité de la société Prelodis sont égaux à 46 et 47 dB(A). Ces valeurs sont supérieures à 45 dB(A). Ces valeurs montrent le caractère quasiment continu de cette activité nocturne. – Pour la période nocturne hors activité de la société Prelodis, l'enregistrement effectué dimanche 14/04/2013 entre 0h-4h, met en évidence un niveau sonore résiduel d'une durée de 4 heures inférieures à 4 dB(A). – Les variations des niveaux sonores d'exposition sur la terrasse de M. et Mme R... sont directement corrélées aux mouvements des semi-remorques de 35 T en vue directe, trafic de 100 à 200 véhicules pour 24 h, équipés d'un système réfrigérant extérieur, en fonctionnement, pour un trafic de type pulsé, à vitesse réduite, utilisant les premiers rapports de la boîte de vitesses (arrêt, ralenti, démarrage, manoeuvre d'accotement le long des quais). A cela s'ajoute le fonctionnement quasi permanent en cette période climatique des systèmes de réfrigération fixés à l'extérieur, sur le toit de la cabine des PL. – La proximité de la voie d'accès aux quais pour les camions situés en limite de propriété (50 m au plus près) associée à une vue directe, entraîne des pics de niveaux sonores LAeq nocturnes atteignant 55 dB(A) et même 60 dB(A) dans certains cas au droit du passage des poids lourds liés à la forte activité de la société Prelodis. A comparer avec le bruit résiduel de dB(A) en weekend. – Pour chaque Poids lourds, deux sources de bruit principales ont été identifiées pour lesquelles les spectres sonores sont différents : le moteur sur les premiers rapports à faible vitesse et le groupe frigorifique positionné à l'extérieur sur la cabine du tracteur. La signature temporelle de chaque passage de PL isolé se caractérise par un pic élevé, 50 à 60 dB(A). – L'enregistrement effectué le lundi matin 15/04/2013 entre 7 h 22 et 7 h 27 (période jour) fait ressorti un niveau LAeq pour le bruit ambiant égal à 58,5 dB(A) sur la terrasse des époux R..., avec 12 passages de PL présentant des pics sensiblement supérieurs à 65 dB(A). En conclusion, un gain de 10 dB(A) est à viser pour remédier à cette non-conformité au décret relatif à l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif au règlement spécifique aux installations classées pour la protection de l'environnement, auquel est assujettie la société Prelodis par l'arrêté de la préfecture du Rhône en date du 5 janvier 2007 » ; que pour l'expert, « les résultats des mesures expertales effectuées selon la norme NFS 31010, et interprétées par référence aux exigences de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif au IPCE, ont mis en exergue, pour la période nocturne une émergence de 10 dB(A) pour la période 1h-2h soit un dépassement significatif de 7 dB(A) par rapport au seuil maximum autorisé », « Les causes des niveaux sonores mesurés sont essentiellement dues au mouvement en bordure de la limite de la propriété des époux R... en vue directe de nombreux poids lourds (entre 100 et 200 par 24 heures), semi-remorques réfrigérés de 35 tonnes (arrêt, démarrage, accélération, roulage sur la voie privée rectiligne, manoeuvre de rangement le long des quais). A cela s'ajoute le fonctionnement des groupes froids embarqués sur le toit de la cabine des tracteurs » ; que ce rapport établit clairement l'existence d'un trouble anormal de voisinage constitué par des nuisances sonores ; que la SAS Prelodis soutient par ailleurs que le rapport serait obsolète en ce que la situation a désormais changé puisque Prelodis a développé son activité sur l'agglomération orléanaise en procédant à l'implantation d'une deuxième plate-forme logistique ; que toutefois la société Prelodis verse au soutien de ce moyen une attestation de son expert-comptable ainsi qu'une attestation du gérant de la SCI Val de Distribution, propriétaire des parcelles à Saint Cyr en Val, constatant l'expansion de l'activité de la société Prelodis dans l'Ouest de la France, alors que seules de nouvelles campagnes de mesurages acoustiques pour les années 2014 et 2015 auraient été susceptibles d'établir une diminution des nuisances acoustiques ; que l'obsolescence du rapport d'expertise n'apparaît en conséquence nullement démontrée » ; ALORS QUE la preuve de l'existence d'un trouble anormal de voisinage incombe à celui qui l'invoque ; qu'en retenant en l'espèce que « la société Prelodis ne justifie aucunement que les dépassements de seuil avérés et constatés par l'expert auraient cessé depuis le rapport d'expertise » (arrêt, p. 6, alinéa 9), quand il appartenait à Mme R..., qui se prétendait victime d'un trouble anormal de voisinage d'en démontrer l'existence actuelle, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Prelodis à mettre en place toute mesure propre à faire cesser les troubles anormaux de voisinage conformément aux préconisations de l'expert judiciaire dans son rapport du 31 juillet 2014, et ce sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard passé un délai de huit mois suivant la signification de la décision ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur les mesures à mettre en oeuvre pour mettre fin au caractère anormal du trouble de voisinage : que c'est à juste titre que le premier juge a ordonné dans les termes du dispositif de son jugement la cessation des nuisances, sous astreinte ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'exiger de la part de la société Prelodis qu'elle justifie elle-même de la cessation des nuisances, compte-tenu de la complexité des mesures à réaliser qui seront nécessairement contestées en cas de litige et donc inutiles ; qu'il sera accordé un délai de un an pour la réalisation des travaux eu égard aux difficultés que va rencontrer la société Prelodis soit pour revoir totalement son organisation soit pour mettre en place un mur anti-bruit efficace ; qu'il appartiendra ensuite à Mme R... si elle estime que les dépassements de seuil perdurent au-delà du délai imparti, d'engager les voies de droit qui lui sont ouvertes, notamment en liquidation de l'astreinte » ; ALORS QUE dans les motifs de sa décision, la cour d'appel a retenu qu' « eu égard aux difficultés que va rencontrer la société Prelodis soit pour revoir totalement son organisation, soit pour mettre en place un mur anti-bruit efficace », il y a lieu de lui accorder « un délai d'un an pour la réalisation des travaux » (arrêt, p. 6, dernier alinéa) ; que dans son dispositif, la cour d'appel a pourtant confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société Prelodis à réaliser lesdits travaux, sous astreinte de 500 € par jour de retard, « passé un délai de 8 mois suivant la signification de la présente décision » (arrêt, p. 8, alinéa 1er) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a entaché son arrêt d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de sa décision a violé l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Prelodis au paiement d'une somme de 28 800 € en réparation du trouble de jouissance subi depuis le mois de juillet 2007, date à laquelle la société Prelodis a été classée comme installation devant s'assurer de la protection de l'environnement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur les demandes d'indemnitaires : que le trouble de jouissance est indéniable étant rappelé qu'il s'agit pour Mme R... d'endurer nuit et jour, et 7j/7, le bruit généré par les allers et venues et manoeuvres de plus d'une centaine de poids lourds de 35 tonnes par jour, et le bruit continu de leurs groupes de réfrigération, à proximité immédiate de son habitation ; que l'expert a réalisé ses mesurages en avril 2013 ; qu'il ne fait pas de doute que ces nuisances ont cependant débuté antérieurement, à savoir à compter de 2010 au moins, date des mesurages amiables contradictoires ayant mis en évidence selon l'expert (rapport page 13) «un dépassement systématique du seuil réglementaire maximum autorisé» ; que compte-tenu de la durée de 7 années qui s'est écoulée depuis et du délai de 1 an pour la réalisation des travaux, soit huit années, c'est à juste titre que le premier a fixé au montant qu'il a déterminé par référence à une perte de jouissance partielle de l'habitation, le trouble subi par Mme R... dans ses conditions de vie » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Sur les demandes d'indemnisation complémentaires : que sur la base d'un rapport non contradictoire de M. H..., V... R... soutient que son préjudice de jouissance doit être déterminé comme représentant 45 % de la valeur locative ; que le principe du trouble de jouissance n'est pas contesté ; qu'au vu du caractère non contradictoire du rapport invoqué le tribunal ne peut se fonder uniquement sur cet élément et doit prendre en compte ceux produits par la partie défenderesse ; que celle-ci conteste la valorisation retenue de 2 800 du m², sans toutefois produire d'autres éléments d'évaluation ; qu'il y a lieu d'écarter de la dépréciation celle liée aux nuisances visuelles (10 %) et celle liée à l'augmentation de la pollution (5 %), en ce qu'elles ne rattachent pas aux constatations de l'expertise contradictoire qui n'évoque que les nuisances sonores ; qu'il y a lieu en revanche de retenir une dépréciation de 30 % pour ces dernières, n'ayant pas lieu de prendre en compte la baisse d'activité de la plateforme, pour laquelle la SAS Prelodis n'a pas fourni de mesures acoustiques permettant d'en mesurer les conséquences en terme de réduction des nuisances sonores ; que le préjudice de jouissance de Mme R... depuis le classement de la société Prelodis ICPE en juillet 2007 sera déterminé comme représentant 30 % de la valeur locative estimée à 1 000 euros par mois, soit 300 € par mois ; que la SAS Prelodis [lire Mme R...] se verra allouer en conséquence (300 € / mois X 12) X 8 ans = 28 800 € » ; ALORS QUE le juge ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d'expertise non judiciaire réalisée unilatéralement à la demande de l'une des parties et qui n'est corroborée par aucun autre élément de preuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que pour démontrer l'étendue de son prétendu préjudice, Mme R... se fondait sur « un rapport non contradictoire de M. H... » (jugement, p. 6, alinéa 2) ; qu'elle a retenu que, dans ces circonstances, il y avait lieu de prendre en compte les éléments « produits par la partie défenderesse » mais que celle-ci ne produisait pas « d'autres éléments d'évaluation » (jugement, p. 6, alinéas 4 et 5) ; qu'en statuant ainsi, quand l'absence de production d'éléments de preuve par l'adversaire n'autorise aucunement le juge à se fonder exclusivement sur un rapport d'expertise amiable non corroboré par d'autres pièces, la cour d'appel a violé les articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Prelodis au paiement des frais d'expertise judiciaire de M. L... pour un montant de 3 268,44 € ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la demande de remboursement des frais d'expertise judiciaire : que c'est à juste titre que le premier juge a mis les frais d'expertise judiciaire à la charge de la société Prélodis, ces frais n'ayant été laissés à la charge de Mme R... qu'en raison d'un désistement d'instance qui ne préjugeait pas de leur charge finale ; qu'en tout état de cause ces frais sont constitutifs d'un préjudice directement causé par le trouble anormal de voisinage occasionné par la société Prélodis ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef ; que sur la demande de remboursement des frais d'assistance à expertise et des frais de l'expertise préalable : que ces frais sont pris en compte dans les frais irrépétibles » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Sur la demande de remboursement des frais d'expertise : qu'il est soutenu en défense que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal d'instance de Villeurbanne en date du 18 juin 2015 fait obstacle à cette demande, en ce qu'il a constaté le désistement de Mme V... R... aux dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ; que toutefois cette décision n'a d'autorité de chose jugée qu'en ce qui concerne l'instance, et non l'action ; qu'or l'expertise fait partie également de l'action, dont elle constitue l'élément de preuve principal, qui n'est pas éteinte par le désistement de l'instance devant le tribunal d'instance ; qu'en conséquence, V... R... est fondée à réclamer les frais de l'expertise judiciaire à titre de dommages et intérêts dans le cadre de la présente action soit 3 268,44 € ; que les frais d'expertises amiables engagées sont pris en compte dans le cadre des frais irrépétibles de l'article 700 » ; ALORS QUE par jugement, devenu définitif, du 18 juin 2015, le tribunal d'instance de Villeurbanne a condamné « Mme V... R... aux dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire » confiée à M. L... ; qu'en retenant, pour condamner la société Prélodis à payer le coût de l'expertise judiciaire, que ce chef de dispositif de l'arrêt ne serait pas doté de l'autorité de la chose jugée au prétexte que le jugement avait constaté un désistement d'instance et non d'action, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.

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