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Cour de cassation, 17 juin 1997. 95-15.006

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.006

Date de décision :

17 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Annie Z..., née X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1995 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre), au profit : 1°/ de M. Louis-Christian X..., demeurant Le Bruguet, route d'Albi, 81800 Rabastens, 2°/ de M. Louis X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thierry, conseiller, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles 826 et 827 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Sauveur Cozzolino, qui avait épousé en premières noces Mme Y... et, en secondes noces, Mme A..., est décédé le 18 juin 1970, laissant pour lui succéder sa veuve, son fils unique Louis X... et deux petits-enfants, Louis-Christian X... et Annie X..., épouse Z..., légataires de la quotité disponible; que, par jugement du 10 décembre 1985, confirmé par arrêt du 12 février 1987, le tribunal de grande instance de Pau a ordonné la liquidation-partage des deux communautés et de la succession de Sauveur Cozzolino, tout en prescrivant la licitation préalable de divers immeubles; que Mme A... est décédée le 2 septembre 1990; que, le 27 mai 1991, M. Louis X... a assigné ses deux enfants en partage de la succession de celle-ci ; Attendu que, pour refuser tout partage en nature, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'il n'existe aucun élément permettant de connaître la consistance des biens laissés par la défunte et qu'en tout état de cause, les raisons fournies par l'expert, à savoir l'absence de comptes de gestion de l'indivision et l'impossibilité de dresser la liste exacte des créanciers, conduisent à écarter ce mode de partage ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la liste des biens indivis recensés par l'expert ne comprenait pas des immeubles autres que ceux dont la licitation avait été ordonnée par une décision judiciaire antérieure, et sans rechercher davantage, en dehors de constatations inopérantes, si ces immeubles étaient ou non commodément partageables en nature, seul critère à prendre en considération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. Louis-Christian X... et M. Louis X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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