Cour de cassation, 02 octobre 2019. 18-15.520
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.520
Date de décision :
2 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11002 F
Pourvoi n° S 18-15.520
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société d'études et applications composants Guiraud frères, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. Q... R..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société d'études et applications composants Guiraud frères, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. R... ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d'études et applications composants Guiraud frères aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société d'études et applications composants Guiraud frères à payer la somme de 3 000 euros à M. R... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société d'études et applications composants Guiraud frères
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. R... et D'AVOIR condamné la société SEAC Guiraud Frères à payer les sommes de 14.829 € au titre du préavis, de 1.482 € au titre des congés payés afférents et de 64.485 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'aux termes de l'article L. 1224-2 du même code, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, ou de substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci ; qu'en l'espèce il est constant que la société SEAC « H... FRERES », qui s'est substituée à la société FUSCO par suite d'une convention entre celles-ci, était tenue de reprendre le contrat de travail du salarié à l'identique ; que lorsque l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail entraîne une modification du contrat de travail autre que le changement d'employeur, le salarié est en droit de s'y opposer ; qu'il appartient alors au cessionnaire, s'il n'est pas en mesure de maintenir les conditions antérieures, soit de formuler de nouvelles propositions, soit de tirer les conséquences de ce refus en engageant une procédure de licenciement ; qu'à défaut, le salarié peut poursuivre la résiliation judiciaire du contrat, laquelle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans préjudice du recours éventuel entre les employeurs successifs ; que M. R... invoque en l'espèce plusieurs modifications de son contrat de travail par le cessionnaire et principalement la modification de la structure et du montant de sa rémunération en alléguant d'une diminution de celle-ci ; qu'il est constant que M. R... bénéficiait d'une prime de vacances, d'une prime de fin d'année et d'une prime d'ancienneté versées à titre d'usages par la société FUSCO ; que la dénonciation par l'employeur d'un usage doit, pour être régulière, être précédée d'un préavis suffisant pour permettre les négociations et être notifiée aux représentants du personnel et à tous les salariés individuellement s'il s'agit d'une disposition qui leur profite ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites que si la société FUSCO a bien notifié aux délégués du personnel, lors d'une réunion du 20 novembre 2013, les usages suivants, prime de vacances selon calcul non conventionnel, prime de fin d'année, primes d'ancienneté selon calcul non conventionnel, tickets restaurant, congés supplémentaires, outre diverses primes, elle n'a pas notifié cette dénonciation individuellement aux salariés avant le transfert de leur contrat de travail, intervenu le 1er décembre 2013, soit seulement dix jours après la notification aux délégués du personnel ; qu'en effet c'est la société SEAC « H... FRERES » qui a procédé à cette dénonciation individuelle, concernant M. R... par lettre du 13 janvier 2014 ; qu'en conséquence les usages n'ont pas été dénoncés régulièrement, ni par la société FUSCO, faute de dénonciation individuelle aux salariés concernés, ni par la société SEAC « H... FRERES » qui était tenue, employant plus de 49 salariés, de notifier cette dénonciation à son comité d'entreprise et au surplus de respecter un délai de préavis, ce qu'elle n'a pas fait puisqu'au contraire la dénonciation individuelle a été faite avec effet rétroactif au 1er décembre 2013, date du transfert ; qu'il en résulte que la dénonciation des usages au titre desquels M. R... percevait des primes d'ancienneté, de vacances et de fin d'année est irrégulière ainsi que l'a retenu le conseil de prud'hommes ; qu'il en est résulté pour le salarié la suppression de la prime annuelle de fin d'année de 4 298,83 €, la suppression de la prime d'ancienneté, soit 6 190 € par an, et la substitution par la société SEAC « H... FRERES » de la prime de vacances conventionnelle, soit 1 238,11 € par an, à la prime antérieurement perçue, soit 2 507,39 € par an, cette diminution n'ayant pas été compensée par le versement d'une prime de salissure et d'une prime d'intégration, pouvant certes atteindre respectivement 408 € par an (34 € par mois) et 10 800 € par an (900 €), mais d'un montant en réalité lié au présentéisme du salarié, comme il ressort de ses bulletins de paie de janvier à mars 2014, durant lesquels il était absent pour maladie, faisant apparaître en janvier 2014 notamment une prime de salissure de 8,82 € et une prime d'intégration de 320,54 € ; que s'est ajoutée en outre la suppression de l'avantage en nature perçu auparavant par le salarié, qui s'élevait à 996,35 € par trimestre, ce qui n'est pas contesté ; qu'en conséquence, l'employeur a modifié unilatéralement non seulement la structure de la rémunération du salarié, mais encore son montant qui s'est trouvé diminué de manière conséquente ainsi que l'a retenu le conseil de prud'hommes, de sorte que le manquement de la société SEAC « H... FRERES » à ses obligations était suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, le fait que le salarié ait par la suite été déclaré inapte étant indifférent à cet égard ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. R... et, y ajoutant, de dire que cette résiliation a pris effet à la date de son licenciement, soit le 11 avril 2014 ; que, sur les conséquences pécuniaires de la résiliation judiciaire, la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société SEAC « H... FRERES » à payer à M. R... la somme de 14 829 € à titre d'indemnité de préavis et celle de 1 482 € au titre des congés payés afférents, ces sommes n'étant pas contestées, en application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; que, considérant l'âge de M. R..., soit 63 ans et son ancienneté de plus de 25 ans à la date de la rupture, les circonstances de celle-ci et ses conséquences pour l'intéressé qui a perçu des indemnités journalières de la sécurité sociale avant de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mai 2015 et qui justifie d'une perte de 274,87 € par mois du fait de sa retraite anticipée, il convient de confirmer le jugement entrepris qui lui a alloué la somme de 64 485 € à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 dans sa rédaction applicable ;
1. ALORS QU'il résulte des constatations auxquelles les juges du fond ont procédé que par « lettre de transfert valant contrat de travail » datée du 19 novembre 2013 et soumise à la signature du salarié, la société SEAC Guiraud Frères a notifié à M. R... le transfert de son contrat de travail en son sein à compter du 1er décembre 2013, en lui indiquant qu'il occupera les fonctions de responsable maintenance, niveau 9, échelon 2, catégorie cadre, qu'il pourra être muté dans toutes les usines où la société exerce son activité, avec la précision des régions concernées, qu'il percevra une rémunération mensuelle brute de base de 4.299 € pour un horaire forfaitaire de 164 heures et une prime d'intégration de 900 € par mois, qu'il bénéficiera du système de rémunération applicable dans l'entreprise et qu'il renoncera à tous les avantages et usages antérieurs au 1er décembre 2013, qu'il s'engage à respecter les horaires de travail appliqués au sein de l'établissement, étant encore précisé que « le présent contrat annule et remplace toutes les autres dispositions qui étaient appliquées au sein du groupe Fusco, issues des contrats de travail et/ou avenants, notamment en matière de rémunération, de primes, de retraite, de congés, d'accessoires de salaires sous toutes les formes, de frais, d'avantages en nature » ; qu'en décidant que les usages n'ont pas été dénoncés régulièrement par la société Fusco, en l'absence de dénonciation individuelle aux salariés concernés après la notification aux délégués du personnel, lors d'une réunion du 20 novembre 2013, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que M. R... avait été informé individuellement de la dénonciation de l'usage dès la lettre de transfert valant contrat de travail en date du 19 novembre 2013, avant la date du transfert intervenu le 1er décembre 2013 ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 ancien du code civil, ensemble les règles régissant la dénonciation des usages d'entreprise et engagements unilatéraux de l'employeur ;
2. ALORS QU'il résulte des constatations auxquelles les juges du fond ont procédé que par « lettre de transfert valant contrat de travail » datée du 19 novembre 2013 et soumise à la signature du salarié, la société SEAC Guiraud Frères a notifié à M. R... le transfert de son contrat de travail en son sein à compter du 1er décembre 2013, en lui indiquant qu'il occupera les fonctions de responsable maintenance, niveau 9, échelon 2, catégorie cadre, qu'il pourra être muté dans toutes les usines où la société exerce son activité, avec la précision des régions concernées, qu'il percevra une rémunération mensuelle brute de base de 4.299 € pour un horaire forfaitaire de 164 heures et une prime d'intégration de 900 € par mois, qu'il bénéficiera du système de rémunération applicable dans l'entreprise et qu'il renoncera à tous les avantages et usages antérieurs au 1er décembre 2013, qu'il s'engage à respecter les horaires de travail appliqués au sein de l'établissement, étant encore précisé que « le présent contrat annule et remplace toutes les autres dispositions qui étaient appliquées au sein du groupe Fusco, issues des contrats de travail et/ou avenants, notamment en matière de rémunération, de primes, de retraite, de congés, d'accessoires de salaires sous toutes les formes, de frais, d'avantages en nature » ; qu'en décidant que la société SEAC Guiraud Frères n'avait pas respecté un délai de prévenance suffisant en informant M. R... de la dénonciation de l'usage, par un courrier du 13 janvier 2014, avec effet rétroactif au 1er décembre 2013, sans notification de cette décision à son comité d'entreprise, quand il avait été prévenu dès le courrier du 19 novembre 2013 qu'il ne recevrait plus paiement des primes prévues par les usages auxquels il devait renoncer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1134 ancien du code civil et des règles régissant la dénonciation des usages d'entreprise et engagements unilatéraux de l'employeur ;
3. ALORS QU'en cas de transfert d'entreprise, l'ancien employeur peut mettre fin aux usages, accords atypiques et engagements unilatéraux de durée indéterminée ; qu'il lui appartient alors d'en informer les institutions représentatives du personnel de son entreprise, de sorte que le nouvel employeur est dispensé de notifier à son comité d'entreprise la dénonciation de l'usage ; qu'en exigeant de la société SEAC Guiraud Frères qu'elle informe son comité d'entreprise de la dénonciation des usages et des primes de vacances, alors que cette décision avait déjà été notifiée aux délégués du personnel, lors d'une réunion du 20 novembre 2013, par la société Fusco, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que la société SEAC Guiraud Frères n'était pas tenue postérieurement de reprendre la procédure de dénonciation de l'usage en la notifiant à son comité d'entreprise dès lors que les délégués du personnel de la société Fusco en avait déjà été informés ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil et les règles régissant la dénonciation des usages d'entreprise et engagements unilatéraux de l'employeur.
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