Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
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JUGEMENT
Procédure accélérée au fond
DU 16 SEPTEMBRE 2024
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N° du dossier : N° RG 24/00355 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JY5T
Minute : n° 24/379
PRÉSIDENT : Olivier LEFRANCQ
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE “LE CERSAULT”sis [Adresse 1]-[Localité 4] représenté par son syndic SQUARE HABITAT VAUCLUSE
domiciliée : chez SQUARE HABITAT VAUCLUSE Syndic
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEUR
Madame [I] [C]
née le 04 Août 1969 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 26 Août 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :16/07/24
exécutoire & expédition
à :Me CHAREUN
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [C] est propriétaire d’un appartement constituant le lot n°7 de l’immeuble “Le Cersault” situé [Adresse 1] à [Localité 6] (84) et régi par les règles de la copropriété. La gestion de cette copropriété est assurée par la S.A.S Cabinet Mathieu Immofice.
Exposant que Mme [I] [C] ne règle plus ses charges de copropriété en leur intégralité depuis plusieurs années et n’a pas régularisé sa situation malgré le commandement de payer du 26 janvier 2023 et le courrier recommandé de mise en demeure de payer du 15 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence “Le Cersault” à [Localité 6] (84) a, par acte du 1er juillet 2024, fait citer ce copropriétaire devant la présente juridiction aux fins de voir :
- condamner Mme [I] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble “Le Cersault” situé [Adresse 1] - [Localité 4] la somme de 3 803,88 euros arrêtée au 17 juin 2024 aux titres des charges échues avec intérêts au taux légal à compter du15 avril 2024, date de la mise en demeure,
- condamner Mme [I] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble “Le Cersault” situé [Adresse 1] - [Localité 4] la somme de 2 292,46 euros au titre des charges prévisionnelles pour la période du 1er juillet 2024 au 1er avril 2025 comme cela a été voté lors de l’assemblée générale du 29 novembre 2023,
- condamner Mme [I] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble “Le Cersault” situé [Adresse 1] - [Localité 4] la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner Mme [I] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble “Le Cersault” situé [Adresse 1] - [Localité 4] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [I] [C] aux entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l'audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence “Le Cersault” à [Localité 6] (84), qui est représenté, maintient ses demandes telles que formées dans son acte introductif d'instance.
Quoique régulièrement citée, Mme [I] [C] n'a pas constitué avocat.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision, en premier ressort au regard du montant des demandes, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l'article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence “Le Cersault” à [Localité 6] (84) :
En application de l’article 10 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Aux termes de l’article 19-2 de cette même loi, “à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 (provisions trimestrielles du budget prévisionnel annuel destinées à faire face aux dépenses courantes) ou du I de l'article 14-2 (certaines dépenses pour travaux), et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles”.
L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à la quote-part de charges de chacun des copropriétaires. En conséquence, le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de cette même loi la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est plus fondé à s’opposer au paiement des sommes qui lui sont réclamées à ce titre.
Au regard des pièces que le syndicat des copropriétaires de la résidence “Le Cersault” à [Localité 6] (84) verse aux débats à l’appui de sa demande, à savoir :
- les procès-verbaux des assemblées générales des 27 juillet 2022 et 29 novembre 2023 portant approbation des comptes de l’exercice 2022/2023, des budgets prévisionnels des exercices suivants allant du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, et adoption de travaux,
- les appels de provisions sur charges et de fonds travaux jusqu’au 30 juin 2024,
- le décompte de la créance arrêté au 1 avril 2024,
- le commandement de payer du 26 janvier 2023 et le courrier recommandé de mise en demeure de payer du 15 avril 2024 dont le pli a été retourné avec la mention “pli avisé et non réclamé” le 10 mai 2024,
il est démontré que Mme [I] [C] est redevable envers la copropriété de la résidence “Le Cersault” à [Localité 6] (84) de la somme de 2 835,74 euros au titre des charges de copropriété demeurées impayées, arrêtées après l’appel de fonds du 1er avril 2024. En conséquence, Mme [I] [C] sera condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024, date de l’assignation en justice valant mise en demeure.
Mme [I] [C] sera également condamnée au paiement des charges provisionnelles votées pour l’exercice 2024/2025 (appel de charges d’un montant de 523,28 euros et avance constituant réserve d’un montant 99,67 euros, exigibles au 1er juillet et 1er octobre 2024, 1er janvier 2025 et 1er avril 2025), soit la somme de 2 292,46 euros, cette somme portant intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Aux termes de l'article 10-1 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice. Sont également dus par le copropriétaire défaillant les frais et honoraires du syndic afférent aux prestations concernant ce copropriétaire.
En application de ce texte, Mme [I] [C] supportera les frais d’actes de commissaire de justice (assignation en justice : 107,48 euros, commandement de payer du 26 janvier 2023 : 122,14 euros) et de la lettre recommandée envoyée le 15 avril 2024 (5,35 euros) engagés pour obtenir le règlement de sa dette par ce copropriétaire. Par contre, aucune somme ne sera allouée ni au titre du courrier en la forme recommandée envoyé au débiteur en novembre 2022, aucun justificatif de l’envoi de ce courrier n’étant produit, ni au titre de frais de contentieux, ni au titre des frais de transmission du dossier à l’avocat en juin 2023, ces prestations n’étant dues qu’en cas de “diligences exceptionnelles”, ce dont ne justifie pas la S.A.S Cabinet Mathieu Immofice, qui n’a fait que transmettre à son commissaire de justice et à son avocat habituel la copie des pièces qu’elle détient habituellement (contrat de syndic, procès-verbaux d’assemblée générale, justificatifs des appels de fonds ...), ainsi qu’un décompte actualisé des sommes dues par le copropriétaire. En conséquence, toutes les sommes facturées à ces titres par ce syndic (846,00 euros) ne sont dues ni par Mme [I] [C], ni par la copropriété de la résidence “Le Cersault” à [Localité 6] (84).
Sur la demande de dommages intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence “Le Cersault” à [Localité 6] (84) :
Le retard récurrent de Mme [I] [C] dans le paiement de ses charges de copropriété, en ce qu’il remet en cause l’équilibre et la bonne gestion des comptes de la copropriété, occasionne au syndicat des copropriétaires de la résidence “Le Cersault” à [Localité 6] (84) un préjudice distinct du simple retard dans le paiement desdites charges, qui, sans pouvoir être pour autant qualifié de “résistance abusive”, doit être réparé par l’allocation d’une somme de 500,00 euros à titre de dommages intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [I] [C], qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance, qui comprendront le coût de l’assignation en justice (160,04 euros), du commandement de payer du 26 janvier 2023 (156,43 euros) et de la lettre recommandée envoyée le 15 avril 2024 (5,35 euros).
Une indemnité de 1 000,00 euros sera allouée au syndicat des copropriétaires de la résidence “Le Cersault” à [Localité 6] (84) au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d’engager dans le cadre de la présente instance pour obtenir le paiement de sa créance.
PAR CES MOTIFS
Le Président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond prévue aux articles 481-1 du code de procédure civile et 19-2 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [I] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “Le Cersault” à [Localité 6] (84) les sommes suivantes :
- DEUX MILLE HUIT CENT TRENTE CINQ EUROS ET SOIXANTE QUATORZE CENTIMES (2 835,74 EUR) au titre des charges de copropriété impayées jusqu’au 1er avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024, date de l’assignation en justice valant mise en demeure,
- DEUX MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS ET QUARANTE SIX CENTIMES (2 292,46 EUR) au titre des charges de copropriété provisionnelles pour l’exercice 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
- CINQ CENTS EUROS (500,00 EUR) à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
CONDAMNE Mme [I] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “Le Cersault” à [Localité 6] (84) la somme de MILLE EUROS (1 000,00 EUR) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [I] [C] aux dépens, qui comprendront le coût de l’assignation en justice (107,48 euros), du commandement de payer du 26 janvier 2023 (122,14 euros) et de la lettre recommandée envoyée le 15 avril 2024 (5,35 euros),
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
REJETTE toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT