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Cour de cassation, 21 février 1990. 88-16.169

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.169

Date de décision :

21 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le RENOM AGRICOLE, Caisse d'assurances mutuelles agricoles, dont le siège est à Vonnas (Ain), canton de Chatillon-sur-Chalaronne, arrondissement de Trevoux, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1988 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre civile), au profit de : 1°) Monsieur Patrice X..., demeurant lieudit "Le Montet", Montrevel-en-Bresse (Ain), Saint-Didier d'Aussiat, 2°) La compagnie l'ALSACIENNE, société d'assurances à forme mutuelle dont le siège social et à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Y..., Gautier, Valdès, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Vincent, avocat du Renom Agricole, de Me Roger, avocat de la compagnie d'assurances l'Alsacienne, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu qu'en l'absence d'un contrat de louage entre la Safer et la société Sogifra ou entre la Safer et M. X..., celui-ci ne pouvait être tenu de répondre de l'incendie, et relevé qu'il n'est pas établi que M. X... ait été obligé vis-à-vis de la Safer en vertu de toute autre relation contractuelle à la garde et à la restitution de l'immeuble, la cour d'appel qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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