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Tribunal Administratif de Lille, 17 octobre 2024. 2404852

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2404852

Date de décision :

17 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 mai et 22 juillet 2024, Mme A B saisit le tribunal d'un litige relatif à une décision prise par la maison départementale des personnes handicapées du Nord. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". 3. Dans sa requête, Mme B fait état de problèmes de santé et transmet le compte-rendu d'une consultation au centre hospitalier de Valenciennes. Le greffe du tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier du 14 mai 2024, dont elle a accusé réception le 15 mai 2024. En dépit de ce courrier, Mme B n'a pas régularisé sa requête en produisant la copie de la décision attaquée dans le délai qui lui était accordé. 4. Dans ces conditions, la requête de Mme B est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lille, le 17 octobre 2024. Le président signé Eric Kolbert La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

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