Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat Métaux CFDT, dont le siège est à Rennes (Ille-et-Vilaine), impasse de la Barbotière, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 14 février 1991 par le tribunal d'instance de Redon, au profit :
1°/ de la société SBTC, dont le siège est à Bain de Bretagne (Ille-et-Vilaine), zone industrielle La Fesnais, prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège,
2°/ de M. Z..., directeur de l'entreprise SBTC, demeurant à Bain de Bretagne (Ille-et-Vilaine), zone industrielle La Fresnais,
3°/ de M. X..., demeurant à Bruz (Ille-et-Vilaine), ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. F..., D..., G..., Y..., B..., Pierre, conseillers, M. A..., Mme E..., M. C..., Mmes Pams-Tatu, Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat Métaux CFDT, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, par jugement du 14 février 1991, le tribunal d'instance de Redon a rejeté la demande d'annulation des élections des délégués du personnel de l'entreprise SBTC de Bain-de-Bretagne qui ont eu lieu les 4 et 18 janvier 1991, formée par le syndicat CFDT ; Attendu que ce syndicat fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors que le litige relatif à l'appartenance des salariés à l'un ou l'autre collège porte non sur l'électorat mais sur la régularité des élections ; que, de ce chef, le tribunal a violé l'article R. 423-3 du Code du travail ; alors, en outre, qu'il n'a pas été, de ce chef, répondu aux conclusions du syndicat selon lesquelles cette non-inscription de deux salariés dans le deuxième collège avait eu pour effet de réduire ce collège à un seul salarié et de faire qu'aucun salarié ne soit candidat, et donc élu, dans ce collège ; que ces circonstances établissaient l'atteinte portée à la régularité des élections ; que, faute d'avoir répondu à ce chef des conclusions du syndicat, le
tribunal a privé sa décison de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le litige relatif à l'appartenance des salariés à l'un ou l'autre des collèges électoraux porte sur l'électorat, et devait donner lieu à un recours dans le délai de trois jours à partir de la publication de la liste électorale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre vingt douze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment