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Tribunal Administratif de Lille, 16 décembre 2022. 2008824

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2008824

Date de décision :

16 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2020, M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 13 octobre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord, a sur recours préalable, confirmé son intention de recouvrer un indu d'allocation de logement familial d'un montant de 377 euros, portant sur le mois de septembre 2018. Il soutient que sa locataire a occupé les lieux jusqu'au 15 octobre 2018, et ne les a pas quittés en septembre, l'allocation restant due pour ce mois. Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2021, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Groutsch, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : () / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale () ". Aux termes de l'article L. 835-2 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur : " La créance du bénéficiaire de l'allocation de logement est incessible et insaisissable. / L'allocation est versée, s'il le demande, () au bailleur lorsque l'allocataire est locataire. / Le () bailleur déduit l'allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement (). Il porte cette déduction à la connaissance de l'allocataire. / () / Le bailleur auprès duquel l'allocation est versée signale le déménagement de l'allocataire et la résiliation de son bail, dans un délai déterminé par décret. / () ". Aux termes de l'article R. 831-3 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur : " L'allocation de logement est due à la date et aux conditions définies à l'article L. 831-4-1. / Le droit s'éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies () ". 2. En l'espèce, l'indu en litige trouve son origine dans le versement de l'allocation de logement familial à M. A en sa qualité de bailleur, au titre du mois de septembre 2018. Il résulte de l'instruction que M. A a lui-même indiqué à la caisse d'allocations familiales du Nord, par sa déclaration de loyer effectuée le 25 septembre 2018, que sa locataire avait quitté l'appartement ce même jour. Le droit à l'allocation s'éteignait donc, conformément aux dispositions précitées, dès le mois de septembre 2018, et c'est à bon droit que la caisse d'allocation familiales a réclamé au requérant un indu au titre du mois en question. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le magistrat désigné, P. C La greffière, P.MAGHRI La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.

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