Cour de cassation, 09 avril 1991. 90-10.951
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.951
Date de décision :
9 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant à Cartelegue, Blaye (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit du Crédit lyonnais, dont le siège est ..., pris en la personne de son agence de La Rochelle, dont le siège est à La Rochelle (Charente-Maritime), ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Dumas, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avoct du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 novembre 1989), qu'après avoir pratiqué une saisie-arrêt pour une somme comprenant le montant d'une créance subrogatoire (28 452,96 francs), les intérêts conventionnels du solde débiteur d'un compte courant (34 486,07 francs), ainsi que le remboursement de deux prêts à la consommation (5 810,30 francs et 159 885,74 francs), le Crédit lyonnais a assigné Serge X... en paiement et en validité de cette saisie, l'acte introductif d'instance ne mentionnant pas la créance de 28 452,96 francs ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, réformant le jugement entrepris, condamné Serge X... à payer au Crédit lyonnais la somme de 228 635,06 francs avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 1986, et d'avoir validé la saisie arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la demande fondée sur le remboursement d'une créance subrogatoire ne tend pas aux mêmes fins que la demande de paiement du solde débiteur d'un compte courant, ni que la demande de remboursement de deux prêts personnels ; qu'en déclarant la demande de remboursement de la créance subrogative d'un montant de 28 452,96 francs recevable en ce qu'elle se rattachait pas un lien suffisant à celles formulées devant le tribunal, la cour d'appel a violé l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, en condamnant Serge X... à payer au Crédit lyonnais les intérêts du solde débiteur de son compte courant au taux conventionnel, postérieurement à la clôture du compte, au motif qu'il n'a présenté aucune observation en recevant ses relevés de compte, sans rechercher si un accord était intervenu entre les parties pour maintenir les intérêts au taux conventionnel, seul le taux légal étant applicable à défaut d'un tel accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1907 du Code civil, 4 de la loi du 28 décembre 1966 et 2 du décret du 4 septembre 1985 ; et alors, enfin, qu'il résulte
des dispositions d'ordre public de l'article 27 de la loi 78-22 du 10 janvier 1978 que les actions concernant les opérations de crédit qu'elle règlemente doivent être engagées dans le délai de deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance ; que s'agissant d'un litige né de la défaillance d'un emprunteur, ce délai court de l'échéance impayée ; qu'en l'espèce l'action du Crédit
lyonnais engagée est prescrite, la défaillance de Serge X... remontant à 1981 ; qu'en faisant droit aux demandes du Crédit lyonnais formulées à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que Serge X... n'a pas invoqué, avant toute défense au fond, l'irrecevabilité de la demande prétendument nouvelle et que la cour d'appel n'avait pas à l'examiner d'office ;
Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte, ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, que Serge X... ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans les deuxième et troisième moyens ;
Que les moyens, pour partie nouveaux et, mélangés de fait et de droit, irrecevables, ne sont pas fondés pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X... à une amende civile de deux mille cinq cents francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers le Crédit lyonnais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience du neuf avril mil neuf cent quatre vingt onze conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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