Cour de cassation, 04 avril 1991. 89-18.618
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.618
Date de décision :
4 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière ..., dont le siège est à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Jean-Pierre C...,
2°/ de Mme C..., née X...,
demeurant ensemble à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), ...,
3°/ de la compagnie d'assurances La Préservatrice Foncière, dont le siège est à Puteaux (Hauts-de-Seine), 1, cours Michelet, La Défense,
4°/ du Groupe Witlo, agissant poursuites et diligences de son mandataire M. Michel Z..., demeurant à Paris (9e), ...,
5°/ de la Société mutuelle assurance du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est à Paris (15e), ...,
6°/ de M. B..., demeurant à Paris (1er), ..., syndic à la liquidation des biens de la société SEBATP,
7°/ de M. Jean-Paul E..., demeurant à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), ...,
8°/ de la société CTO, dont le siège est à Carrières-sur-Seine (Yvelines), ...,
9°/ de la Mutuelle des architectes français, dont le siège est à Paris (16e), ...,
10°/ de la société Stojanovic, dont le siège est à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Valdès, rapporteur, MM. A..., D..., Gautier, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Y..., M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCI ..., de Me Roger, avocat de la compagnie d'assurances La Préservatrice Foncière, de Me Odent, avocat de la Société mutuelle assurance du bâtiment et des travaux publics, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 avril 1989), qu'en 1979,
la société civile immobilière ... a, en vue de la vente par lots en état futur d'achèvement, fait édifier un immeuble à usage d'habitation, avec le concours de M. E..., architecte, de la société SEBATP, entreprise générale, et des sociétés CTO et
Stojanovic, pour la plomberie et la peinture ; que, se plaignant de désordres affectant leur appartement, dont ils avaient pris possession le 17 octobre 1981 avant la réception provisoire de l'immeuble prononcée avec réserves le 17 novembre 1981 par le maître de l'ouvrage, assisté de l'architecte, en dehors des entreprises concernées, les époux C... ont, en 1982, fait assigner en réparation la société civile immobilière et la compagnie la Préservatrice Foncière, assureur de cette société, laquelle a appelé en garantie les constructeurs et leurs assureurs, la Mutuelle des architectes français et la SMABTP, ainsi que ses propres assureurs, le groupe Witlo, au titre de la police dommage ouvrage, et la compagnie la Préservatrice Foncière, au titre de la police constructeur non réalisateur ; Attendu que la société civile immobilière fait grief à l'arrêt de décider que, faute de réception de l'ouvrage, la responsabilité ne peut être recherchée qu'en application des dispositions applicables à la responsabilité contractuelle de droit commun et d'en déduire que la société civile immobilière doit payer aux époux C... diverses sommes destinées à réparer des désordres ne compromettant ni la solidité de l'ouvrage, ni sa destination, tout en déboutant la société civile immobilière de ses demandes en garantie dirigées contre les assureurs qui ne garantiraient que les désordres après réception, alors, selon le moyen, "1°/ que la réception tacite, que n'exclut pas l'article 1792-6 du Code civil, s'entend de la prise de possession, de l'ouvrage ou de l'appartement par le maître de l'ouvrage ou le propriétaire, lorsque cette prise de possession s'effectue sans réserve notable, ce qui était le cas de la présente espèce où tant la société civile immobilière que les époux C... avaient respectivement pris possession de l'immeuble et de l'appartement litigieux en présence de l'architecte en ne formulant que des réserves mineures ; que l'arrêt a donc violé le texte susvisé ; 2°/ que le caractère contradictoire de la réception n'implique pas la présence de l'ensemble des constructeurs au moment de la prise de possession ; qu'ainsi l'absence des entreprises, au demeurant explicable par l'abandon du chantier de l'entreprise générale n'ayant pas déféré à la convocation adressée par le maître de l'ouvrage - ce que rappelaient les conclusions - ne pouvait conférer à cette réception la moindre équivoque ; que l'arrêt a donc violé de plus fort l'article 1792-6 du Code civil ; 3°/ que dans la mesure où l'arrêt aurait avancé
implicitement que les désordres litigieux s'appliqueraient aux ouvrages visés dans les réserves, il aurait dénaturé tant les procès verbaux des 17 octobre et 17 novembre 1981 que l'expertise judiciaire
qui a constaté que la quasi-totalité des réserves était étrangère aux désordres constatés, à la seule exception du sol céramique de la cuisine et de la peinture des chambres ; que l'arrêt aurait ainsi violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la réception provisoire assortie de multiples réserves avait été prononcée par le maître de l'ouvrage et son architecte en l'absence des entreprises concernées, que ces réserves n'avaient pas été levées et que le procès-verbal de l'état des locaux livrés aux époux C... avait été établi en présence de ces derniers et du seul architecte, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que le maître de l'ouvrage ne pouvait se prévaloir d'une réception tacite, la réception provisoire n'étant pas contradictoire à l'égard des entreprises et la prise de possession, par la société civile immobilière, étant entachée d'équivoque, en raison de la délivrance des lots avant réception et de la non-justification du paiement des soldes des marchés ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que la Société civile immobilière fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en garantie dirigée contre le groupe Witlo, alors, selon le moyen, "1°/ que la motivation propre de la cour d'appel, plus restrictive que celle des premiers juges, est entachée de dénaturation par omission de la clause des conditions générales de la police litigieuse, figurant à son article 6-B, qu'en effet, celle-ci énonce que la garantie est également acquise "avant la réception des travaux, lorsque, après mise en demeure restée infructeuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution par celui-ci de ses obligations" et que cette clause, invoquée aux conclusions, était de nature à s'appliquer en la cause ; que l'arrêt a donc violé l'article 1134 du Code civil ; 2°/ qu'au cas où, par impossible, l'arrêt aurait entériné la motivation contraire des premiers juges excluant l'application de cette clause, faute par la société civile immobilière de rapporter la preuve d'une mise en demeure de vain effet adressée à
la société SEBATP, il serait entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, pour n'avoir pas recherché concrètement si les courriers recommandés adressés par la société civile immobilière à la SEBATP les 7 et 13 octobre 1981, versés aux débats et invoqués aux conclusions, ne valaient pas mise en demeure au sens de l'article 6-B des conditions générales de la police, comme stigmatisant un abandon du chantier dont l'accès était, en conséquence, interdit à l'entrepreneur" ; Mais attendu que la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par motifs propres et adoptés, que le maître de l'ouvrage ne rapportant pas la preuve que l'entreprise SEBATP, dont la défaillance était alléguée avant réception, avait été, sans succès, mise en demeure d'exécuter ses obligations contractuelles, la clause 6-B de la police d'assurance
invoquée était inapplicable en l'espèce ; Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour débouter la Société civile immobilière de ses demandes en garantie dirigées contre l'architecte F..., les entreprises SEBATP, CTO et Stojanovic et la SMABTP, l'arrêt retient qu'en l'absence de production du contrat d'architecte et au vu du rapport de l'expert judiciaire, la responsabilité de ce maître d'oeuvre ne saurait être retenue et qu'aucun fait fautif ne peut être imputé aux entreprises, en l'absence d'état des travaux réalisés par la société SEBATP et de production des marchés définissant les obligations des sociétés CTO et Stojanovic ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les désordres ou malfaçons constatés étaient imputables aux travaux exécutés par ces entreprises ou à des fautes de l'architecte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ces chefs ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté le recours en garantie de la société civile immobilière ... contre M. F..., les sociétés SEBATP, CTO et Stojanovic et contre la SMABTP, l'arrêt rendu le 26 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. F... et les sociétés SEBATP, CTO, Stojanovic et SMABTP, envers la société civile immobilière ..., aux dépens liquidés à la somme de neuf cent quatre vingt douze francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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