Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juillet 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 519 F-D
Pourvoi n° H 22-14.630
Aide juridictionnelle totale en défense.
au profit de M. [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 juillet 2022
Aide juridictionnelle totale en défense.
au profit de Mme [W]-[Z].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 juillet 2022
Aide juridictionnelle totale en défense.
au profit de Mme [Z].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation
en date du 12 juillet 2022
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023
La société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° H 22-14.630 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Suravenir assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à M. [N] [Y], domicilié [Adresse 9],
3°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],
4°/ à M. [K] [L], domicilié [Adresse 5],
5°/ à M. [U] [H], domicilié [Adresse 3], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Fermetures Beaumontoises, dont le siège social était [Adresse 12],
6°/ à M. [X] [W],
7°/ à Mme [O] [Z],
domiciliés tous deux [Adresse 4], tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentant légal de leur enfant mineure [R] [W]-[Z],
8°/ à Mme [T] [W]-[Z], domiciliée [Adresse 4],
9°/ à la société Leader Underwriting, dont le siège est [Adresse 11], représentant la société Millenium Insurance Company,
10°/ à la société MIC Insurance Company, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
11°/ à la société BPCE assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],
12°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, dont le siège est [Adresse 10],
défendeurs à la cassation.
M. [X] [W], Mme [O] [Z], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentant légal de [R] [W]-[Z], Mme [T] [W]-[Z] ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCPL. Poulet-Odent, avocat de la société SMA, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Y] et de la société MAAF assurances, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société BPCE assurances, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Suravenir assurances, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Leader Underwriting et de la société MIC Insurance Company, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [W], Mme [Z] et de Mme [W]-[Z], après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 décembre 2021), en 2012, M. [Y], assuré auprès de la société MAAF assurances (la MAAF) en vertu d'une police multirisques habitation, a commandé, deux fenêtres à M. [L].
2. M. [L], assuré auprès de la société Suravenir assurances au titre d'une responsabilité multirisques habitation, est le gérant de la société Fermetures beaumontoises, assurée auprès de la SMA venant aux droits de la société Sagena (la SMA).
3. M. [L] s'est rendu au domicile de M. [Y] pour livrer les fenêtres, avec M. [W], qui, lors de la pose de celles-ci, a chuté depuis l'appartement d'une hauteur d'environ six mètres.
4. M. [W] a assigné en paiement la société BPCE assurances, auprès de laquelle avait été souscrite, au bénifice de lui-même, de son épouse et de leurs enfants, une police « garantie des accidents de la vie ».
5. Après expertise, cette société a assigné la société Suravenir assurances et M. [L] en garantie des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. et Mme [W] et leurs enfants mineurs, [T] et [R] [W] (les consorts [W]), M. [H], pris en sa qualité de liquidateur de la société Fermetures beaumontoises, la SMA et la MAAF sont intervenus à l'instance.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
6. La SMA fait grief à l'arrêt de dire que la livraison et la pose des fenêtres sont intervenues dans le cadre de l'activité professionnelle de M. [L] d'avoir mis hors de cause la société Suravenir assurances ainsi que M. [Y] et la MAAF et d'avoir en conséquence condamné la SMA à réparer le préjudice personnel de M. [W] sous déduction des sommes qui ont été versées ou seront versées par la société BPCE assurances et à payer à celle-ci les sommes allouées et versées à M. [W] au jour de l'arrêt en exécution du contrat « garanties des accidents de la vie » ainsi qu'à garantir la société BPCE assurances de l'ensemble des condamnations à venir qui seraient prononcées à son encontre au profit de M. [W], au titre de l'indemnisation de ses préjudices consécutifs à l'accident dont il a été victime le 16 juin 2012, en exécution du contrat « garantie des accidents de la vie », alors :
« 1°/ que le gérant n'engage en principe la société que par les actes qu'il accomplit en qualité de mandataire social et qu'à défaut de mention de cette qualité, il appartient au tiers contractant de faire la preuve que le dirigeant a eu et manifesté la volonté d'agir au nom et pour le compte de la société ; que, pour juger que la livraison et la pose des fenêtres se sont effectuées dans le cadre de l'activité professionnelle de M. [L], et condamner la société SMA, assureur de la société Fermetures beaumontoises, à réparer le préjudice personnel de M. [W], la cour d'appel s'est contentée de relever « qu'aucun devis ni facture n'ont été établis, que M. [Y] lui-même a pris les mesures pour ses fenêtres et qu'aucun acompte n'a été versé ; que pour autant, il résulte des débats que MM. [Y] et [L] se connaissaient depuis longtemps, puisque M. [L] est le gérant de la société Fermetures beaumontoises, société à laquelle M. [Y] avait déjà fait appel à de multiples reprises et dont il était satisfait du travail ; que du fait de cette relation de confiance, l'absence de devis et d'acompte avant la livraison n'apparaît pas exceptionnelle ; qu'en outre la commande était en rapport direct avec l'objet social de la société Fermetures beaumontoises ; que le fait que la livraison ait eu lieu un samedi peut également s'expliquer par le retard pris dans cette livraison, le choix d'un tel jour, sachant que tant M. [L] que M. [Y] exerçaient une activité professionnelle impliquant des déplacements, étant un moyen commode de trouver une date à laquelle les deux parties étaient disponibles du fait de l'absence d'autre rendez-vous professionnel ; qu'il n'était nullement de l'intérêt de M. [Y] d'effectuer des travaux sans les déclarer, dès lors que ces derniers pouvaient, compte tenu de sa profession, donner lieu à des réductions d'impôts » ; qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser le fait que M. [L] avait manifesté la volonté d'agir au nom et pour le compte de la société Fermetures beaumontoises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-18 du code de commerce ;
2°/ que le gérant n'engage en principe la société que par les actes qu'il accomplit en qualité de mandataire social et qu'à défaut de mention de cette qualité, il appartient au tiers contractant de faire la preuve que le dirigeant a eu et manifesté la volonté d'agir au nom et pour le compte de la société ; que la société Suravenir Assurances se fondait exclusivement sur la sommation interpellative du 26 février 2015 et un courrier de M. [G] en date du 24 avril 2013, tous deux postérieurs à l'accident survenu le 16 juin 2012, pour prétendre que l'intervention réalisée chez M. [Y] était une intervention professionnelle réalisée par la société Fermetures beaumontoises ; que, de la même manière, M. [Y] et la MAAF se fondaient sur le courrier d'avril 2013 et sur des témoignages de mars 2013 ; que la cour d'appel a souverainement jugé que les déclarations effectuées après l'accident devaient être examinées avec vigilance, compte tenu des conséquences de cet accident tant pour la santé de M. [W] qu'en termes de responsabilité ; qu'en retenant toutefois que « la livraison et la pose des fenêtres se sont effectuées dans le cadre de l'activité professionnelle de M. [L] » quand ni la société Suravenir Assurances ni M. [Y] qui s'étaient exclusivement fondés sur des déclarations postérieures à l'accident n'avaient fait la preuve que M. [L] avait manifesté la volonté d'agir au nom et pour le compte de la société, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1353 du code civil ensemble l'article L. 223-18 du code de commerce ;
3°/ qu'en tout état de cause, à supposer que M. [L] soit intervenu dans le cadre de son activité professionnelle, les parties étaient seulement convenues de la fourniture et de la livraison des fenêtres ; que la cour d'appel a relevé que M. [Y] avait « demandé à M. [L] de l'avancer dans la pose », au cours de laquelle l'accident a eu lieu, le jour même de la livraison ; qu'en jugeant que « la livraison et la pose des fenêtres se sont effectuées dans le cadre de l'activité professionnelle de M. [L] », sans caractériser précisément le fait que M. [L] se serait engagé au nom de la société à effectuer les travaux préparatoires à la pose, qui n'étaient pas initialement prévus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 233-18 du code de commerce ;
4°/ qu'enfin la SMA soutenait dans ses conclusions qu'aucun élément de preuve de l'existence d'un contrat conclu entre M. [Y] et la société Fermetures beaumontoises portant sur la fourniture et la livraison des fenêtres et encore moins sur la pose de celles-ci n'était apporté par M. [Y] et la société Suravenir Assurances et que M. [L] était intervenu dans un cadre strictement privé en raison de sa relation d'amitié le liant à M. [Y] et que la société Fermetures beaumontoises n'était jamais intervenue ; qu'en jugeant pourtant qu'il y avait lieu de dire que « la livraison et la pose des fenêtres se sont effectuées dans le cadre de l'activité professionnelle de M. [L] », sans répondre aux conclusions de la SMA sur ce point, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. La cour d'appel a relevé que M. [Y], qui connaissait depuis longtemps M. [L], avait déjà fait appel à de multiples reprises à sa société dont il avait été satisfait du travail et que l'absence de devis et d'acompte avant la livraison s'expliquait par cette relation de confiance.
8. Elle a également retenu que même si la prise des mesures avait été réalisée par M. [Y], la commande des fenêtres était en rapport direct avec l'objet social de ladite société et que le choix de procéder à une livraison un samedi était justifié par le retard pris dans cette livraison et les contraintes professionnelles de chacun.
9. Elle a ajouté que M. [Y] n'avait pas intérêt à ne pas déclarer ces travaux dès lors qu'ils donnaient lieu à une réduction d'impôts.
10. C'est sans inverser la charge de la preuve, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu estimer, répondant aux conclusions prétendument délaissées et procédant aux recherches soi-disant omises, que la livraison et la pose des fenêtres avaient été réalisées au titre de l'activité professionnelle de M. [L] et que M. [Y] était lié par un contrat d'entreprise avec la société Fermeture beaumontoises.
11. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
Sur le second moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
12. La SMA fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ qu'une convention d'assistance bénévole naît de l'aide qu'une personne, l'assistant, apporte gratuitement à une autre, l'assisté, dans l'intérêt exclusif de celui-ci ; que cette convention emporte nécessairement pour l'assisté l'obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il a fait appel ; que la cour d'appel a relevé que M. [L] avait fait appel à son ami M. [W] pour procéder à la livraison des fenêtres chez M. [Y], le premier n'étant plus titulaire du permis de conduire, que M. [Y] avait demandé à M. [L] de l'avancer dans la pose des fenêtres et que M. [W] avait accepté de participer également à cette pose ; qu'en affirmant qu'une convention d'assistance bénévole s'était formée entre M. [W] et M. [L], ès qualités de gérant de la société Fermetures beaumontoises pour la livraison puis la pose de fenêtres, quand il ressortait de ses propres constatations, que l'aide requise par M. [L] auprès de son ami M. [W] s'était cantonnée à la livraison des fenêtres, le premier n'étant plus titulaire du permis de conduire et que s'agissant de la pose, c'est M. [Y] qui avait demandé, le jour de la livraison, à M. [L] de l'avancer dans la pose et que M. [W] avait accepté de participer à cette pose dans l'intérêt exclusif de M. [Y], de sorte qu'aucune convention d'assistance n'existait s'agissant de la pose des fenêtres entre MM. [L] et [W], lesquels étaient deux assistants au service de M. [Y], assisté, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil devenus les articles 1103 et 1231-1 ;
2°/ qu'en tout état de cause, à supposer qu'une convention d'assistance bénévole se soit formée entre M. [W] et M. [L] pour la livraison et la pose des fenêtres, celle-ci ne pouvait exister qu'à l'égard de M. [L] à titre personnel, M. [W] étant son ami, et non à l'égard de M. [L] en qualité de gérant de la société Fermetures beaumontoises ; qu'en retenant qu'une convention d'assistance bénévole s'est formée entre M. [W] et M. [L], « ès qualités de gérant de la société Fermetures beaumontoises » pour la livraison et la pose des fenêtres, sans caractériser le fait que M. [W] serait venu en aide à la société Fermetures beaumontoises et non à son voisin et ami, M. [L], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil devenus les articles 1103 et 1231-1 ;
3°/ que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation sur les premier et second moyens entraîne par voie de conséquence la cassation des dispositions ayant condamné la SMA à réparer le préjudice personnel de M. [W] sous déduction des sommes qui ont été versées ou seront versées par la société BPCE Assurances, à payer à la société BPCE Assurances les sommes allouées et versées à M. [W] au jour de l'arrêt en exécution du contrat « Garantie des Accidents de la Vie » et à garantir la société BPCE Assurances de l'ensemble des condamnations à venir qui seraient prononcées à son encontre au profit de M. [W], au titre de l'indemnisation de ses préjudices consécutifs à l'accident dont il a été victime le 16 juin 2012, en exécution du contrat « Garantie des Accidents de la Vie », en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
13. Après avoir retenu l'existence d'un contrat d'entreprise entre M. [Y] et la société Fermetures beaumontoises portant sur la livraison et la pose de fenêtres, la cour d'appel a constaté que la livraison était intervenue avec un retard de deux heures, dû à la recherche, par M. [L], d'une personne en mesure de le conduire, de sorte que l'intervention de M. [W] avait été prévue au dernier moment.
14. Elle a relevé que c'était en raison de ce retard pris que M. [Y] avait demandé à M. [L] de l'avancer dans la pose des fenêtres et que M. [W], présent sur les lieux, avait accepté d'y participer, sans que le caractère onéreux de ce service n'ait été établi.
15. En l'état de ces constatations et énonciations, faisant ressortir que M. [L], agissant en qualité de gérant de la société Fermetures beaumontoises, avait tacitement consenti à l'offre d'aide et d'assistance de M. [W] portant sur la pose de fenêtres réalisée dans l'intérêt exclusif de cette société, la cour d'appel a pu en déduire, procédant à la recherche prétendument omise, qu'une convention d'assistance bénévole s'était formée entre M. [W] et la société pour la livraison et la pose des fenêtres.
16. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
17. La cassation n'étant pas prononcée sur les premier et second moyens, le grief de la troisième branche, tiré d'une annulation par voie de conséquence, est sans portée.
Sur le moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
18. Les consorts [W] font grief à l'arrêt de dire que M. [W] a commis une faute à l'origine de son préjudice et de retenir sa responsabilité à hauteur de 15 %, alors :
1°/ que la convention d'assistance bénévole emporte pour l'assisté l'obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il a fait appel, sauf s'il prouve une faute de l'assistant ayant concouru la réalisation du dommage ; qu'en se bornant à énoncer qu'il existait un trou béant donnant dans le vide, que M. [W] avait déjà travaillé en qualité d'artisan, et notamment comme peintre, ce qui implique de monter sur des escabeaux et de veiller à se prémunir des risques de chute, qu'en outre le jour des faits il était en arrêt de travail, ce qui atteste de difficultés de santé et d'une moindre forme physique et qu'enfin, il souffrait de problèmes oculaires avec des conséquences sur la perception de son environnement, quand aucune de ces circonstances n'est de nature à caractériser un fait fautif commis par M. [W], la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que la convention d'assistance bénévole emporte pour l'assisté l'obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il a fait appel, sauf s'il prouve une faute de l'assistant ayant concouru à la réalisation du dommage ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans qu'il résulte de ses constatations que la chute de M. [W] avait un lien de causalité avec ses problèmes de santé ou ses problèmes occulaires, ou encore avec une négligence de se prémunir d'un risque de chute, et après avoir constaté le contraire, que les circonstances de l'accident restent imprécises, le fait que M. [W] soit ou non monté sur un escabeau restant indéterminé, tout comme l'endroit exact où se trouvait M. [L], en train de lui passer un outil ou bien redescendu chercher un objet dans le coffre de sa camionnette, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Réponse de la Cour
19. La cour d'appel a énoncé à bon droit que la convention d'assistance bénévole emportait pour l'assisté et son assureur de responsabilité civile l'obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il avait fait appel, sauf par lui à prouver une faute de l'assistant ayant concouru à la réalisation du dommage.
20. Elle a constaté que la dépose, par M. [Y], des anciennes fenêtres de l'appartement situé au premier étage, avait laissé un trou béant donnant sur le vide créant un risque de chute important.
21. Elle a également relevé que M. [W] avait déjà travaillé en qualité d'artisan, notamment comme peintre, ce qui impliquait de monter sur un escabeau et de veiller à se prémunir des risques de chute, qu'au jour de l'accident, il était en arrêt maladie, attestant de difficultés de santé et qu'il souffrait de problèmes oculaires ayant une incidence sur la perception de son environnement.
22. La cour d'appel a pu déduire, de ces seuls motifs, l'existence d'une faute de M. [W] à l'origine de sa chute et a souverainement décidé que sa faute avait contribué à hauteur de 15 % aux dommages qu'il avait subis.
23. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la SMA aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois.