Section du Contentieux, 29 juillet 2024. 496160
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
496160
Date de décision :
29 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre nouveaux mémoires, enregistrés les 18, 19 et 26 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de la discrimination qu'il subit en raison de son handicap.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de la discrimination qu'il subit en raison de son handicap. Toutefois, de telles conclusions, au demeurant confuses, ne relèvent pas de l'office du juge des référés du Conseil d'Etat et doivent, par suite, être rejetées comme manifestement irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. A ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 29 juillet 2024
Signé : Christophe Chantepy
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