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Cour de cassation, 26 juin 2014. 14-60.109

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-60.109

Date de décision :

26 juin 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du recours : Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, le recours formé par un expert contre les décisions de refus d'inscription ou de réinscription prises par l'autorité chargée de l'établissement des listes est formé dans un délai d'un mois, calculé à compter du jour de la notification de la décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la Cour de cassation ; Attendu que M. X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nancy ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande par décision du 25 novembre 2013 ; Attendu que M. X..., à qui la décision avait été notifiée le 3 décembre 2013, par une lettre spécifiant les modalités et délai du recours, a formé un recours contre cette décision par une lettre recommandée adressée le 14 février 2014 ; D'où il suit que le recours n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille quatorze.

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Cour de cassation 2014-06-26 | Jurisprudence Berlioz