Cour d'appel, 22 mai 2025. 21/06025
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/06025
Date de décision :
22 mai 2025
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 22/05/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/06025 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T7KR
Jugement (N° 17/02804)
rendu le 28 Septembre 2021
par le Tribunal de Grande Instance de Dunkerque
APPELANTES
Compagnie d'assurance Mutuelle des Architectes Français
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 17]
La S.C.P. d'Architectes Beckelynck - Toulotte - Rousselle exerçant sous l'enseigne Ara Architectes
prise en la personne de son liquidateur amiable et de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 20]
[Localité 12]
La S.A.S. Scenario Ara (appelante sous le RG n°21/06039)
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 13]
représentées par Me Ehora Arnaud aux lieu et place de Me Véronique Ducloy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
La S.A. Albingia
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 23]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Catherine Mauduy-Dolfi, avocat plaidant, avocat au barreau de Paris substituée à l'audience par Me Pauline Susset, avocat au barreau de Paris
La S.A. SMA
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 18]
[Localité 16]
La S.A.R.L. Apogeo (intimée sous le RG n°21/06039)
anciennement dénommée Sols Etudes Fondations
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 14]
[Localité 8]
représentées par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me Franck Derbise, avocat plaidant, avocat au barreau d'Amiens, substitué par Me Ricart, avocat
La S.A. Lloyd's Insurance Company
prise en la personne de son mandataire général Monsieur [V] [H]
prise en son établissement en France
sis [Adresse 19]
[Localité 15]
La S.A.S Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de la S.A.S. Apave Nord Ouest
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 10]
[Localité 22]
représentées par Me Véronique Planckeel, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
assistées de Me Sandrine Marié, avocat plaidant, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Raphaël Massiani, avocat au barreau de Paris
La Société SAS Sogea Caroni
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Hugues Febvay, avocat au barreau de Dunkerque
La Société Thyssen Krupp Ascenseurs (intimée sous le RG n°21/06039)
prise en la personne de ses représentants légaux
en son agence [Adresse 24]
[Localité 11]
défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 4 janvier 2022 à personne habilitée
La SA Abeille Iard & Santé (intimée sous le RG n°21/06039)
anciennement dénommée AVIVA
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 21]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Julien Houyez, avocat plaidant, avocat au barreau de Lille
L'Association Ogec Notre Dame nouvellement dénommée Ogec Saint Joseph- Notre Dame (intimée sous le RG n°21/06039)
prise en la personne de son Président
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Franck Gys, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 08 avril 2024, tenue en double rapporteur par Catherine Courteille et Véronique Galliot, magistrats chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, par Catherine Courteille ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 après prorogation du délibéré en date du 05 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 mars 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
L'association Ogec Notre Dame, aux droits de laquelle vient désormais l'association Ogec Saint Joseph - Notre Dame (l'Ogec), en charge d'une activité d'enseignement et gestionnaire d'un collège à ce titre, a entrepris la construction d'un bâtiment administratif et la rénovation d'un réfectoire.
Sont notamment intervenus à l'acte de construire :
* la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle, chargée d'une mission complète de maîtrise d''uvre, assurée auprès de la MAF ;
* la société Sogea Caroni (la société Sogea), titulaire des lots gros-oeuvre et VRD, assurée auprès de la société Sagena, aux droits de laquelle vient désormais la société SMA SA ;
* la société Apave Nord-Ouest (la société Apave), en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres.
L'association Ogec Notre Dame a souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage auprès de la SA Albingia.
Les travaux ont débuté le 1er mars 2007 et leur réception a été prononcée avec réserves le 10 juillet 2008.
Se plaignant de désordres et non-conformités affectant les immeubles édifiés, l'Ogec a, par acte d'huissier de justice en date des 24 juin 2009 et 5 octobre 2009, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Dunkerque aux fins d'expertise à l'encontre de la société Albingia, de la SCP Beckelynck-Toulotte-Rousselle et de la société Sogea.
Par ordonnance du 21 janvier 2010, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Dunkerque a désigné M. [R] en qualité d'expert judiciaire et condamné la société Sogea Caroni à payer à l'association Ogec Notre Dame la somme de 31 933, 20 euros à titre de provision en règlement de prestations non soldées.
Par ordonnance de référé du 20 mai 2010, rendue à la requête de la société Albingia, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la société Apave Nord-Ouest, à la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, à la MAF et à la société Sagena ainsi qu'à la société Aviva.
Par ordonnance de référé du 30 septembre 2010, rendue à la requête de la société Albingia, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la société Sols études fondations et à la société Sagena.
Suivant actes d'huissier de justice des 5, 7, 8 et 9 juillet 2010, la SA Albingia a saisi le tribunal de grande instance de Dunkerque d'une action au fond à l'effet d'être relevée et garantie de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre.
Suivant acte d'huissier de justice du 3 novembre 2010, l'association Ogec Notre Dame a également saisi le tribunal de grande instance de Dunkerque d'une action au fond en indemnisation des préjudices subis.
Les instances ont été jointes.
Par ordonnance du 15 avril 2011, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. [R].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 1er août 2017.
Par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :
- mis hors de cause la société Sols études fondations ;
-déclaré recevables les demandes formées par l'association Ogec Saint Joseph-Notre Dame à l'encontre de la SA Albingia ;
-déclaré recevables les demandes formées par l'association Ogec Saint Joseph-Notre Dame et la SA Albingia à l'encontre de la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable et de la société MAF ;
-débouté la société Scenario-Ara de l'intégralité de ses demandes ;
-débouté la société Albingia de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société Scenario-Ara ;
-débouté l'association Ogec Saint Joseph-Notre Dame, la SA Albingia, la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable, la société Mutuelle des architectes français, la société Sogea Caroni et la société SMA SA de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de la société Apave Nord-Ouest et de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ;
-débouté l'association Ogec Saint Joseph-Notre Dame de sa demande en paiement de la somme de 65 269, 80 euros formée à l'encontre de la société Albingia au titre du coût de reprise des réseaux ;
-condamné in solidum la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable, la société MAF, la société Sogea Caroni et la société SMA SA à payer à l'association Ogec Saint Joseph-Notre Dame la somme de 8 425, 71 euros, avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 19 février 2016 et le jour du présent jugement, au titre du coût de reprise des réseaux ;
-condamné in solidum la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable, la société MAF, la société Sogea Caroni et la société SMA SA à payer à l'association Ogec Saint Joseph-Notre Dame la somme de 950,92 euros au titre des frais rendus nécessaires à l'examen des réseaux par l'expert judiciaire ;
-condamné in solidum la société Sogea Caroni et la société SMA SA à payer à l'association Ogec Saint Joseph-Notre Dame la somme de 47 745, 69 euros au titre du coût de reprise des réseaux, avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 19 février 2016 et le jour du présent jugement ;
-condamné in solidum la société Sogea Caroni et la société SMA SA à payer à l'association Ogec Saint Joseph-Notre Dame la somme de 5 388,52 euros au titre des frais rendus nécessaires à l'examen des réseaux par l'expert judiciaire ;
-condamné in solidum la société Sogea Caroni et la société SMA SA à relever et garantir la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable et la société MAF du paiement des sommes suivantes :
-8 425,71 euros augmentée de l'indexation ordonnée, au titre du coût de reprise des réseaux ;
-950,92 euros au titre des frais rendus nécessaires à l'examen de la non-conformité des réseaux par l'expert judiciaire ;
-débouté la société Sogea Caroni et la société SMA SA de leur demande tendant à voir être relevées et garanties par la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable et la société MAF du paiement des sommes suivantes :
-8 425,71 euros au titre du coût de reprise des réseaux ;
-47 745,69 euros au titre du coût de reprise des réseaux ;
-5 388,52 euros au titre des frais rendus nécessaires à l'examen des réseaux société l'expert judiciaire ;
-950, 92 euros au titre des frais rendus nécessaires à l'examen des réseaux société l'expert judiciaire ;
-condamné in solidum la société Albingia, la société Sogea Caroni et la société SMA SA à payer l'association Ogec Saint Joseph-Notre Dame la somme de 10 716 euros au titre du coût de reprise du défaut d'altimétrie, avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 10 juin 2014 et le jour du présent jugement ;
-condamné in solidum la société Sogea Caroni, la société SMA SA, la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable et la société MAF à relever et garantir la société Albingia de la somme de 10 716 euros augmentée de l'indexation ordonnée, au titre du coût de reprise du défaut d'altimétrie, sous réserve et dans la limite du paiement effectif et préalable réalisé par la société Albingia au profit de l'association Ogec Saint Joseph-Notre société ;
-condamné la société Sogea Caroni et la société SMA SA à relever et garantir la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable et la société MAF du paiement de la somme de 10 716 euros, augmentée de l'indexation ordonnée, au titre du coût de reprise du défaut d'altimétrie ;
-débouté la société Sogea Caroni et la société SMA SA de leurs demandes tendant à être relevées et garanties par la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable et la société MAF du paiement de la somme de 10 716 euros au titre du coût de reprise du défaut d'altimétrie ;
-condamné in solidum la société Albingia, la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable, la société MAF, la société Sogea Caroni et la société SMA SA à payer à l'association Ogec Saint Joseph-Notre Dame la somme de 469 926,78 euros avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 19 février 2016 et le jour du présent jugement, au titre du coût de reprise des infiltrations d'eau en sous-sol ;
-condamné in solidum la société Sogea Caroni, la société SMA SA, la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable et la société MAF à relever et garantir la société Albingia de la somme de 469 926,78 euros augmentée de l'indexation ordonnée, sous réserve et dans la limite du paiement effectif et préalable réalisé par la société Albingia au profit de l'association Ogec Saint Joseph-Notre Dame , au titre du coût de reprise des infiltrations d'eau en sous-société ;
-condamné in solidum la société Albingia, la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable, la société MAF, la société Sogea Caroni et la société SMA SA à payer à l'association Ogec Saint Joseph-Notre Dame la somme de 76 225 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice immatériel consécutif société infiltrations d'eau en sous-sol ;
-condamné in solidum la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable, la société MAF, la société Sogea Caroni et la société SMA SA à payer à l'association Ogec Saint Joseph-Notre Dame la somme de 22 345 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice immatériel consécutif aux infiltrations d'eau en sous-sol ;
-condamné in solidum la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable, la société MAF, la société Sogea Caroni et la société SMA SA à payer à l'association Ogec Saint Joseph-Notre Dame la somme de 11 279,07 euros au titre des interventions d'entreprises suite aux infiltrations d'eau en sous-sol ;
-condamné in solidum la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable, la société mutuelle des architectes Français, la société Sogea Caroni et la société SMA SA à payer à l'association Ogec Saint Joseph-Notre Dame la somme de 10 658 euros au titre des frais rendus nécessaires à l'examen des infiltrations d'eau en sous-sol ;
-débouté l'association Ogec Saint Joseph-Notre Dame de toute demande en paiement de la somme de 52 580 euros au titre du coût des nettoyages après inondations qu'elle allègue avoir supporté en suite des infiltrations d'eau en sous-sol ;
-débouté l'association Ogec Saint Joseph-Notre Dame de sa demande en paiement de la somme de 11 279, 07 euros formée à l'encontre de la société Albingia au titre des interventions d'entreprises suite aux infiltrations d'eau en sous-sol ;
-condamné in solidum la société Sogea Caroni, la société SMA SA, la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable et la société MAF à relever et garantir la société Albingia de la somme de 76 225 euros, sous réserve et dans la limite du paiement effectif et préalable réalisé par la société Albingia au profit de l'association Ogec Saint Joseph-Notre Dame, au titre du préjudice immatériel consécutif aux infiltrations d'eau en sous-sol ;
-dit que dans les rapports entre la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable, la société MAF, la société Sogea Caroni et la société SMA SA, les préjudices liés aux infiltrations d'eau en sous-sol seront définitivement supportés à concurrence de :
-50 % par la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable et la société MAF ;
-50 % par la société Sogea Caroni et la société SMA SA ;
-condamné en conséquence in solidum la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable et la société MAF à relever et garantir la société Sogea Caroni et la société SMA SA de la moitié du paiement de la somme de 469 926,78 euros augmentée de l'indexation ordonnée, au titre du coût de reprise des infiltrations d'eau en sous-sol ;
-condamné en conséquence in solidum la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable et la société MAF à relever et garantir la société Sogea Caroni et la société SMA SA de la moitié du paiement de la somme de 76 225 euros au titre du préjudice immatériel consécutif aux infiltrations d'eau en sous-sol ;
-condamné en conséquence in solidum la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable et la société MAF à relever et garantir la société Sogea Caroni et la société SMA SA de la moitié du paiement de la somme de 22 345 euros au titre du préjudice immatériel consécutif aux infiltrations d'eau en sous-sol ;
-condamné en conséquence in solidum la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable et la société mutuelle des architectes français à relever et garantir la société Sogea Caroni et la société SMA SA de la moitié du paiement de la somme de 11 279, 07 euros au titre des interventions d'entreprises suite aux infiltrations d'eau en sous-sol ;
-condamné en conséquence in solidum la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable et la société Mutuelle des architectes Français à relever et garantir la société Sogea Caroni et la société SMA SA de la moitié du paiement de la somme de10 658 euros au titre des frais rendus nécessaires à l'examen par l'expert judiciaire des infiltrations d'eau en sous-sol ;
- condamné en conséquence in solidum la société Sogea Caroni et la société SMA SA à relever et garantir la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable et la société MAF de la moitié du paiement de la somme de 469 926, 78 euros augmentée de l'indexation ordonnée, au titre du coût de reprise des infiltrations d'eau en sous-sol ;
-condamné en conséquence in solidum la société Sogea Caroni et la société SMA SA à relever et garantir la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable et la société MAF de la moitié du paiement de la somme de 76 225 euros au titre du préjudice immatériel consécutif aux infiltrations d'eau en sous-sol ;
-condamné en conséquence in solidum la société Sogea Caroni et la société SMA SA à relever et garantir la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable et la société Mutuelle des architectes Français de la moitié du paiement de la somme de 22 345 euros au titre du préjudice immatériel consécutif aux infiltrations d'eau en sous-sol ;
-condamné en conséquence in solidum la société Sogea Caroni et la société SMA SA à relever et garantir la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable et la société MAF de la moitié du paiement de la somme de 11 279,07 euros au titre des interventions d'entreprises suite aux infiltrations d'eau en sous-sol ;
-condamné en conséquence in solidum la société Sogea Caroni et la société SMA SA à relever et garantir la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable et la société mutuelle des architectes français de la moitié du paiement de la somme de 10 658 euros au titre des frais rendus nécessaires à l'examen par l'expert judiciaire des infiltrations d'eau en sous-sol ;
-condamné in solidum la société Sogea Caroni et la société SMA SA à payer à l'association Ogec Saint Joseph-Notre Dame la somme de 1 345,20 euros au titre du coût de reprise du défaut d'horizontalité des sols des bureaux ;
-condamné in solidum la sa Albingia, la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable, la société MAF, la société Sogea Caroni et la société SMA SA à payer à l'association Ogec Saint Joseph-Notre Dame la somme de 65 547,72 euros, avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 19 février 2016 et le jour du présent jugement, au titre des frais de maîtrise d''uvre, de bureau de contrôle et de coordinateur SPS à engager pour permettre la reprise des désordres et non-conformités ;
-condamné in solidum la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable, la société MAF, la société Sogea Caroni et la société SMA SA à relever et garantir la société Albingia de la somme de 65 547,72 euros augmentée de l'indexation ordonnée, sous réserve et dans la limite du paiement effectif et préalable réalisé par la société Albingia au profit de l'association Ogec Saint Joseph-Notre Dame, au titre des frais de maîtrise d''uvre, de bureau de contrôle et de coordinateur SPS à engager pour permettre la reprise des désordres et non-conformités ;
-dit que dans les rapports entre la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable, la société MAF, la société Sogea Caroni et la société SMA SA, les frais de maîtrise d''uvre, de bureau de contrôle et de coordinateur SPS, à engager pour permettre la reprise des désordres et non-conformités, seront définitivement supportés à concurrence de :
-50 % par la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable et la société MAF ;
-50 % par la société Sogea Caroni et la société SMA SA ;
-condamné en conséquence in solidum la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable et la société Mutuelle des architectes Français à relever et garantir la société Sogea Caroni et la société SMA SA de la moitié du paiement de la somme de 65 547,72 euros augmentée de l'indexation ordonnée, au titre des frais de maîtrise d''uvre, de bureau de contrôle et de coordinateur SPS à engager pour permettre la reprise des désordres et non-conformités ;
-condamné en conséquence in solidum la société Sogea Caroni et la société SMA SA à relever et garantir la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable et la société MAF de la moitié du paiement de la
somme de 65 547,72 euros augmentée de l'indexation ordonnée, au titre des frais de maîtrise d''uvre, de bureau de contrôle et de coordinateur SPS à engager pour permettre la reprise des désordres et non-conformités ;
- condamné la société Albingia à payer à l'association Ogec Saint Joseph-Notre Dame les intérêts au double du taux d'intérêt légal calculés sur la somme de 622 415,50 euros à compter du 28 novembre 2017 et dit que ces intérêts sont exclus de l'assiette des recours dont elle dispose à l'égard des autres parties à la présente instance ;
-déclaré irrecevable comme prescrite la demande en paiement de la somme de 121 448,47 euros par la société Sogea Caroni à l'encontre de l'association Ogec Saint Joseph-Notre Dame ;
- condamné la société Albingia à payer à l'association Ogec Saint Joseph-Notre Dame la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable et la société MAF à payer à l'association Ogec Saint Joseph-Notre Dame la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné in solidum la société Sogea Caroni et la société SMA SA à payer à l'association Ogec Saint Joseph-Notre Dame la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté la société Albingia, la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable, la société MAF et la société SMA SA de toute demande en paiement de frais irrépétibles à leur profit exclusif ;
-condamné conjointement l'association Ogec Saint Joseph-Notre Dame, la société Albingia, la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable, la société MAF, la société Sogea Caroni et la société SMA SA à payer à la société Apave Nord-Ouest et à la société les Souscripteurs du Lloyd's de Londres la somme globale de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné in solidum la société Albingia, la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable, la société MAF, la société Sogea Caroni et la société SMA SA à relever et garantir l'association Ogec Saint Joseph-Notre Dame du paiement des frais irrépétibles dus par cette dernière à la société Apave Nord-Ouest et à la société les souscripteurs du Lloyd's de Londres ;
- dit que dans les rapports entre la société Albingia, la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable, la société MAF, la société Sogea Caroni et la société SMA SA, le paiement des frais irrépétibles dus par l'association Ogec Saint Joseph-Notre Dame à la société Apave Nord-Ouest et à la société les Souscripteurs du Lloyd's de Londres seront supportés de façon définitive à concurrence de :
-30 % par la société Albingia ;
-35 % par la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable et la société Mutuelle des architectes Français ;
-35 % par la société Sogea Caroni et la société SMA SA ;
-condamné au besoin la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable, la société Mutuelle des architectes Français, la société Sogea Caroni et la société SMA SA à s'acquitter définitivement, entre elles, dans les proportions ci-dessus fixées, du paiement des frais irrépétibles dus par l'association Ogec Saint Joseph-Notre Dame envers la société Apave Nord-Ouest et la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ;
-débouté la société Albingia, la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable, la société MAF et la société SMA SA de toute demande tendant à être relevées et garanties du paiement des frais irrépétibles dus
par elles à l'association Ogec Saint Joseph-Notre Dame et à son profit exclusif ;
-condamné in solidum la société Albingia, la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable, la société MAF, la société Sogea Caroni et la société SMA SA aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, ainsi qu'aux dépens de référé (ordonnances de référé des 21 janvier 2010, 20 mai 2010 et 30 septembre 2010), dont droit de recouvrement direct au profit de Me Franck Gys, avocat, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile, pour ceux dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
-dit que dans les rapports entre la société Albingia, la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable, la société MAF, la société Sogea Caroni et la société SMA SA, les dépens seront définitivement supportés à concurrence de :
-30 % par la société Albingia ;
-35% par la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable et la société MAF ;
-35 % par la société Sogea Caroni et la société SMA SA ;
-condamné au besoin la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable, la société MAF, la société Sogea Caroni et la société SMA SA à s'acquitter définitivement des dépens, entre elles, dans les proportions ci-dessus fixées ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er décembre 2021, la société MAF et la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle ont interjeté appel de cette décision. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 21-06025.
Ont été intimés, la société Albingia, la société SMA SA, la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Apave Nord-Ouest et la société Sogea Caroni.
Par déclaration reçue au greffe le 2 décembre 2021, la société MAF, la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle et la société Scenario Ara ont formé appel de cette décision.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro 21-06039.
Ont été intimés la société Ogec Notre Dame, la société Sogea Caroni, la société SMA SA, la société Albingia, la société Les Souscripteurs du Llyod's de Londres, la société Apave Nord-Ouest, la société Thyssen Krupp ascenseurs, la société Sol études et fondations, la société Aviva.
Par déclaration reçue au greffe, le 02 décembre 2021, la société Sogea Caroni a interjeté appel. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 21-06045.
Par ordonnance du 28 avril 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
Par ordonnance du 28 février 2023, le conseiller de la mise en état a :
- ordonné la jonction des instances n° 21-06025 et 21-06039 sous le numéro 21-06025 ;
- déclaré recevables les conclusions de la société Apave Nord-Ouest et de la société Lloyd's insurance company déposées le 2 juin 2022 ;
- débouté l'association Ogec Saint Joseph-Notre Dame de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel incident formé par la société Sogea Caroni ;
- rejeté comme ne relevant pas de la compétence du conseiller de la mise en état la demande de l'association Ogec Saint Joseph-Notre Dame tendant à voir déclarer irrecevables comme prescrites les demandes en paiement formées par la société Sogea Caroni ;
- rejeté comme ne relevant pas de la compétence du conseiller de la mise en état la demande de l'association Ogec Saint Joseph-Notre dame tendant à voir déclarer irrecevable la demande de condamnation formée par l'association Ogec Saint Joseph-Notre Dame au paiement du double des intérêts légaux ;
- déclaré le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur la prescription de la demande de condamnation au double de l'intérêt légal formée par l'association Ogec Saint Joseph-Notre Dame ;
- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.
Par ordonnance du 04 décembre 2023, l'ordonnance de clôture a été révoquée et l'affaire renvoyée à la mise en état.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 05 décembre 2023, la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle, la MAF et la société Scenario Ara demandent à la cour, au visa des articles 117 et 122 du code de procédure civile, 246 du code civil, des articles 1103, 1104, 1193, 1231 et 1231-1, 1240 du code civil et des articles L124-1 à L124-3 du code des assurances de :
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé l'action de l'association Ogec Notre Dame, devenue Ogec Saint Joseph-Notre Dame recevable et bien fondée à leur encontre ;
- dire mal jugé, bien appelé ;
- déclarer l'association Ogec Saint Joseph-Notre Dame, la société Albingia en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, irrecevables en tout cas mal fondées, en leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre ;
- les en débouter ;
- mettre purement et simplement hors de cause la SCP Beckelynck-Toulotte-Rousselle et la société MAF ;
Subsidiairement,
- condamner la société Sogea Caroni et son assureur la SMA SA (venant aux droits de la société Sagena), in solidum ou l'un à défaut de l'autre, avec le bureau de contrôle Apave Nord-Ouest et son assureur la société Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres, à les garantir et relever indemnes de toutes condamnations en principal, intérêts et frais qui seraient prononcées à leur encontre au profit de l'association Ogec Saint Joseph-Notre Dame ;
Plus subsidiairement,
- fixer la part de responsabilité de la SCP Beckelynck-Toulotte-Rousselle au titre des désordres d'infiltrations à hauteur de 15 % ;
- homologuer purement et simplement le rapport d'expertise judiciaire ;
- fixer la part finale de condamnation au titre des frais, intérêts, dépens et article 700 [du code de procédure civile], qui seraient mis à leur charge à hauteur au maximum de 15 % ;
Dans tous les cas,
- rejeter l'ensemble des demandes de condamnations formulées à l'encontre de la SCP Beckelynck-Toulotte-Rousselle ;
- débouter l'association Ogec Notre Dame, la société Albingia, la société Sogea Caroni et la société Apave Nord-Ouest ainsi que les Llyods Insurance Company ou toute autre partie en leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SCP Beckelynck-Toulotte-Rousselle, la MAF et la société Scenario Ara,
- débouter l'association Ogec Notre Dame, la société Albingia, la société Sogea Caroni, la SMA SA, la société Apave Nord-Ouest ainsi que le Lloyd's insurance Company de leurs demandes,
Reconventionnellement,
- condamner tous succombants au paiement à leur profit, chacune d'une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les frais et dépens de référé, d'expertise, d'instance et d'appel, avec distraction au profit de Me Véronique Ducloy, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 05 décembre 2023, l'association OGEC Saint-Joseph-Notre Dame demande à la cour de :
A titre principal :
- prononcer l'absence d'effet dévolutif de l'appel de la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle, de la MAF, et de la société Scenario Ara effectué le 2 décembre 2021 ;
- se déclarer non saisie et renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire :
- débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 28 septembre 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il :
o l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de la société Apave Nord-ouest et de la société Les Souscripteurs de Lloyd's de Londres ;
o l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société Albingia à lui payer la somme de 65 269,80 euros ;
o l'a déboutée de sa demande de condamnation à la somme de 52 280 euros au titre du coût du nettoyage après inondations ;
o l'a déboutée de sa demande de condamnation à la somme de 11 279,07 euros au titre des interventions des entreprises suite aux infiltrations en sous-sol ;
o l'a condamnée à payer à la société Apave Nord-Ouest la somme de 3000 euros et à la société Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
o a réduit ses créances indemnitaires et notamment au titre des réseaux à la somme de 469 926,78 euros au lieu de 498 570,48 euros, au titre des dommages consécutifs aux infiltrations en sous-sol en réparation, a réduit l'assiette et la période de condamnation de la société Albingia à régler un intérêt au double de l'intérêt légal, au titre des frais de nettoyage à la somme de 11 279,07 euros au lieu de 63 859,07 euros ;
Y ajoutant,
- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ;
A titre des réseaux vannes, eaux pluviales et eaux usées :
- dire et juger que la société Sogea Caroni, la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle et le bureau de contrôle Apave infrastructures et constructions venant aux droits de la société Apave Nord-Ouest ont engagé leur responsabilité décennale et à titre subsidiaire contractuelle ;
- dire et juger que le coût de reprise du désordre sera fixé à la somme de 71 609,24 euros ;
- condamner in solidum la société Sogea Caroni, la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle et le bureau de contrôle Apave infrastructures et construction venant aux droits de la société Apave Nord-ouest et leurs assurances respectives, la société Sagena, la MAF, et la société Lloyd's insurance company venant aux droits des Souscripteurs des Lloyd's de Londres à lui régler la somme de 71 609,24 euros au titre des frais de reprise augmenté de l'indice BT n°01 à compter du 10 juin 2014 date du chiffrage du préjudice ;
A titre infiniment subsidiaire :
- condamner in solidum la société Sogea Caroni et son assureur la société Sagena à supporter 75 % du désordre et donc à lui régler la somme de 53 706,93 euros au titre des frais de reprise augmenté de l'indice BT n°01 à compter du 10 juin 2014, date du chiffrage du préjudice ;
- condamner in solidum la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle et son assureur, la MAF à supporter 15% du désordre et donc lui régler la somme de 10 741,39 euros au titre des frais de reprise augmenté de l'indice BT n° 01 à compter du 10 juin 2014, date du chiffrage du préjudice ;
- condamner in solidum le bureau de contrôle la société Apave infrastructures et constructions venant aux droits de la société Apave Nord-Ouest et son assureurs, la société Lloyd's insurance compagny, venant aux droits des Souscripteurs dans Lloyd's de Londres, à supporter 10% du désordre et donc à lui régler la somme 7160,92 euros au titre des frais de reprise augmenté de l'indice BT n° 01 à compter du 10 juin 2014, date du chiffrage du préjudice ;
Au titre du défaut d'altimétrie entre les deux bâtiments ;
- dire et juger que la société Sogea Caroni a engagé sa responsabilité décennale et à titre subsidiaire contractuelle ;
- dire et juger que le coût de reprise du désordre sera fixé à la somme de 10 116 euros ;
- condamner in solidum la société Sogea Caroni, la SMA venant aux droits de la société Sagena à régler la somme de 10 116 euros ;
Au titre du défaut d'horizontalité des bureaux :
- dire et juger que la société Sogea Caroni, a engagé sa responsabilité décennale et à titre subsidiaire contractuelle ;
- dire et juger que le coût de reprise du désordre sera fixé à la somme de 1 345,20 euros ;
- condamner in solidum la société Sogea Caroni et la SMA à régler la somme de 1 345,20 euros ;
Au titre des infiltrations en sous-sol (cuisine, zone de stockage et réfectoire) :
- dire et juger que la société Sogea Caroni, la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle et le bureau de contrôle Apave Infrastructures et construction venant aux droits de la société Apave Nord-ouest ont engagé leur responsabilité décennale, et à titre subsidiaire contractuelle ;
- dire et juger que le coût de reprise du désordre sera fixé à la somme de 671 657,55 euros ;
- condamner in solidum la société Sogea Caroni, la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle et le bureau de contrôle Apave infrastructures et construction venant aux droits de la société Apave Nord-ouest et leurs assurances la société Sagena, la MAF et la société Lloyd's insurance compagny venant aux droits des Souscripteurs des Lloyd's de Londres à lui régler la somme de 671 657,55 euros au titre des frais de reprise augmenté de l'indice BT n°01 à compter du 10 juin 2014, date du chiffrage du préjudice ;
Et à titre infiniment subsidiaire :
- condamner in solidum la société Sogea Caroni et son assureur, la société Sagena à supporter 75 % du désordre et donc lui régler la somme 503 743,16 euros au titre des frais de reprise augmenté de l'indice BT n°01 à compter du 10 juin 2014, date du chiffrage du préjudice ;
- condamner in solidum la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle et son assureur la MAF, à supporter 15% du désordre et donc à lui régler la somme de 100 748,63 euros au titre des frais de reprise augmenté de l'indice BT n001 à compter du 10 juin 2014, date du chiffrage du préjudice ;
- condamner in solidum le bureau de contrôle Apave infrastructures et construction venant aux droits de la société Apave Nord-Ouest et son assureur la société Lloyd's insurance compagny venant aux droits des Souscripteurs des Lloyd's de Londres, à supporter 10% du désordre et donc lui payer la somme de 67 165,76 euros au titre des frais de reprise augmenté de l'indice BT n°01 à compter du 10 juin 2014, date du chiffrage du préjudice ;
Au titre des frais de maîtrise d''uvre, bureau de contrôle et coordinateur SPS IE aux travaux de reprise :
- condamner en outre, in solidum la société Sogea Caroni, la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle et le bureau de contrôle Apave infrastructures et construction venant aux droits de la société Apave Nord-Ouest et leurs assureurs respectifs, la société Sagena, la MAF, et la société Lloyd's insurance compagny venant aux droits des Souscripteurs des Lloyd's de Londres à lui régler la somme de 65 547,72 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre, bureau de contrôle et coordinateur SPS IE aux travaux de reprise ;
Et à titre infiniment subsidiaire :
- condamner in solidum la société Sogea Caroni et son assureur, la société Sagena à lui régler la somme de 49 160,77 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre, bureau de contrôle et coordinateur SPS liés aux travaux de reprise ;
- condamner in solidum la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle et son assureur, la MAF à lui régler la somme de 9832,16 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre, bureau de contrôle et coordinateur SPS IE aux travaux de reprise ;
- condamner in solidum le bureau de contrôle Apave infrastructures et construction venant aux droits de la société Apave Nord-Ouest et son assureur la société Lloyd's insurance compagny venant aux droits des souscripteurs des Lloyd's de Londres à lui régler la somme de 6554,77 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre, bureau de contrôle et coordinateur SPS IE aux travaux de reprise ;
Concernant l'assureur DO :
- débouter la société Albingia de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions et la dire prescrite en ses demandes ;
- dire et juger que les désordres rappelés ci-dessus relèvent de la garantie dommages-ouvrage ;
- condamner la société Albingia à lui régler la somme de 820 275,71 euros avec intérêt au taux légal majoré du double à compter du 28 octobre 2010 ;
Concernant les réclamations de la société Caroni Sogea :
- débouter la société Caroni-Sogea de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et prononcer la prescription extinctive des créances réclamées ;
Et à titre infiniment subsidiaire :
- dire et juger que la société Caroni-Sogea a droit à la somme de 21 613,82 euros TTC au titre du solde du DGD définitif ;
- dire et juger que la somme de 21 613,82 euros a été payé par mise en séquestre entre les mains de M. Le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Dunkerque ;
- débouter la société Caroni-Sogea de sa demande d'intérêt moratoires ;
En tout état de cause
- condamner tous succombants in solidum à lui régler la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance qui comprendront ceux de référé expertise y compris les frais de M. [R], dont distraction au profit de Me Franck Gys, avocat aux offres de droit et ce conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 11 décembre 2023, la société Sogea Caroni demande à la cour de :
- la recevoir en son appel incident et d'infirmer la décision prononcée par le tribunal judiciaire de Dunkerque le 28 septembre 2021 ;
- dire et juger irrecevables les réclamations de l'association Ogec Saint Joseph Notre Dame en raison de la nullité de l'assignation du 4 novembre 2010 faute de pouvoir valable du président de l'association à la représenter en justice et de l'absence de régularisation avant expiration du délai de prescription de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité décennale ;
- dire et juger irrecevables les réclamations de l'association Ogec Saint Joseph Notre Dame au titre des 3 désordres apparents par elle invoqués et purgés par le procès-verbal de réception et la levée des réserves consécutive ;
- dire et juger que l'attitude conjointe du maître d'ouvrage et de l'architecte quant au silence apporté sur les infiltrations en sous-sol avant démarrage des travaux constitue un dol faisant obstacle à l'indemnisation du maître d'ouvrage ou à toute réclamation de sa part,
- dire et juger qu'ayant exécuté l'ouvrage conçu par l'architecte après de longues années d'élaboration, elle ne peut être tenue aux conséquences d'infiltration dans le sous-sol,
A titre subsidiaire :
- dire et juger en toute hypothèse qu'elle ne pourra être tenue dans une proportion supérieure à 40 % des conséquences de ce désordre et que les autres intervenants à l'acte de construire, tels que l'architecte et le bureau de contrôle et leurs assureurs respectifs seront tenus de la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- dire et juger prescrite, irrecevables et mal-fondées les demandes de condamnation formulées par la société Beckelinck-Toulotte-Rousselle et son assureur, le fondement de l'article 1240 du code civil,
- débouter la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle et son assureur la MAF en leurs réclamations formulées à son encontre ;
- rejeter toutes demandes formulées par quelque partie que ce soit en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ;
- la recevoir en sa demande reconventionnelle et de condamner l'association Ogec Saint Joseph Notre Dame à lui payer la somme de 121 448,67 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2008 du chef du solde du montant des travaux relatifs à l'exécution du lot n°1 de cette opération de construction ;
- débouter l'association Ogec Saint Joseph Notre Dame et les autres parties à l'instance de toutes demandes contraires ou complémentaires,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 07 décembre 2023, la société Apave infrastructures et construction France (AICF), venant aux droits de la société Apave Nord-Ouest et la société Lloyd's insurance company venant aux droits de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres demandent à la cour de :
A titre liminaire,
- prendre acte que la société Llyod's Insurance Company vient aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres ;
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu le 28 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Dunkerque en ce qu'il a exclu sa responsabilité dans la survenance de l'ensemble des désordres, et n'a prononcé aucune condamnation à leur encontre ;
- débouter purement et simplement l'OGEC et toute partie de leurs appels incident et de toutes leurs demandes dirigées à leur encontre ;
- les mettre purement et simplement hors de cause la société AICF, venant aux droits de L'Apave Nord Ouest SAS, et la société Lloyd's Insurance Company ;
A titre subsidiaire et appel incident,
- infirmer le jugement rendu le 28 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Dunkerque en ce qu'il a chiffré les préjudices matériels de l'OGEC en lien avec les infiltrations en sous-sol à hauteur de 469 926,78 euros TTC ;
- infirmer le jugement rendu le 28 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Dunkerque en ce qu'il a chiffré les préjudices immatériels de l'OGEC à hauteur de 98 570 euros ;
Statuant de nouveau :
- dire et juger que les préjudices allégués ne sont pas justifiés ;
- dire et juger que sa responsabilité, ne saurait être engagée au-delà du montant de 16 860 euros en application de la clause limitative de responsabilité ;
- dire et juger que la société Llyod's INsurance Company est bien fondée à opposer les limites de garantie prévues à leur police et notamment la franchise et le plafond ;
- condamner in solidum la société Sogea Caroni, son assureur la société Sagena devenue SMA, la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle, son assureur la MAF, à les garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre.
En tout état de cause,
- condamner in solidum l'OGEC, et tout succombant, à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens, dont recouvrement au bénéfice de Maître Véronique Planckeel en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 10 janvier 2024, la société SMA SA et la société Apogeo demandent à la cour de:
Faisant droit à son appel incident, réformer le jugement en ce qu'il a :
1) Accueilli la demande présentée par l'association OGEC Saint-Joseph Notre- Dame au titre de la reprise des réseaux,
- débouter l'association OGEC Saint-Joseph Notre-Dame de ce chef de demande présentée à l'encontre de la société Sogea Caroni et à son encontre ;
Subsidiairement, dans l'hypothèse où ce chef de réclamation serait retenu par la Cour,
- infirmer la décision en ce qu'elle a rejeté son appel en garantie ;
- condamner la société Beckelynck Toulotte Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable et son assureur la MAF in solidum à la relever indemne en sa qualité d'assureur de la société Sogea Caroni de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de la reprise des réseaux des eaux usées, eaux vannes/eaux pluviales sur le fondement des articles 1240 du code civil et L124 - 3 du code des assurances ;
2) Accueilli la demande présentée par l'association OGEC Saint Joseph Notre Dame au titre du défaut d'altimétrie entre les deux bâtiments.
- Débouter l'association OGEC Saint Joseph Notre Dame de ce chef de demande présentée à l'encontre de la société Sogea Caroni et à son encontre ;
Subsidiairement, dans l'hypothèse où ce chef de réclamation serait retenu par la Cour,
- infirmer la décision en ce qu'elle a rejeté son appel en garantie ;
- condamner la société Beckelynck Toulotte Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable et son assureur la MAF in solidum à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de la reprise du défaut d'altimétrie sur le fondement des articles 1240 du code civil et L124 - 3 du code des Assurances.
3)Dit que les préjudices liés aux infiltrations d'eau en sous-sol seront définitivement supportés à concurrence de :
o 50 % par la société Beckelynck Toulotte Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable et la MAF ;
o 50 % par la société Sogea Caroni et la société SMA SA ;
- dire que la responsabilité retenue à l'encontre de Sogea Caroni pour le désordre " infiltration en sous-sol " ne saurait excéder 40 % ;
- infirmer en conséquence la décision en ce qu'elle l'a condamnée in solidum avec la société Sogea Caroni à relever et garantir la société Beckelynck Toulotte Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable et la MAF de la moitié du paiement des sommes accordées à l'association OGEC Saint Joseph Notre Dame,
- de même la Cour infirmera la décision en ce qu'elle a mis hors de cause le bureau de contrôle Apave et l'a déboutée ainsi que la société Sogea Caroni de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de la société Apave Nord-Ouest et de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ;
- condamner en conséquence in solidum la société Beckelynck Toulotte Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable in solidum avec la MAF ; et la société Apave Nord-Ouest in solidum avec la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à la relever et garantir ainsi que la société Sogea Caroni de 60 % du paiement de la somme de 469 926,78 euros augmentée de l'indexation ordonnée, au titre du coût de reprise des infiltrations d'eau en sous-sol ; de la somme de 76 225 euros au titre du préjudice immatériel consécutif aux infiltrations d'eau en sous-sol ; de la somme de 22.34 euros au titre du préjudice immatériel consécutif aux infiltrations d'eau en sous-sol ; de la somme de 11 279,07 euros au titre des interventions d'entreprises suites aux infiltrations d'eau en sous-sol ; de la somme de 10.658 euros au titre des frais rendus nécessaires à l'examen par l'expert judiciaire des infiltrations d'eau en sous-sol ;
4) Accueilli la demande présentée par l'association OGEC Saint Joseph Notre Dame au titre du défaut d'horizontalité des sols des bureaux :
- débouter purement et simplement l'association OGEC Saint Joseph Notre Dame de ses demandes présentées au titre du coût de reprise du défaut d'horizontalité des sols des bureaux ;
- confirmer le jugement pour le surplus,
- condamner tous succombants à lui payer une somme 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit Maître Le Roy Avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 05 décembre 2023, la société Albingia demande à la cour de :
In limine litis :
- déclarer l'assignation délivrée par l'association OGEC Saint Joseph Notre Dame nulle et de nul effet, faute de pouvoir de son président d'ester en justice à son encontre au titre des différents dommages allégués,
Par conséquent :
- déclarer les demandes de l'association OGEC Saint Joseph Notre Dame irrecevables à son encontre ;
Sur ce :
- réformer le Jugement et prononcer sa mise hors de cause ;
Sur le fond, sous réserve de la recevabilité de l'action de l'OGEC
- débouter l'association OGEC Saint Joseph Notre Dame de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions et de son appel incident à l'encontre de la société ALBINGIA, mal fondées dans leur principe et leur quantum ;
Par conséquent :
- réformer le Jugement qui a condamné la société ALBINGIA à prendre en charge les dommages allégués et à indemniser l'association OGEC Saint Joseph Notre Dame ;
Sur ce :
- prononcer sa mise hors de cause ;
Subsidiairement en cas de condamnation prononcée à son encontre :
- débouter l'association OGEC Saint Joseph Notre Dame de sa demande de sanction de l'assureur dommages-ouvrage visant à voir majorer l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre du double des intérêts légaux ;
- débouter l'association OGEC Saint Joseph Notre Dame de ses prétentions relatives au montant des travaux réparatoires et de leur majoration de 20 % de TVA ;
- débouter l'association OGEC Saint Joseph Notre Dame de tout appel incident relatif au montant des préjudices allégués et écartés par le Tribunal ;
- débouter l'association OGEC Saint Joseph Notre Dame de toute demande excédant les sommes de 447 730,65 euros hors taxes au titre du coût des travaux réparatoires, et de 54.623,14 euros Hors taxes au titre des frais annexes (maîtrise d'oeuvre, CSPC, bureau de contrôle) ;
Sur ce :
- réformer le Jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à l'association OGEC Saint Joseph Notre Dame les intérêts au double du taux légal à compter du 28 novembre 2017 sur les sommes à verser ;
- réformer le Jugement en ce qu'il a accueilli la demande de l'association OGEC Saint Joseph Notre Dame à hauteur de 98 570 euros au titre de préjudices immatériels ;
- réformer le Jugement en ce qu'il a accueilli les demandes excédant les sommes de 447 730,65 euros Hors taxes au titre du coût des travaux réparatoires, et de 54 623,14 euros Hors taxes ;
En tout état de cause :
- faire droit aux limites de garantie de la société ALBINGIA, s'agissant tant de l'objet, de l'assiette de garantie que des plafonds et franchise ;
- débouter l'association OGEC Saint Joseph Notre Dame de toute demande au titre des préjudices immatériels qui seraient justifiés et excédant le plafond de garantie opposable à l'assuré et aux tiers, fixé à la somme de 76 225 euros,
- débouter l'association OGEC Saint Joseph Notre Dame de toute demande au titre de dommages aux existants excédant le plafond de garantie opposable, fixé à la somme de 150 000 euros et DEDUIRE de tout montant la franchise de 2 500 euros ;
- débouter l'association OGEC Saint Joseph Notre Dame de toute double indemnisation au titre des différents dommages allégués, des dépens et des frais irrépétibles,
Sur ses recours :
- débouter la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle, la société Scenario Ara, et la MAF de leur appel, fins et Conclusions
- Ecarter les clauses de conciliation préalable et clause de limitation de responsabilité invoquées par l'Architecte et son assureur la MAF ;
- condamner in solidum la société Sogea Caroni et la SMA SA (anciennement Sagena), la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle, la société Scenario-Ara venant aux droits de la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle, avec leur assureur commun la MAF, la société Apave infrastructures et construction France, venant aux droits de la société Apave Nord-ouest, et son assureur la société Lloyd's insurance company, à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et à la rembourser de toutes sommes qu'elle auraient versées au titre des réclamations de l'association OGEC Saint Joseph Notre Dame, et ce en principal, intérêts et frais, et dépens ;
- condamner in solidum la société Sogea Caroni et la SMA SA (anciennement SAGENA), la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle, la société Scenario-Ara venant aux droits de la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle, avec leur assureur commun la MAF, la société Apave infrastructures et construction France, venant aux droits de la société Apave Nord-ouest, et son assureur la société Lloyd's insurance company, et l'association OGEC Saint Joseph Notre Dame, à lui régler la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les parties finalement succombantes aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonner en tant que de besoin l'exécution provisoire sur toutes condamnations intervenant à son bénéfice.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 11 janvier 2024, la société Abeille IARD & Santé demande à la cour de :
- constater que les appelants ne formulent aucune demande à son encontre ;
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 28 septembre 2021 en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à son encontre ;
- prononcer sa mise hors de cause ;
- condamner les appelants à une indemnité procédurale de 2 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers frais et dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mars 2024.
Par avis adressé le 24 février 2025, la cour a sollicité les observations des parties sur l'application au litige des dispositions des articles 1792-6 du code civil et L 242-1 du code des assurances, et a sollicité communication du pré-rapport de M. [R].
Par note adressée le 26 février 2025, l'Ogec a rappelé avoir mis en demeure la société Sogea d'avoir à reprendre les désordres constatés dans l'année de la réception vainement et sollicite la garantie de la société Albingia sur le fondement de l'article L 242-1 du code des assurances.
La société Albingia, par note reçue le 06 mars 2025 rappelle la position de non-garantie du fait de l'absence de réception constatée et indique que le marché de l'entreprise n'ayant pas été résilié, il n'y a pas lieu à garantie.
La société APAVE et la société Llyod's de Londres a maintenu ses explications par note du 03 mars 2025.
La société Sogea a adressé le pré-rapport de M. [R] le 14 mars 2025.
MOTIFS de la DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de dire et juger et de donner acte ne sont pas des prétentions, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, dont serait saisie la cour.
Il convient de constater que bien qu'intimées, aucune demande n'est formulée à l'encontre de la société Abeille Iard Santé et de la société Apogeo.
1. Sur l'effet dévolutif
L'association OGEC Notre-Dame fait valoir que les chefs du jugement critiqués ne figurent pas dans la déclaration d'appel du maître d''uvre et de son assureur mais dans une annexe, qu'il n'est pas justifié de l'impossibilité technique de faire figurer les chefs du jugement critiqués et que par ailleurs l'objet du litige n'est pas indivisible de sorte que la dévolution ne peut s'opérer pour le tout.
***
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Selon l'article 901 du même code dans sa version applicable à l'espèce, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe.
En l'espèce, la déclaration d'appel transmise électroniquement comporte la mention suivante :
" ATTENTION : la saisie étant trop volumineuse, la déclaration complète se trouve dans l'annexe jointe listant l'ensemble des points critiqués de la décision attaquée. Cette pièce fait ainsi corps avec la déclaration d'appel "
Il est bien justifié d'une impossibilité de faire figurer l'intégralité des chefs de jugement critiqués sur la déclaration d'appel électronique et il est fait expressément mention de l'annexe complétant la déclaration d'appel, de sorte que l'effet dévolutif a opéré pour l'ensemble des chefs du jugement critiqués figurant sur la déclaration d'appel et l'annexe, le moyen sera rejeté.
2. Sur l'exception de nullité de l'assignation, les fins de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l'Ogec et la prescription
La société Albingia fait valoir qu'en première instance l'OGEC entendait agir par le biais de son président, mais n'a pas justifié du pouvoir donné à celui-ci. En appel, l'association produit ses statuts modifiés dont il ressort que c'est le conseil d'administration et non le président qui a le pouvoir d'ester en justice, elle soulève la nullité de l'assignation délivrée à son encontre aux termes de laquelle l'association agit par son président alors qu'il n'est pas justifié d'un pouvoir donné par le conseil d'administration et évoque également la fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité pour agir du président.
La SCP Beckelynck-Toulotte-Rousselle et son assureur soulèvent également la nullité de l'assignation. Exposant qu'aux termes des statuts en vigueur au jour de l'assignation, le conseil d'administration de l'Ogec ne disposait pas du pouvoir d'agir en justice, qu'en toute hypothèse la procédure n'était pas régularisée au jour où le tribunal a statué mais a été régularisée au-delà de l'expiration du délai de prescription et de forclusion.
La société Sogea s'associe à la nullité soulevée faisant valoir qu'elle bénéficie à toutes les parties dans la cause.
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Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les parties soutiennent tout à la fois la nullité de l'assignation délivrée en 2010 pour défaut de pouvoir de son représentant, en ce qu'elle mentionnait que l'association était représentée par son président alors que les statuts prévoient que le pouvoir d'ester en justice appartient au conseil d'administration et la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du représentant de l'association, dès lors qu'il n'est pas justifié par le président de l'association d'une habilitation à agir.
L'OGEC produit en pièce 95, les statuts de l'association OGEC Notre Dame de Bourbourg en vigueur en 1999, dont l'article 14 -rôle du conseil d'administration précise :" (') Le conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour prendre toutes les décisions qui ne sont pas réservées à l'assemblée générale, notamment en matière financière économique et sociale. En matière contentieuse, seul le conseil d'administration a compétence pour décider d'ester en justice en demande et en défense.
Le conseil fixe les délégations données au président et aux membres du bureau ainsi qu'au chef d'établissement et à toute personne pour des actions ponctuelles "
Ainsi aux termes des statuts en vigueur en 2010, si le conseil d'administration a le pouvoir d'ester en justice, il peut donner délégation au président et aux membres du bureau pour des actions ponctuelles, ce qui peut inclure l'action en justice.
L'OGEC produit également différents comptes-rendus du conseil d'administration notamment le compte rendu en date du 16 février 2009, mentionnant " il a donc été décidé de recourir aux services de Me Gys, avocat ".
Le compte-rendu du 20 avril 2009 et celui du 05 octobre 2009 communiqués, font état de la décision prise d'assigner dans le cadre du différend opposant l'association aux constructeurs, ce qui confirme la décision prise par le conseil d'administration.
Par ailleurs, il est produit en pièce 96 un document improprement intitulé " autorisation d'assister en justice " en date du 26 juin 2018 aux termes duquel le conseil d'administration donne pouvoir à son président de saisir Me Gys aux fins d'engager toutes actions amiables, judiciaires devant le tribunal de grande Instance de Dunkerque.
Il se déduit de ces documents que le conseil d'administration qui a pouvoir d'ester en justice et de donner délégation à l'un de ses membres, a suivi les différentes étapes de la procédure, a bien engagé la procédure de sorte qu'aucune nullité n'est encourue, l'assignation mentionnant l'Ogec 'représentée par son président. L'association a régularisé au plus tard le 26 juin 2018, le pouvoir donné à son président.
Il n'est donc pas non plus justifié du défaut de qualité à agir puisque se trouve communiquée la décision habilitant le président de l'association laquelle a été prise avant que le tribunal ne statue, aucune fin- de non-recevoir n'est encourue.
Enfin, l'association produit les statuts adoptés en 2019 ainsi qu'un nouveau pouvoir donné à son président de représenter l'association et son conseil d'administration dans la procédure, régularisant ainsi sa situation procédurale devant la cour.
S'agissant de la prescription soulevée comme conséquence du défaut de pouvoir et de qualité à agir avant 2018, l'Ogec justifie bien, ainsi que cela a été démontré, du pouvoir et de la qualité de son représentant au moment des assignations en référé expertise délivrées à l'encontre des sociétés Albingia, Beckelynck-Toulotte-Rousselle et Sogea par acte des 24 juin et 05 octobre 2009 et de l'assignation au fond le 03 novembre 2010 de sorte que la prescription a été valablement interrompue par ces actes et n'était pas acquise en 2018 lors de la reprise d'instance.
En conséquence, tant l'exception de nullité que les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité pour agir et de la prescription seront rejetées.
3. Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la SCP Beckelynck-Toulotte-Rousselle
La SCP Beckelynck-Toulotte-Rousselle soutient que l'action engagée contre elle est irrecevable car elle a fusionné avec la société Scenario Acte II pour créer la SAS d'architecture et d'urbanisme Scenario-Ara et a cédé son activité à compter du 1er novembre 2008 et n'a plus d'existence juridique.
Elle ajoute que la société Scenario-Ara est intervenue volontairement à la procédure, mais ajoute que les demandes formulées postérieurement au délai d'épreuve de 10 ans à l'encontre de la société Scenario-Ara se heurtent à la forclusion. Elle ajoute qu'enfin la société Scenario Ara a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde et que l'Ogec n'a pas régularisé de déclaration de créance.
L'Ogec fait valoir qu'elle n'a jamais régularisé l'avenant transférant le contrat de maîtrise d''uvre à la société Scenario-Ara, et ajoute qu'elle ignore les conditions de la fusion évoquée, qu'en toute hypothèse la société Scenario-Ara est en procédure de sauvegarde depuis 2014 soit après l'engagement des procédures et que la déclaration de créance serait donc inopérante.
***
Par application des dispositions des articles 1844-7 et 1844-8 du code civil la dissolution de la société entraîne sa liquidation.
En vertu de l'alinéa 3 de l'article 1844-8 du code civil la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci.
L'Ogec produit l'extrait Kbis de la SCP Beckelynck-Toulotte-Rousselle dont il ressort que la SCP fait l'objet d'une dissolution amiable depuis 2008.Toutefois, la liquidation n'est pas clôturée, la SCP conserve donc la personnalité juridique et l'Ogec a bien assigné cette société prise en la personne de son liquidateur amiable, les demandes dirigées contre cette société sont donc bien toujours recevables.
En outre, ainsi que le relève l'association Ogec, l'appelante ne produit pas le contrat de fusion permettant d'avoir connaissance des conditions de cette fusion et d'une éventuelle cession des contrats ou reprises des procédures en cours ; en l'état il est constant que la SCP Beckelynck-Toulotte-Rousselle a bien la personnalité morale et subsiste pour les besoins de la liquidation.
L'Ogec produit également le courrier qui lui a été adressé par la société Scenario-Ara, proposant le transfert du contrat de maîtrise d''uvre à cette société, proposition à laquelle il n'a pas été donné de suite, de sorte que c'est bien la SCP Beckelynck-Toulotte-Rousselle qui doit répondre des conditions d'exécution du contrat de maîtrise d''uvre et du chantier dans le cadre de la présente instance, aucune demande n'étant par ailleurs formulée à l'encontre de la société Scenario-Ara.
Le moyen tiré du défaut de déclaration de créance à la procédure de sauvegarde de la société Scenario-Ara est par conséquent inopérant.
Le moyen sera rejeté et le jugement confirmé.
4. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine de la CROA
La SCP Beckelynck-Toulotte-Rousselle oppose aux demandes de l'Ogec le non-respect de la clause de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes. La responsabilité de la SCP Beckelynck-Toulotte-Rousselle ne pouvant donc être établie, l'action contre la MAF ne peut prospérer.
L'Ogec conteste l'applicabilité de la clause, qui figure dans le cahier des clauses générales du contrat d'architecte qui lui sont inopposables dès lors qu'elles ne sont pas paraphées par elle. Elle ajoute que la clause n'a pas vocation à s'appliquer lorsque les demandes sont fondées sur la responsabilité décennale, elle ajoute qu'en tout état de cause, elle exerce l'action directe à l'égard de la MAF, l'action directe contre l'assureur est en tout de cause recevable.
***
Il résulte des dispositions de l'article 1528 du code civil que les parties à un différend peuvent tenter de le résoudre de façon amiable.
Il est jugé que la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en 'uvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent.(CH mixte 14 février 2003 pourvoi n°00-19 423).
La clause de saisine préalable à toute action judiciaire en cas de litige sur l'exécution du contrat de l'ordre des architectes ne peut porter que sur les obligations des parties au regard des dispositions de l'article 1134 devenu 1104 du code civil, elle ne peut donc trouver à s'appliquer lorsque la responsabilité de l'architecte est recherchée sur le fondement de l'article 1792 du code civil (Civ 3 11 mai 2022 pourvoi n° 21-16 023).
En l'espèce, la clause G10 des conditions générales du contrat de maîtrise d''uvre stipule " en cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis, le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Cette saisine intervient sur l'initiative de la partie la plus diligente ".
Il ressort toutefois des pièces de procédure que les prétentions formulées par l'Ogec à la suite du dépôt du rapport de l'expert judiciaire, sont fondées à titre principal sur la responsabilité décennale, de sorte que quelle que soit l'issue du litige, l'Ogec n'avait pas à saisir la conseil régional de l'ordre des architectes préalablement à l'engagement de la procédure, la fin de non-recevoir sera rejetée.
En toute hypothèse, les prétentions formulées à l'encontre de la MAF sont recevables si la responsabilité de son assuré est établie, le jugement sera confirmé.
5. Sur les désordres
Les ouvrages réalisés consistant en des travaux d'extension et de rénovation d'un bâtiment ont fait l'objet d'une réception avec réserves le 10 juillet 2008.
L'Ogec sollicite réparation pour quatre désordres :
- la non-conformité des réseaux EP/EU/EV,
- la défaut d'altimétrie entre les deux bâtiments,
- l'humidité et les infiltrations à l'entresol et au rez-de-chaussée et inondation de la cuve d'ascenseur,
- le défaut d'horizontalité des sols des bureaux du 1er étage.
Elle invoque au soutien de ses prétentions :
- à titre principal, la garantie décennale et demande à être garantie pas l'assureur dommages ouvrage.
- à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle des constructeurs et sollicite que le maître d''uvre, la société Sogea et la société Apave, contrôleur technique, soient déclarés responsables.
La SCP Beckelynck-Toulotte-Rousselle, la société Scenario Ara et la MAF, soutiennent que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale, ayant fait l'objet de réserves à la réception ou étant apparents. Elles soutiennent que comme pour le contrôleur technique, la responsabilité du maître d''uvre n'est pas engagée si n'est pas établi un lien d'imputabilité entre les désordres et son intervention.
La société Sogea conteste le caractère décennal du défaut de conformité des réseaux EP /EU/EV, du défaut d'altimétrie et d'horizontalité du bureau. Il indique avoir réalisé les ouvrages qui lui étaient demandés.
La société APAVE rappelle qu'en sa qualité de contrôleur technique, sa responsabilité doit être appréciée au regard des missions qui lui ont été confiées.
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Selon l'article 1792-6 du code civil, " la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. "
L'article 1792 du code civil dispose que " tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. "
L'article 1147 du code civil, dans sa version applicable à l'espèce, énonce que " le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. "
5.1 sur le défaut d'altimétrie
L'Ogec réclame une somme de 10 116 euros au titre d'un défaut d'altimétrie entre le nouveau et l'ancien bâtiment. Elle explique que du fait de ce défaut, il existe une pente non conforme aux règles d'accessibilité des personnes handicapées. Elle fait valoir que si ce désordre était visible à la réception, elle n'avait pas connaissance de son ampleur au regard de la législation sur l'accessibilité des personnes handicapées.
Les constructeurs opposent à cette demande le caractère visible du désordre qui n'a pas fait l'objet de réserve à la réception.
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M. [R] a constaté page 26 de son rapport qu'au niveau du 1er étage du collège, au droit de la porte donnant sur les services administratifs, il y avait un dénivelé de 7,5 cm sur une longueur de 32 cm, il indique que cette pente, qui n'est pas conforme aux règles d'accessibilité, résulte d'un défaut d'implantation en altimétrie du nouveau bâtiment par rapport à l'ancien.
L'Ogec ne conteste pas le caractère visible du désordre qui n'a pas fait l'objet de réserve à la réception, indiquant seulement n'avoir pris conscience de l'ampleur du désordre que tardivement.
Il apparaît toutefois, s'agissant d'un établissement recevant du public, que l'Ogec ne peut invoquer valablement sa méconnaissance de la réglementation applicable à l'accessibilité (édictée en 2005) quand bien même l'objet de l'association est l'enseignement ; ce type d'établissement est amené à accueillir des personnes handicapées et ne peut ingorer la réglementation en la matière.
En réceptionnant sans réserve le bâtiment présentant une pente à la jonction du 1er étage entre les deux bâtiments, l'Ogec a couvert le défaut et ne peut en solliciter réparation, le jugement sera infirmé de ce chef.
5.2 sur le défaut de planimétrie des bureaux
L'Ogec a relevé un défaut d'horizontalité des bureaux et en sollicite la réparation.
Les constructeurs et les assureurs soutiennent que ce désordre, qui ne porte ni atteinte à la solidité des ouvrages, ni ne compromet leur destination, était visible à la réception et n'a pas été réservé, il se trouve couvert.
***
L'expert a effectivement constaté que dans le secrétariat de Mme [K] le sol n'était pas horizontal avec la présence d'un " creux " de 2,5 cm n'entrant pas dans les tolérances admissibles.
M. [R] indique que ce défaut résulte d'une mauvaise mise en 'uvre du béton de compression lors du coulage et constitue un défaut d'exécution.
Au regard de sa nature, ce désordre était apparent même pour un profane, il n'a fait l'objet d'aucune réserve à la réception, en conséquence le vice est couvert par la réception et le jugement sera infirmé de ce chef et l'Ogec déboutée de ses prétentions.
5.3 la non-conformité des réseaux EP/EU/EV
L'Ogec rappelle que l'expert a relevé que ce défaut rend l'immeuble impropre à sa destination, à titre subsidiaire elle fait valoir qu'il s'agit d'une non-conformité contractuelle, elle sollicite que le maître d''uvre, l'entreprise Sogea et l'APAVE, contrôleur technique soient déclarés responsables in solidum. Elle conteste que le désordre ait été apparent ou ait fait l'objet de réserves, elle sollicite l'infirmation du jugement sur le quantum des sommes accordées au titre des réparations.
La SCP Beckelynck-Toulotte-Rousselle limite ses observations au fait que le désordre ne relève pas de la garantie décennale et que sa responsabilité ne peut être retenue puisqu'il résulte exclusivement d'une faute d'exécution. Elle oppose la clause de non-solidarité figurant à son contrat et indique que pour le cas où elle serait condamnée elle est bien fondée à solliciter à être relevée et garantie par les sociétés Sogea et APAVE.
La société Albingia fait valoir que la non-conformité des réseaux a fait l'objet de réserves à la réception, réserves mentionnées comme levées le 16 décembre 2008 et donc couverte par cette levée de réserve. Elle soutient également qu'il appartient au maître d'ouvrage de justifier de ce que le désordre revêt une gravité décennale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle sollicite la confirmation du jugement.
La société APAVE et son assureur concluent à la confirmation du jugement en ce que le désordre n'est pas de gravité décennale et doit être qualifié de non-conformité, qu'en outre il a fait l'objet de réserve à la réception. Elle souligne que sa mission ne portait pas sur ces ouvrages.
La société Sogea Caroni fait valoir que si une réserve a été formulée au moment de la réception, celle-ci a été levée le 16 décembre 2008 . Elle soutient que dès lors que l'expert a retenu le caractère apparent du dommage et que la réserve formulée à propos de celui-ci a été levée, aucune réclamation ne peut prospérer.
La société SMA SA, assureur de la société SOGEA Caroni, sollicite l'infirmation du jugement et relève que les ouvrages sont conformes aux documents contractuels, que la réserve formulée a été levée et que des désordres ne sont pas démontrés.
***
Le CCTP, s'agissant des réseaux, indique, en son article 3.20.1 : " l'ensemble du réseau sera réalisé conformément aux règlements sanitaires et au code de la santé publique (système séparatif) " ;
La survenance de venues d'eau régulières et d'engorgement des regards au rez-de-chaussée et à l'entresol du nouveau bâtiment invoquée par l'OGEC dans ses échanges avec les constructeurs est à l'origine de la procédure et constitue bien un désordre particulièrement dans un établissement scolaire assurant la restauration des élèves et enseignants.
En l'espèce, l'expert a relevé que le réseau eaux vannes est raccordé à un regard recueillant à la fois les eaux usées et les eaux pluviales ce qui est interdit, les réseaux devant être séparatifs (page 25 du rapport), il s'agit d'une non-conformité aux règles de l'art, pouvant être à l'origine d'engorgement des réseaux, portant atteinte à la destination de l'ouvrage.
L'expert indique qu'il s'agit d'un " incident généralisé d'exécution " affectant un élément constitutif de l'ouvrage le rendant impropre à sa destination, le désordre revêt un caractère décennal.
Si, ce défaut était visible aux constructeurs, l'expert n'indique pas qu'il l'était pour le maître d'ouvrage, profane en matière de construction qui peut légitimement ignorer les normes sanitaires, le caractère apparent du désordre ne peut être opposé à l'Ogec.
La SCP Beckelynck-Toulotte-Rousselle assistait le maître d'ouvrage lors des opérations de réception et devait attirer son attention sur ce désordre.
Le procès-verbal de réception du 10 juillet 2008, produit par la SCP Beckelynck-Toulotte-Rousselle en pièce n° 3, mentionne comme réserve " vérification des canalisations selon CCTP ".
La société SOGEA et son assureur ainsi que la SCP Beckelynck-Toulotte-Rousselle soutiennent que cette réserve a été levée à la date du 16 décembre 2008, la mention sur l'état récapitulatif des réserves ayant été barrée.
La mention " vérification des canalisations " ne renvoie pas à un désordre ou défaut de conformité et ne saurait s'analyser en une réserve, par ailleurs la pièce n°7 de l'Ogec intitulée " liste des observations de parfait achèvement mise à jour le 16 juin 2009 ", fait état d'une observation ayant été signalée le 21 avril 2009 qui est la suivante : " extérieur : séparation EP d'une part et EU EV d'autre part ", aucun document postérieur ne vient attester d'une levée de cette réclamation faite dans le délai de la garantie de parfait achèvement.
La lecture comparée du procès-verbal de réception et de la liste des observations de parfait achèvement mise à jour conduisent à considérer que la demande de vérification des canalisations ne portait pas sur la non-conformité du réseau et ne constituait pas une réserve à la réception, le défaut n'ayant été constaté par le maître d'ouvrage que postérieurement à la réception et est mentionné dans la liste des observations de parfaite achèvement.
Le défaut a été signalé durant le délai de garantie de parfait achèvement et n'a pas été repris par l'entreprise, il relève de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs pour faute prouvée.
5.4 humidité, infiltrations en rez-de-chaussée et venues d'eau dans la cuve de l'ascenseur
La SCP Beckelynck-Toulotte-Rousselle et la MAF rappellent que les ouvrages n'ont pas été réalisés conformément aux documents du marché et qu'en conséquence il n'existe pas de lien entre l'intervention du maître d''uvre et le désordre. Elles ajoutent que les infiltrations touchent tant le bâtiment existant que le bâtiment neuf, alors qu'aucuns travaux n'ont été réalisés sur le bâtiment existant, la réparation des infiltrations ne doit donc pas conduire à un enrichissement du maître d'ouvrage qui a fait choix de limiter les travaux.
L'Ogec rappelle que le sous-sol du bâtiment existant a toujours servi de réfectoire et qu'il n'avait jamais été constaté d'humidité. Elle ajoute que l'expert a pu constater la présence d'eau et d'humidité dans l'ensemble des sous-sols liée à des remontrées de la nappe phréatique, elle estime que les constructeurs doivent voir leur responsabilité retenue sur le fondement de la garantie décennale. Elle ajoute qu'on ne peut lui reprocher d'avoir limité l'étendue des travaux puisqu'elle a accepté des travaux supplémentaires sur les étanchéités.
La société APAVE fait observer que les infiltrations affectent les bâtiments neufs mais également existants, lesquels n'ont aucune protection contre les venues d'eau. L'Apave souligne qu'elle a alerté le maître d'ouvrage sur les risques persistants concernant le bâtiment existant, elle n'a donc pas failli à ses obligations, ce que l'expert a reconnu. S'agissant des bâtiments neufs, l'Apave indique avoir toujours attiré l'attention sur la nécessité d'un cuvelage et la société Sogea lui a présenté un document faisant état de la mise en place d'un cuvelage, sa responsabilité ne saurait être retenue dès lors que l'entreprise n'a pas réalisé l'ouvrage convenu et rappelle qu'il n'entre pas dans sa mission de donner des injonctions aux constructeurs ni de s'assurer que ses avis sont suivis d'effet.
La société SMA, assureur de la société Sogea, soutient que les désordres ne sont pas uniquement dus à un défaut d'exécution mais résultent également d'une faute de conception imputable à l'architecte.
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Les travaux confiés aux constructeurs portaient sur la réalisation d'une extension au bâtiment existant, aucune pièce ne vient établir que de l'humidité aurait été constatée dans les bâtiments existants avant les travaux alors que l'entresol servait déjà de réfectoire, les venues d'eaux et d'humidité sont donc consécutives aux travaux.
L'expert a ainsi constaté une stagnation d'eau en entresol du bâtiment dans le local vestiaire, dans la salle à manger du personnel en pied de cloison du côté de la cour anglaise des auréoles résultant d'infiltrations, des venues d'eau ont été également signalées dans la zone d'attente du sel et dans le self. L'expert a constaté que les cloisons étaient détériorées et a constaté des venues d'eau dans la cuve d'ascenseur.
L'expert indique, en page 36 du rapport, que ces désordres rendent l'immeuble impropre à sa destination, mais ajoute qu'ils étaient visibles en cours d'exécution des ouvrages.
L'expert indique que les désordres résultent de remontées de la nappe phréatique alors que le niveau de l'entresol est à - 2,80 m et - 2,07 m. L'expert indique qu'aurait dû être prévue la mise en place d'un cuvelage et observe que celui-ci a été recommandé par le bureau d'études SEF , l'expert pointe également l'absence de drainage et d'évacuation des eaux pluviales de la cour anglaise.
L'expert indique que l'impropriété à destination est la conséquence des désordres affectant les travaux neufs et que les travaux d'extension sont la cause directe des désordres constatés dans le bâtiment ancien. En conséquence, la responsabilité des constructeurs et l'obligation à réparation doit porter sur les désordres affectant le bâtiment ancien qui sont la conséquence des désordres sur les travaux de construction.
Il ressort des échanges de correspondances entre la société Sogea et l'Ogec, notamment un courrier du 20 avril 2009 que la question de l'humidité et de la nappe phréatique était évoquée, l'humidité au sol figure dans la liste des observations de parfait achèvement établie par l'Ogec et le maître d''uvre le 10 juin 2009 et figure au nombre des sinistres déclarés à l'assureur dommages-ouvrage le 09 juin 2009.
Le désordre a donc été constaté dans l'année suivant la réception des ouvrages (intervenue le 10 juillet 2008) et relevait de la garantie de parfait achèvement.
Toutefois, l'Ogec n'ayant pas agi à l'encontre de l'entreprise dans le délai d'un an de la réception, seule la responsabilité contractuelle des constructeurs peut être engagée sur le fondement du droit commun pour faute.
6. Sur la garantie de l'assureur dommages ouvrage
L'Ogec sollicite la condamnation de la société Albingia à la garantir des désordres et sollicite que lui soient appliquées les sanctions de l'article L 242-1 al 5 du code des assurances au motif que l'assureur a refusé de préfinancer les travaux alors que les désordres étaient manifestement de nature décennale.
S'agissant du défaut de conformité des réseaux EP/EU/EV, la société Albingia oppose une non-garantie, faisant valoir que le désordre a fait l'objet de réserves à la réception qui ont été levées, la levée de réserves concernant des désordres apparents a couvert le désordre. Elle ajoute concernant le défaut des réseaux que le désordre ayant été réservé, l'ouvrage n'a pas été accepté et ses garanties ne pourraient être sollicitées que si le marché de l'entreprise avait été résilié, ce qui n'est pas le cas. Elle ajoute qu'elle ne saurait garantir les désordres affectant le bâtiment ancien qui n'étaient pas inclus dans le risque déclaré.
L'assureur oppose aux demandes relatives à l'indemnisation des préjudices immatériels et des dommages sur les existants les limites du contrat souscrit
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L'assurance dommages-ouvrage telle que régie par les dispositions de l'article L242-1 du code des assurances est une assurance de choses qui a pour objet de préfinancer, en dehors de toute recherche de responsabilité, les travaux de réparation des désordres de nature décennale.
Les conditions de mise en 'uvre de la garantie et les obligations de l'assureur et du bénéficiaire de l'assurance sont régies par l'Annexe II à l'article A 243-1 du code des assurances, reprises aux conditions générales du contrat.
Selon l'article L 242-1 al 5 du code des Assurances : " lorsque l'assureur ne respecte pas le délai de soixante jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre pour notifier sa décision quant au principe de la garantie ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée.
En vertu de l'article L 242-1 al 8 du code des assurances, l'assurance dommages-ouvrage prend effet, après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
(') "Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations."
L'article L 114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
L'article 8 des conditions générales de la police dommages-ouvrage souscrite pour les travaux précise que pour mettre en 'uvre la garantie, l'assuré est tenu de faire, soit par écrit, soit par lettre recommandée avec accusé de réception une déclaration de sinistre à l'assureur, lequel doit désigner un expert.
Le contrat prévoit encore à l'article 8.1.2 que l'assuré s'engage à déclarer à l'assureur la réception de travaux, ainsi qu'à lui remettre dans le mois de leur prononcé, le ou les procès-verbaux de réception, ainsi que le relevé des observations ou réserves demeurées non levées du contrôleur technique.
L'article 8.3 du contrat rappelle qu'après une déclaration de sinistre l'assureur, après le rapport préliminaire de son expert, doit notifier sa position dans le délai de soixante jours courant de la déclaration de sinistre.
- Sur l'obligation de garantir de l'assureur dommages-ouvrage
La réception est intervenue le 10 juillet 2008 avec réserves, les désordres ont été signalés aux entreprises dans l'année suivant la réception et relèvent de la garantie de parfait achèvement.
Le maître de l'ouvrage a adressé à la société Sogea, par courrier recommandé avec accusé réception du 18 mai 2009, une mise en demeure d'avoir à reprendre les travaux concernant les désordres signalés (humidité et défaut de conformité des évacuations EP/EV).
Cette mise en demeure est restée vaine au-delà du délai de 90 jours imparti à l'entreprise pour reprendre ses ouvrages.
Le 16 juin 2009 une liste d'observations de parfait achèvement a été établie reprenant les désordres d'humidité au sol et séparation EP d'une part et EU/EV d'autre part.
Il résulte du rapport d'expertise préliminaire du cabinet Saretec que la déclaration de sinistre a été faite le 09 juin 2009 (dans le délai de parfait achèvement) portant sur les désordres suivants :
" 1- pas de séparation des réseaux EP et EU,
2- Nettoyage peinture porte chaufferie,
3- remplacement de l'enseigne,
4- conformité des pompes de relevage,
5-humidité (nappe phréatique),
6-différence entre les niveaux (non-conformité concernant l'accessibilité des locaux),
7- sols et poteaux hors niveau ".
L'Ogec et la société Albingia produisent la lettre recommandée adressée par l'assureur le 23 juin 2009, faisant part de la désignation d'un expert ainsi que le courrier recommandé avec accusé réception de l'assureur du lundi 10 août 2009 (dans le délai de soixante jours), prenant une position de non garantie exposant qu'à défaut de production des procès-verbaux de réception, elle considérait que les garanties n'avaient pas commencé à courir.
A la suite de cette notification l'Ogec a assigné la société Albingia et les constructeurs en référé expertise.
Au vu des conclusions du rapport de l'expert, les désordres tenant à la non séparation des réseaux et à l'humidité et les infiltrations en entresol compromettent la destination des ouvrages et sont bien de nature décennale en ce que des risques de refoulement d'eaux pluviales et/ou usées déjà survenues, sont susceptibles de survenir et où les remontées de nappe phréatique empêchent l'usage normal des réfectoires.
L'Ogec ayant vainement mis en demeure la société Sogea de reprendre les désordres constatés est par conséquent fondée à solliciter la garantie de la société Albingia par application des dispositions de l'article L242-1 al 8 du code des assurances.
Contrairement à ce que soutient l'assureur dommages-ouvrage, l'absence de transmission des procès-verbaux de réception, n'entraîne pas la sanction de déchéance du droit à garantie, cette sanction n'étant pas prévue aux stipulations de l'article 8 des conditions générales du contrat.
En conséquence la société Albingia sera tenue de garantir l'Ogec au titre de ces désordres, le jugement étant partiellement infirmé.
- Sur la sanction de l'assureur dommages-ouvrage sur le fondement de l'alinéa 5 de l'article L 242-1 du code des assurances
L'Ogec, qui entend faire appliquer les sanctions prévues à l'article L 242-1 al 5 du code des assurances, n'invoque pas l'absence de réponse de l'assureur mais fonde sa demande sur l'absence de prise en charge des travaux, estimant que celle-ci équivaut à une offre insuffisante.
Toutefois l'Ogec n'a formulé aucune réclamation à la suite du refus de garantie à l'encontre de la société Albingia avant les demandes formulées devant le tribunal au fond, en 2018, soit neuf ans plus tard.
En conséquence, les demandes fondées sur le non-respect par l'assureur de ses obligations sont prescrites par application des dispositions de l'article L114-1 du code des Assurances, la demande de l'Ogec sera rejetée.
- Sur les limites de garantie
Les condamnations prononcées tiendront compte des limites de garantie figurant au contrat, s'agissant de garanties facultatives.
Il résulte des conditions générales et particulières de la police souscrite auprès de la société que la garantie légale obligatoire est accordée pour les dommages matériels de nature décennale sans franchise ni plafond, en revanche, s'agissant des dommages aux existants et des préjudices immatériels, les garanties facultatives ont été souscrites, mais celles-ci sont contractuellement limitées :
" la garantie des dommages immatériels est accordée à hauteur d'un montant égal à 10% de celui défini à l'article 3 des conditions générales (le coût de la construction), sans pouvoir excéder 76 225 euros, elle est accordée sans franchise.
La garantie des dommages aux Existants est accordée conformément à l'annexe jointe au présent contrat à hauteur d'un montant ne pouvant excéder 150 000 euros et moyennant une surprime de 1 500 euros HT, elle accordée avec une franchise contractuelle fixe de 2 500 euros précisée au chapitre 3 " Dispositions particulières ". "
7. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
La société Beckelynck-Toulotte-Rousselle soutient à titre principal son absence de responsabilité mais à titre subsidiaire, sollicite que la part de responsabilité mise à sa charge soit à tout le moins réduite, les désordres relevant avant tout de fautes d'exécution caractérisées. Elle soutient que sa responsabilité ne peut être recherchée pour les désordres d'humidité. Elle affirme que la responsabilité du contrôleur technique doit être retenue ainsi que l'a relevé l'expert judiciaire. Elle invoque également la clause de non solidarité figurant à son contrat.
La société Albingia fait valoir que la clause limitative de responsabilité de l'architecte ne s'applique pas lorsque celui-ci a contribué au dommage et doit être condamné in solidum.
L'Ogec soutient également que la clause de non-solidarité doit être distinguée de la condamnation in solidum et que dès lors que le maître d''uvre a concouru par sa faute à la réalisation du dommage, il ne peut voir sa responsabilité limitée.
***
Ainsi que cela a été énoncé, au regard de ce que les désordres ont été signalés dans l'année suivant la réception, seule la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée est encourue.
- Sur les désordres d'humidité et venues d'eau
L'expert a relevé que l'attention des constructeurs avait été attirée sur la nécessité de réaliser un cuvelage, seul de nature à prévenir le phénomène de remontée d'eau.
L'expert indique page 37 de son rapport que les ouvrages prévus dans les documents du marché du lot gros-'uvre étaient insuffisants, les travaux décrits à l'article 3.18.5 du CCTP sous l'intitulé " cuvelage ", ne correspondent pas à la mise en 'uvre d'un cuvelage étanche, mais seulement à des travaux d'étanchéité, complétés à l'article 3 .19.2 par l'application de couches de peinture bitumineuse.
Il résulte également du rapport d'expertise qu'un avenant au marché a été conclu entre le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre et la société Sogea Caroni portant sur une plus-value de 26 627,47 euros, portant sur l'abandon des travaux de cuvelage remplacés par des enduits minces, imperméabilisation du sol par couche époxy primaire, imperméabilisation des murs par injection de résine par couche époxy primaire, ces travaux se sont révélés tout aussi insuffisants.
Les avis du contrôleur technique ont alerté les constructeurs sur la nécessité de réaliser un cuvelage étanche. Etait notamment indiqué dans l'un des avis " il a été vu avec le représentant de Sogea que tous les ouvrages situés sous le niveau de la nappe phréatique doivent être cuvelés (concerne les extensions côté rue et côté cour ".
Enfin l'expert considère que les professionnels pouvaient constater les désordres en cours de chantier.
C'est à tort que la SCP Beckelynck-Toulotte-Rousselle qui avait une mission de maîtrise d''uvre complète soutient que sa responsabilité ne peut être engagée dès lors qu'elle a conçu le système d'étanchéité pour lequel le contrôleur technique avait émis des mises en garde.
Le désordre étant visible en cours de chantier, la faute du maître d'oeuvre est établie en ce qu'il ne s'est pas assuré de la réalisation d'un cuvelage étanche.
Sa responsabilité est engagée au titre de ses missions de conception et de la surveillance du chantier.
La circonstance que la société Sogea n'ait pas réalisé les ouvrages conformément aux préconisations des documents contractuels est constitutif d'une faute qui toutefois, ne saurait exonérer le maître d''uvre chargé d'une mission de surveillance des travaux et d'assistance à la réception.
Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage.
La société APAVE avait au titre des missions L et LEI, à contrôler et émettre des avis concernant les fondations de l'extension et l'étanchéité, du bâtiment neuf et non des existants.
Il résulte des pièces produites par la société APAVE que celle-ci a, à plusieurs reprises adressé des avis et des mises en garde sur les travaux :
- dans la fiche de contrôle n°20 du 04 juillet 2007, elle a indiqué
" cuvelage : il conviendra de définir le procédé retenu et de nous transmettre un dossier spécifique relatif à ces travaux
" voiles enterrés : des précautions particulières doivent être prises pour " éviter les risques d'infiltrations ",
- dans la fiche d'intervention n° 30 du 17 août 2007 :
" voiles extérieurs : nous avons constaté que des bandes d'arrêt d'eau ont été mises en 'uvre aux reprises de bétonnage. Pas de remarque sur le principe.
Nous rappelons que la protection vis-à-vis de l'eau doit faire l'objet d'un dossier d'exécution à nous transmettre pour avis dès que possible (cuvelage, drainage, traitement des points particuliers) "
- la fiche d'intervention N° 32 du 21 août 2007 précise :
" il a été vu avec le représentant de l'entreprise Sogea que tous les ouvrages situés sous le niveau de la nappe doivent être cuvelés (concerne les extension côté rue et côté cour), il reste à définir le niveau des plus hautes eaux et le niveau de cuvelage (non repris dans les documents établis par Sogea) "
Les plans doivent être mis à jour en conséquence.
- La fiche d'intervention n° 51 du 04 octobre 2007
"Il a été rappelé ce jour en réunion que :
En partie courante de la zone extension, la réalisation d'un cuvelage conforme aux règles de l'art permettra de s'affranchir du risque de pénétration d'eau,
A la liaison existant/extension, la réalisation d'un cuvelage conforme aux règles de l'art n'est pas techniquement possible compte tenu : de la nature des supports (maçonnerie), de l'absence de cuvelage dans l'existant, de la nécessaire dilatation existant/extension. Il a été vu ce jour que, pour limiter le risque de pénétration d'eau, les maçonneries recevront un enduit hydrofuge, l'étanchéité au droit du joint de dilatation sera traitée.
Dans ces conditions, côté existant, le niveau de protection vis à vis du risque de pénétration d'eau atteint sera égal au niveau existant avant travaux. (avec risque de remontée d'humidité localisé)."
Il convient de rappeler en outre que la mission du contrôleur technique était limitée aux travaux de construction de l'extension.
Aux termes de la norme AFNOR 03-100, définissant les "critères généraux pour la contribution du contrôle technique à la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction", il n'appartient pas au contrôleur technique, qui est uniquement lié au maître d'ouvrage, de faire en sorte que ses avis soient suivis d'effet par les constructeurs :
Au vu des avis émis qui auraient dû alerter le maître d'ouvrage et alors que le contrôleur technique n'a pas à s'assurer que ses avis sont suivis d'effet, il apparaît que sa responsabilité ne peut être engagée, le jugement sera confirmé.
Seules la société Sogea et la SCP Beckelynck-Toulotte-Rousselle seront déclarées responsables des désordres.
La SCP Beckelynck-Toulotte-Rousselle invoque la clause de non solidarité figurant à son contrat.
Toutefois, la clause G6.3.1 des conditions générales du contrat de maîtrise d''uvre prévoit que " L'architecte assume sa responsabilité professionnelle telle qu'elle est définie par les lois et règlements en vigueur, notamment les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du Code Civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée. Il ne peut donc être tenu responsable de quelque manière que ce soit et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du Maître d'ouvrage ou des autres intervenants dans l'opération faisant l'objet du présent contrat ".
La condamnation in solidum n'a pas pour but de mettre à la charge d'une partie les conséquences du fait d'une autre, mais découle de la pluralité de débiteur de l'obligation de réparer.
Chacun des co-auteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer, sans qu'il y ait à tenir compte du partage de responsabilité entre co-auteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage.
La clause d'exclusion de solidarité ne limite donc pas la responsabilité de l'architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d'autres constructeurs. Cette clause ne peut avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d'ouvrage contre l'architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l'entier dommage. (Civ., 3ème, 19 janvier 2022, pourvoi n° 20-15.376).
- Sur le défaut de conformité des réseaux EP/EU/EV
Concernant le défaut de conformité des évacuation EP/EV, selon l'expert, M. [R] la non-conformité du réseau correspond à un défaut grossier d'exécution, le CCTP imposant des réseaux séparatifs.
L'expert retient néanmoins que le maître d''uvre dont la mission imposait le suivi de chantier et la réception, n'est pas intervenu en cours de chantier pour s'assurer que les ouvrages réalisés étaient conformes au CCTP.
Pour apprécier la responsabilité du maître d''uvre, il convient de tenir compte de la mission confiée au maître d''uvre, la SCP Beckelynck-Toulotte-Rousselle tenu d'une obligation de conseil.
En l'espèce, la SCP Beckelynck-Toulotte-Rousselle avait, aux termes de son contrat, une mission complète de conception et de surveillance du chantier.
Alors que le défaut était apparent, puisque les ouvrages n'ont pas été réalisés conformément au CCTP, le maître d''uvre a commis une faute, en ne formulant aucune observation à l'entreprise en cours de chantier et en n'avisant pas le maître d'ouvrage.
Ainsi que l'a justement retenu le tribunal si la mission de l'architecte ne lui imposait pas une présence constante sur le chantier, il ne pouvait, au regard du caractère grossier du défaut d'exécution, ne pas voir ce défaut, sa responsabilité doit être retenue comme celle de l'entreprise.
L'entreprise devait réaliser les ouvrages conformément au CCTP, la faute commise est patente et relevée par l'expert judiciaire puisque le réseau n'est pas séparatif contrairement à ce que prévoit le CCTP et en méconnaissance des normes en la matière, la faute de la société Sogea est donc établie.
Quant au contrôleur technique, celui-ci n'est lié par contrat qu'au maître d'ouvrage, sa mission, aux termes de l'article L111-23 du code de la construction et de l'habitation applicable à l'espèce est de contribuer à la prévention des risques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.
La responsabilité du contrôleur technique peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; dans ce cadre, il est tenu à une obligation de moyen. Sa responsabilité est engagée pour faute prouvée en cas de manquements dans l'exécution de la mission qui lui a été confiée par le maître d'ouvrage.
Le responsabilité du contrôleur technique ne peut être retenue que dans les limites de ses missions et si se trouve démontrée l'inexécution de ses obligations en lien avec le dommage.
En l'espèce la société APAVE avait une mission :
- L relative à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement dissociables,
- LE relative à la solidité des existants,
- SEI relative à la sécurité des personnes dans les constructions achevées et applicables aux ERP et GH
Ces missions ne portaient pas sur la réalisation des réseaux et aucune faute ne peut donc lui être imputée, le jugement sera confirmé sur ce point.
Seront en conséquence déclarés responsables le maître d''uvre et l'entreprise Sogea-Caroni.
La MAF, assureur de la SCP Beckelynck-Toulotte-Rousselle et la société SMA, assureur de la société Sogea Caroni n'opposent aucun moyen de non garantie à leurs assurés, contestant le principe de la condamnation au regard de la réception intervenue selon eux sans réserve.
Les sociétés MAF et SMA seront condamnées à garantir leurs assurés des sommes mises à leur charge.
8. Sur le coût des réparations
L'association Ogec sollicite la condamnation des entreprises et de leurs assureurs au paiement d'une somme 498 570,48 euros TTC correspondant au coût des travaux évalué par le BET Maning outre les frais de maîtrise d'oeuvre et le coût des frais exposés en cours d'expertise. Elle sollicite également au titre des dommages immatériels consécutifs aux désordres et induits par les travaux de reprise, la somme de 63 859,07 euros TTC
La SCP Beckelynck-Toulotte-Rousselle sollicite le rejet des prétentions de l'Ogec en appel et la limitation des sommes allouées.
La société Albingia à titre subsidiaire, souligne que les sommes allouées doivent couvrir les travaux strictement nécessaires, qu'il appartient à l'Ogec de justifier de ce qu'elle ne peut récupérer la TVA. Elle oppose aux demandes concernant les préjudices immatériels ses limites de garanties contractuelles.
- Sur la TVA applicable
L'article 261-4-4° du code général des impôts prévoit une exonération de TVA pour les association ayant passé un contrat avec l'Etat et assurant des activités d'enseignement .
L'association produit une attestation de son commissaire aux comptes justifiant de ce qu'elle ne récupère pas la TVA, les condamnations seront prononcées en tenant compte de la TVA.
Le maître d'ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit.
Les dommages et intérêts doivent réparer le préjudice subi sans qu'il résulte pour elle ni perte, ni profit.
- Sur le coût des réparations des dommages matériels
Pour chacun des désordres indemnisés, deux devis ont été soumis à l'expert judiciaire l'un proposé par l'Ogec, l'autre par la société Albingia.
S'agissant du coût des travaux de reprises sur le réseau EV/EP, l'expert, auquel ont été soumis les deux devis concernant les travaux de reprise, indique page 43 du rapport que les deux estimations proposées qui entrent dans une marge inférieure à 10 % sont équivalents.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 56 171,40 euros TTC au titre des travaux de mise en conformité des réseaux, et condamné le maître d''uvre et son assureur, l'entreprise Sogea et son assureur et la société Albingia in solidum au paiement de cette somme
Concernant les travaux de cuvelage de l'entresol, l'expert indiquant que les deux devis produits sont satisfaisants, ainsi qu'il a été énoncé ci-avant, les désordres d'infiltration et d'humidité dans la partie ancienne étant la conséquence des travaux neufs, les réparations porteront sur les deux bâtiments.
Au vu de ces observations, il y a lieu de confirmer le jugement et de condamner la société Albingia et les constructeurs responsables et leurs assureurs in solidum au paiement de la somme de 469 926,78 euros TTC. En tenant compte pour la société Albingia des limites de garanties concernant la réparation des dommages sur existants.
Ces condamnations seront actualisées au jour de l'arrêt, en fonction de l'indice BT 01 de la construction.
L'importance des travaux de reprise nécessite l'intervention d'un maître d''uvre, la société Ogec indique avoir fait choix de la société Maning dont les honoraires sont évalués à 6 420 euros TTC, il sera fait droit à cette demande.
Les frais de procès non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (Civ 2 08 juillet 2004 pourvoi n° 03-15155, Civ 1 10 avril 2019 n° 17-13307).
En conséquence l'association Ogec sera déboutée de ses demandes en remboursement des frais exposés en cours d'expertise, c'est-à-dire les frais de récolement du réseau et d'impression, les frais d'intervention du BET SEF et le jugement infirmé, ces frais étant indemnisés au titre des frais irrépétibles.
- Sur les préjudices immatériels
Au titre des préjudices immatériels consécutifs au dommage, l'Ogec sollicite la condamnation des constructeurs et de leurs assureurs à payer les somme de 98 570 euros correspondant au coût de déménagement du mobilier du restaurant dans une salle communale louée durant quatre mois, le surcoût de surveillance et d'accompagnement des enfants.
Il s'observe toutefois que la location de salle est chiffrée à 4 000 euros par mois, alors que l'Ogec elle-même reconnaît avoir loué cette salle 2 912 euros en 2007, le doublement du loyer n'est pas justifié il convient de réduire le montant des sommes allouées à ce titre.
Rien ne justifie que les frais liés au personnel soient majorés, au vu des pièces produites, le montant du préjudice lié au déménagement du self sera fixé à 75 000 euros.
S'agissant du coût du nettoyage après inondations au titre duquel une somme de 63 859 euros est sollicitée se décomposant en 52 780 euros TTC en remboursement des frais de nettoyage exposés à la suite d'inondations et 11 279 euros représentant des coûts divers liés aux venues d'eau dans la cuve d'ascenseur, du nettoyage des réseaux et réparation des pompes de relevage.
Ainsi que l'a justement relevé le tribunal, il n'est pas justifié par l'Ogec des frais liés au nettoyages des bâtiments après inondations, en effet si l'Ogec justifie des frais d'intervention à la suite d'inondations dans la cuve d'ascenseur dont elle demande réparation à un autre titre, elle ne justifie pas des frais de nettoyage de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'Ogec de cette demande
En revanche il est justifié des différentes interventions liés aux désordres constatés par les pièces 77/1 à 77/5, ces frais constituant la conséquence des désordres, il sera fait droit à cette demande, hormis des frais d'huissier (290,85 euros) correspondant à des frais irrépétibles, c'est donc une somme de 10 988,22 euros qui sera attribuée à l'association. Le jugement étant réformé sur ce point.
En conséquence, la société Albingia, dans les limites de garanties figurant à son contrat, la SCP Beckelynck-Toulotte-Rousselle et son assureur la MAF, la société Sogea et son assureur la SMA seront condamnés in solidum à indemniser l'Ogec au titre des préjudices immatériels, consécutifs aux désordres.
9. Sur les recours
- Sur le recours de la société Albingia
L'article L121-12 du code des assurances énonce que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la garantie de l'assureur.
L'assurance dommages ouvrage étant une assurance de préfinancement de la réparation des désordres, il sera fait droit au recours de la société Albingia, sous réserve que celle-ci justifie de l'indemnisation préalable de l'Ogec, contre la SCP Beckelynck-Toulotte-Rousselle et son assureur la MAF et contre la société Sogea et son assureur la SMA à hauteur des sommes versées.
- Sur les recours entre constructeurs et leurs assureurs
La SCP Beckelynck-Toulotte-Rousselle oppose aux appels en garantie les stipulations de son contrat qui excluent la solidarité lorsque les faits sont imputables à un autre intervenant.
La société Sogéa-Caroni soutient que la société Beckelinck-Toulotte-Rousselle fonde pour la première fois en appel son appel en garantie sur la responsabilité délictuelle, sa demande est irrecevable et prescrite pour n'avoir été formulée que par conclusions du 03 novembre 2023, plus de cinq ans après la découverte des faits.
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Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l'article 1240 du code civil s'ils ne le sont pas.
Ainsi que cela a été énoncé, la faute du maître d''uvre, qui était chargé d'une mission complète allant de la conception à la surveillance des travaux et la réception, est établie en ce qui concerne la non-conformité des réseaux EP/EV, le maître d''uvre aurait dû voir en cours de chantier que les ouvrages n'étaient pas réalisés conformément à ses prévisions.
Ainsi que cela a été rappelé la clause excluant la solidarité figurant au contrat du maître d''uvre ne peut avoir pour effet de limiter sa responsabilité lorsque celle-ci est engagée, ni réduire le droit à réparation du maître d'ouvrage de sorte que lorsqu'il a concouru à la réalisation du dommage avec d'autres intervenants le maître d''uvre est condamné in solidum.
La SCP Beckelinck a formué des appels en garantie à l'égard de la société Sogés devant le premier juge qui y a fait droit, en toute hypothèse quand bien même le maître d'eouvre n'a pas évoqué devant le premier juge agir sur un fondement délictuel, c'est sur ce seul fondement qu'il a été fait droit au recours, ni la prétention ni le moyen ne sont nouveau et aucune prescription n'est dès lors encourue.
La société Sogea dont la faute est évidente pour n'avoir pas suivi les prescriptions du CCTP, doit se voir reconnaître une part majeure dans la survenance des désordres.
S'agissant du maître d''uvre et de l'entreprise, au vu des fautes respectives commises, il y a lieu de dire que la société Sogea supportera 85 % de responsabilité et la maître d''uvre 15 %.
Concernant les infiltrations et absence de cuvelage, de la même manière la faute de chacun des deux intervenants concernés a été retenue, en raison de leurs défaillances.
La SCP Beckelynck-Toulotte-Rousselle qui a conçu un ouvrage dont l'étanchéité, selon l'expert, était relative, qui n'a pas suivi les recommandations du BET SEF et du contrôleur technique et qui en ne s'est pas assurée qu'il était réalisé conformément à ce qui avait été prévu. La société Sogea a commis une faute, en ne réalisant pas les ouvrages prévus.
Au vu de ces éléments il convient de dire que seules la société Sogea Caroni et la SCP Beckelynck-Toulotte-Rousselle dont les fautes sont avérées sont responsables de ces désordres, la part de responsabilité de la société Sogea étant fixée à 85 % et celle de l'architecte à 15 %.
Eu égard aux fautes respectives de la SCP Beckelynck-Toulotte-Rousselle et de la société Sogea, il sera fait droit aux recours qu'elles forment avec leurs assureurs ; la SCP Beckelynck-Toulotte-Rousselle et son assureur, la MAF, garantiront la société Sogea et son assureur à hauteur de 15 % des sommes mises à la charge de celles-ci et inversement, la société Sogea et son assureur sont condamnés à relever et garantir la SCP Beckelynck-Toulotte-Rousselle et la MAF à hauteur de 85 % des sommes mises à leur charge.
10. sur la demande en paiement du solde du marché
La société Sogea sollicite la condamnation de l'Ogec a lui payer le solde de son marché qui s'élève selon elle à 121 448,67 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2008. Elle fait valoir que sa demande ne se heurte à aucune prescription, dès lors que l'expertise ordonnée en référé à la suite de sa demande en paiement a suspendu la prescription, et qu'à l'issue de l'expertise, elle a formalisé sa réclamation.
Elle précise qu'elle a établi un décompte définitif qui a été soumis au maître d''uvre, lequel l'a présenté au maître d'ouvrage, ce dernier n'ayant pas formulé d'observations dans les délais, le montant du marché est définitif. Elle conteste toute pénalité de retard faisant valoir qu'elle a terminé ses lots en février 2008 et n'a connu que 13 jours d'intempéries sur le chantier.
L'Ogec oppose la prescription aux demandes, faisant valoir que dans la mesure où c'est elle qui a assigné en référé, la mesure n'a pu avoir pour effet d'interrompre et de suspendre la prescription. A titre subsidiaire elle reconnaît devoir la somme de 21 613,82 euros qui a été séquestrée à la suite de l'ordonnance de référé, par ailleurs elle soutient que les demandes ne sont fondées que sur des devis non signés et contestés en sorte que la société Sogea ne justifie pas que ces travaux auraient été acceptés. Enfin, elle affirme avoir contesté le décompte définitif par deux courriers adressés à l'architecte et à la société Sogea.
***
- Sur la prescription
Aux termes de l'article 2224 du code civil " les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. "
En vertu de l'article 2241 du même code " la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. "
Il résulte des dispositions de l'article 2239 du code civil que " la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. "
Seule une initiative du créancier de l'obligation peut interrompre la prescription et lui seul peut revendiquer l'effet interruptif de son action et en tirer profit.
Le marché passé avec la société Sogea était d'un montant de 585 728,39 euros TTC pour le lot gros-'uvre et de 31 933,20 euros pour le lot VRD.
Deux avenants ont été acceptés l'un d'un montant de 7 525,08 euros , l'autre de 26 624,47 euros concernant le bilan d'étanchéité.
Les délais d'exécution étaient de 12 mois à compter de l'ordre de service pour chacun des lots, les ordres de services ont été délivrés en mars 2007, l'entreprise déclare avoir achevé ses travaux en février 2008.
Le procès-verbal de réception des travaux de la société Sogea a été régularisé le 10 juillet 2008.
Le 19 décembre 2008, la société Sogea a adressé une facture du solde de ses travaux à l'Ogec d'un montant de 121 448,67 euros auquel était joint le décompte faisant apparaître les avenants et le montant des situations réglées.
En l'espèce, c'est bien l'Ogec a qui a assigné en référé la société Sogea aux fins d'expertise, par actes des 24 juin et 05 octobre 2009, portant sur différents désordres.
Toutefois au cours de cette instance, la société Sogea a formulé, par conclusions du 05 novembre 2009, à titre reconventionnel une demande de condamnation de l'Ogec au paiement du solde de son marché.
L'ordonnance du 21 janvier 2010 a fait droit à la demande d'expertise et sur la demande reconventionnelle en paiement, a accordé une provision à la société Sogea, ordonné la consignation d'une autre partie des sommes, pour le surplus confié à l'expert désigné pour examiner les désordres une mission complémentaire portant sur les comptes entre les parties.
Il en résulte que la société Sogea, qui n'a certes pas assigné l'Ogec, a formalisé une demande reconventionnelle en paiement sur laquelle le juge a statué partiellement et a renvoyé à l'expertise.
Le complément d'expertise a été ordonné dans le seul intérêt de la société Sogea et portait bien sur la demande en paiement, de sorte qu'il convient de considérer que la prescription a été interrompue par la demande reconventionnelle jusqu'au jour de l'ordonnance, soit le 21 janvier 2010 puis que le délai de prescription a été suspendu le temps de l'expertise par application de l'article 2239 du code civil ; (Civ 3 20 octobre 2021 pourvoi n° 20-15 070).
L'expert a déposé son rapport le 1er août 2017, date à compter de laquelle l'instance devant le tribunal de grande instance a repris, la société Sogea a formalisé ses demandes par dépôt de conclusions, sollicitant la condamnation de l'Ogec.
En conséquence, la prescription a commencé à courir le 19 décembre 2008 a été interrompue entre le 05 novembre 2009, date de la demande en paiement et le 21 janvier 2010, date de l'ordonnance ordonnant l'expertise portant sur les comptes entre les parties.
Un nouveau délai a commencé à courir qui a été suspendue jusqu'au dépôt du rapport de l'expert, le 1er août 2017, puis a repris et la prescription a recommencé à courir et a été interrompue de nouveau par la demande formée par la société Sogea devant le tribunal, le 09 janvier 2020, la prescription n'était donc pas acquise et la fin de non-recevoir sera rejetée.
- Sur les sommes réclamées
L'article 1793 du code civil dispose que " lorsqu'un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix ni sous prétexte de l'augmentation de la main d''uvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisé par écrit avec le propriétaire. "
Il ressort de l'acte d'engagement signé par la société Sogea le 16 novembre 2006 que les travaux étaient rémunérés par application d'un prix global forfaitaire, en l'occurrence de 585 728,39 euros TTC.
La norme NFP 03 001 dont se prévaut la société Sogea prévoit en son article 19.5 les conditions d'établissement du mémoire définitif de l'entreprise qui doit être établi dans les 60 jours suivant la réception et remis au maître d''uvre, lequel, selon l'article 19 ;6 le remet au maître d'ouvrage.
En l'espèce, la somme de 121 448,67 euros réclamée n'apparaît que sur un document intitulé " projet de décompte définitif " dont la société Sogea indique qu'il a été remis directement au maître d'ouvrage en recommandé avec accusé de réception à l'Ogec le 19 décembre 2008.
Il apparaît que ni le document, ni la procédure suivie ne sont conformes à la norme NFP 03 001, de sorte qu'en l'absence de validation du maître d''uvre ce document n'a pas valeur probante.
La société Sogea se prévaut également de l'avis de l'expert faisant état d'un total de 92 730 euros TTC, toutefois ce décompte qui ne figure que dans le pré-rapport n° 2 de l'expert, est un décompte provisoire établi à partir de devis dont la preuve n'est pas rapportée qu'ils auraient été approuvés par le maître d''uvre et le maître d'ouvrage alors que dans le cadre d'un marché à forfait seuls sont dus les travaux expressément validés.
En revanche, l'Ogec produit en pièce 17 un document établi par le maître d' 'uvre sur lequel figurent le montant du marché initial et des avenants acceptés, dont il ressort qu'à la date du 19 février 2009, l'Ogec restait devoir à la société Sogea la somme de 21 613,82 euros TTC correspondant à la somme séquestrée à la suite de l'ordonnance du 21 janvier 2010, c'est à ce montant que sera arrêté le solde du marché.
La déconsignation de cette somme sera ordonnée.
La somme ayant été récmalée par conclusions du 05 novembre 2009, la consignation ne fait pas obstacle à l'application des intérêts légaux à compter de cette date, l'Ogec ayant eu la possibilité de s'acquitter de sa dette, la consignation n'étant pas un empêchement.
11. Sur les demandes accessoires
Les constructeurs succombants, la société Sogea et son assureur la société SMA, la SCP Beckelynck-Toulotte-Rousselle et la société Scenario Ara, et leur assureur la MAF, la société Albingia seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé de ce chef.
La SCP Beckelynck-Toulotte-Rousselle sera condamnée à payer à la société APAVE et à son assureur une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et une somme de 1 500 euros à la société Abeille Assurances, intimée alors qu'aucune demande n'est formée à son encontre.
La SCP Beckelynck-Toulotte-Rousselle et son assureur la MAF, la société Sogea Caroni et son assureur la société SMA et la société Albingia seront condamnés in solidum à payer à l'Ogec une somme de 35 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCP Beckelynck-Toulotte-Rousselle et son assureur la MAF, la société Sogea Caroni et son assureur la société SMA seront condamnés à relever et garantir intégralement la société Albingia de cette condamnation,
Il convient de dire que dans leurs rapports entre elles, la SCP Beckelynck-Toulotte-Rousselle et son assureur supporteront 15 % de la charge finale et la société Sogea Caroni et son assureur la société SMA SA 85 %.
PAR CES MOTIFS
La cour
Met hors de cause la société Abeille Iard Santé,
Constate qu'en cause d'appel la société Scenario Ara, appelante sous le n° RG : 21/6039 intervenante volontaire, ne forme aucune prétention,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- Déclaré recevables les demandes de l'Association Ogec Saint-Joseph Notre-Dame à l'encontre de la société Albingia et de la SCP Beckelynck-Toulotte-Rousselle,
- Débouté l'association Ogec Saint-Jjoseph Notre-Dame, la société Albingia, la société Sogea Caroni, la société SMA, la SCP Beckelynck-Toulotte-Rousselle et la MAF de leurs dirigées contre la société APAVE Nord-Ouest et la société Llyod's Insurance Company,
L'infirme pour le surplus
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette l'exception de nullité et les fins de non-recevoir soulevées par la société Albingia,
Déboute l'association Ogec Saint-Joseph Notre-Dame de ses demandes au titre du défaut d'altimétrie et d'horizontalité dans les bureaux,
Déclare la SCP Beckelynck-Toulotte-Rousselle et la société Sogea Caroni responsables des désordres de non séparation des réseaux EP/EV et d'humidité et d'infiltration à l'entresol des bâtiments,
Déboute l'association Ogec Saint-Joseph Notre-Dame de sa demande de pénalités formée à l'encontre de la société Albingia sur le fondement de l'article L242-1 al 5 du code,
Dit n'y avoir lieu à appliquer la clause de non solidarité figurant au contrat de la SCP Beckelinck-Toulotte-Rousselle,
Condamne in solidum, la société Albingia, la SCP Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable, et son assureur la MAF et la société Sogea Caroni et son assureur la société SMA à payer à l'association Ogec Saint-Joseph Notre-Dame les sommes de :
- 56 171,40 euros TTC au titre des travaux de reprise sur les réseaux EP/EV, avec actualisation en fonction de l'indice BT 01 entre le 1er août 2017 et le présent arrêt,
- 469 926, 78 euros TTC au titre des infiltrations et humidité en sous-sol et à l'entresol, avec actualisation en fonction de l'indice BT 01 entre le 1er août 2017 et le présent arrêt,
- 10 988,22 euros au titre frais engagés sur le bâtiment en raison des désordres
- 6 420 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
- 75 000 euros au titre des préjudices immatériels liés aux travaux de reprise,
Dit que ces condamnations prononcées à l'encontre de la société Albingia tiendront compte des limites de garantie figurant au contrat d'assurance dommages-ouvrage souscrit,
Condamne la SCP Beckelynck-Toulotte-Rousselle et son assureur la MAF et la société Sogea Caroni et son assureur la société SMA in solidum a garantir la société Albingia en sa qualité d'assureur dommages ouvrage de toutes condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les dépens et frais irrépétibles,
Rejette les moyens d'irrecevabilité et de prescription opposés par la société Soge Caroni à l'appel en garantie de la SCP Beckelinck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable,
Dit que dans les rapports entre coobligés le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- 85 % la société Sogea Caroni,
- 15 % la SCP Beckelynck-Toulotte-Rousselle,
Condamne la société Sogea Caroni et son assureur la société SMA in solidum, à garantir la SCP Beckelynck-Toulotte-Rousselle, prise en la personne de son liquidateur amiable, et son assureur la MAF des condamnations prononcées contre elle, à hauteur de 85 %
Condamne la SCP Beckelynck-Toulotte-Rousselle, prise en la personne de son liquidateur amiable, et son assureur la MAF in solidum, à garantir la société Sogea Caroni et son assureur la société SMA des condamnations prononcées contre elle, à hauteur de 15 % ,
Déboute l'association Ogec Saint-Joseph Notre-Dame de ses demandes de remboursement des frais d'étude et de sondage réalisés en cours d'expertise,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l'Association Ogec Saint Joseph Notre Dame à l'encontre de la demande en paiement présentée par la société Sogea Caroni,
Condamne l'Association Ogec Saint-Joseph Notre-Dame à payer au titre du solde du marché de travaux la somme de 21 613,82 euros TTC outre les intérêts à compter du 05 novembre 2009,
Ordonne la déconsignation au profit de la société Sogea Caroni de la somme de 21 613,82 euros,
Déboute la SCP Beckelynck-Toulotte-Rousselle, prise en la personne de son liquidateur amiable, son assureur la MAF, la société Sogea Caroni et son assureur la société SMA de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
Condamne in solidum la société Albingia, la SCP Beckelynck-Toulotte-Rousselle et son assureur la MAF et la société Sogea Caroni et son assureur la société SMA aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire,
Autorise Me Le Roy, Me Ducloy, Me Gys à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Albingia, la SCP Beckelynck-Toulotte-Rousselle, prise en la personne de son liquidateur amiable, et son assureur la MAF, la société Sogea Caroni et son assureur la société SMA à payer au titre des frais irrépétibles :
- 1 500 euros à la société Abeille Iard Santé
- 2 000 euros à la société APAVE Nord-Ouest et son assureur,
- 35 000 euros à l'Association Ogec Saint Joseph Notre Dame,
Condamne in solidum la SCP Beckelynck-Toulotte-Rousselle et son assureur la MAF à garantir la société Sogea Caroni et son assureur la SMA à hauteur de 15 % des sommes versées au titre des dépens et des frais irrépétibles,
Condamne in solidum la société Sogea Caroni et son assureur la SMA à garantir la SCP Beckelynck-Toulotte-Rousselle et son assureur la MAF à hauteur de 85 % des sommes versées au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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