Texte intégral
N° RG 24/06855 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3WP
Nom du ressortissant :
[L] [M] [Y]
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
C/
[Y]
PRÉFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 25 AOUT 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Bénédicte LECHARNY, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué(e) par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 22 août 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté(e) de Ouided HAMANI, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Christine LACHAUD-BAUDRY, substitut, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 25 Août 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [L] [M] [Y]
né le 03 Mai 2004 à [Localité 3] -ALGÉRIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [4]
comparant et assisté de Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de [B] [K], interprète en langue arabe, inscrit sur liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience,
M. PRÉFET DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de l'Ain substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Août 2024 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 octobre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire est assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à M. [L] [M] [Y] par l'autorité administrative.
Le 19 avril 2024, M. [L] [M] [Y] a été incarcéré dans le cas d'une procédure de comparution immédiate et condamnée à la peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de vol dans un véhicule de transport collectif et transport sans motif légitime d'une arme blanche.
Le 19 juillet 2024, une demande de reprise en charge de M. [L] [M] [Y] a été formé auprès des autorités allemandes, responsable de l'examen de sa demande d'asile.
Le 24 juillet 2024, le préfet du Rhône a ordonné le placement de M. [L] [M] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure de reprise en charge.
À sa levée d'écrou, M. [L] [M] [Y] a été conduit au sens de rétention de [4].
Par ordonnance du 28 juillet 2024, confirmée en appel le 30 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention de M. [L] [M] [Y] pour une durée de vingt-six jours supplémentaires.
Par une ordonnance du 11 août 2024, confirmée en appel le 13 août 2024, le juge des libertés de la détention a rejeté la requête présentée par M. [L] [M] [Y] aux fins de mainlevée de la mesure de rétention.
Le 22 août 2024, le préfet du Rhône a déposé une requête aux fins de prolongation de cette rétention pour une durée de trente jours.
Par acte reçu au greffe le 23 août 2024, à 18 heures 39, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a relevé appel de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 23 août 2024 à 17 heures 05 ayant rejeté la requête de la préfète, la déclaration d'appel étant accompagnée d'une demande d'effet suspensif.
Par ordonnance du 24 août 2024 à 18 heures, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de ce jour à 10 heures 30.
M. [L] [M] [Y] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat.
Mme l'avocate générale a sollicité l'infirmation de l'ordonnance, reprenant et développant les termes de la requête d'appel et demandant la prolongation de la rétention administrative.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'est associé aux réquisitions du ministère public et a argué de l'absence de garanties de représentation de l'intéressé.
Le conseil de M. [L] [M] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [L] [M] [Y] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation exceptionnelle
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Et l'article L. 742-4 du même code dispose que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »
En l'espèce, l'autorité administrative soutient dans sa requête que :
- M. [L] [M] [Y] alléguant avoir déposé une demande d'asile en Allemagne, les autorités de ce pays ont été saisies le 19 juillet 2024 ; l'Allemagne ayant refusé de le réadmettre au motif que les autorités italiennes ont accepté la responsabilité quant au traitement de sa situation administrative, la préfecture a saisi les autorités italiennes le 30 juillet 2024 ;
- par courrier du 30 juillet 2024, les autorités italiennes ont indiqué ne pas avoir les empreintes Eurodac, de sorte qu'une demande de réexamen leur a été adressée le 31 juillet 2024 ; en l'absence de réponse, un constat d'accord implicite a été envoyé aux autorités italiennes le 16 août 2024, qui ont répondu le jour même par le même courrier que celui du 30 juillet 2024 indiquant qu'il manquait les empreintes Eurodac ; une nouvelle demande de reprise en charge leur a été adressée le 20 août 2024 leur demandant de répondre sur le fond de la demande ;
- le comportement délictueux de M. [L] [M] [Y] constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été écroué le 18 avril 2024 et condamné par jugement du tribunal judiciaire de Lyon à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de vol commis dans un véhicule destiné au transport collectif et port d'armes sans motif ;
- enfin, il ne justifie ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs.
Elle justifie par les pièces du dossier de la réalité des diligences entreprises.
Il ressort de ces éléments que l'autorité administrative a effectué l'ensemble des diligences utiles pour exécuter la décision d'éloignement de M. [L] [M] [Y] vers l'État responsable de ce dernier, à savoir l'Italie.
Il ne peut être reproché au préfet de n'avoir engagé aucune diligence ou démarche à l'égard d'un autre Etat, et plus particulièrement de l'Algérie dont M. [L] [M] [Y] est ressortissant, alors d'une part, qu'il est établi et non contesté par ce dernier que les autorités italiennes ont bien la responsabilité du traitement de sa situation administrative, d'autre part, que la réponse de ces autorités n'est pas dénuée d'ambiguïté, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, puisqu'à deux reprises, cette réponse a consisté à indiquer ne pas être en possession des empreintes Eurodac, malgré l'envoi de ces pièces par la préfecture postérieurement au premier courrier, sans toutefois que les autorités italiennes se positionnent sur le fond de la demande de réadmission.
Encore, en l'absence de refus clairement exprimé par les autorités italiennes, c'est à tort que le premier juge a considéré qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement de l'intéressé vers l'Italie.
Au vu de ce qui précède, la cour considère que les diligences utiles ont été engagées par l'autorité préfectorale, nonobstant l'absence de réponse favorable des autorités italiennes.
Aussi convient-il d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [M] [Y] pendant une durée de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [M] [Y] pendant une durée de trente jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ouided HAMANI Bénédicte LECHARNY
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