Cour de cassation, 05 juillet 1994. 92-18.891
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.891
Date de décision :
5 juillet 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Sauveur X..., demeurant à Six-Fours-les-Plages (Var), "La Régence", avenue Joseph Reynaud, en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit de Mme Marcelle Z..., née Y..., demeurant à Sanary (Var), quartier Sainte-Trinide, La Lézardière, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que M. X... n'était pas fondé à prétendre que les mentions manuscrites faisant état de la perception d'une somme de trois cent mille francs avaient été ajoutées à son insu sur le marché signé des parties et relevé que l'entrepreneur n'alléguait pas de vice du consentement, la cour d'appel en a déduit à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, qu'un trop perçu devait être mis à la charge de l'entrepreneur et que l'article 1326 du Code civil n'était pas applicable en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique