Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 22/05795 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIHK
Ordonnance n° 2023/M112
M. [R], [N], [V] [K]
Représenté par Me Jean-Baptiste BELLON, avocat au barreau de TOULON
Appelant et défendeur à l'incident
Etablissement FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, société par actions simplifiée, et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, agissant en qualité de recouvreur, poursuites et diligences de son représentant légal, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Représentée par Me Régis DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Vanessa REA-ROLLAND, avocat au barreau de TOULON
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 15 juin 2023
Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l'audience du 10 Mai 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 juin 2023, l'ordonnance suivante :
Exposé du litige
Par jugement du 24 février 2022, assorti de l'exécution provisoire et signifié le 13 avril 2022, le tribunal de commerce de Toulon a :
- constaté que le Fonds commun de titrisation Quercius (le Fonds) vient aux droits de la Banque Populaire Méditerranée
- débouté M. [K] de la fin de non-recevoir que celui avait soulevée
- constaté que M. [K] est nu-propriétaire 'Damien immobilier'
- dit que M. [K] demeure une caution avertie
- constate que l'établissement prêteur n'a pas informé annuellement la caution
- prononcé la déchéance du taux conventionnel
- condamné M. [K], pris en qualité de caution solidaire de la société Lou Zoine, à payer au Fonds la somme de 64 860, 96€ avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2018
- dit que M. [K] pourra se libérer de sa dette en 23 mensualités égales, le premier versement devant intervenir 30 jours après la signification du jugement
- dit que faute pour M. [K] d'honorer un seul versement, la totalité de la somme restant due deviendra exigible
- condamné M. [K] à payer au Fonds la somme de 453€ en remboursement des frais de prise d'hypothèque
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- condamné M. [K] aux dépens
Par déclaration du 20 avril 2022, M. [K] a relevé appel de cette décision.
L'appelant a conclu au fond le 15 juin 2022.
Par conclusions d'incident du 22 août 2022, le Fonds a demandé au conseiller de la mise en état
- d'ordonner la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement attaqué
- de condamner M. [K] à lui payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance
L'appelant n'a pas notifié de conclusions d'incident ni déposé de dossier.
Motifs
La demande de radiation formée par le Fonds l'a été avant l'expiration du délai qui lui était imparti pour conclure par l'article 909 du code de procédure civile ; cette demande est donc recevable.
M.[K] ne justifie pas avoir exécuté le jugement déféré et ne conclut pas sur l'incident de radiation ; il en résulte que l'appelant est dépourvu de tout moyen pour faire valoir que l'exécution du jugement est impossible ou revêtirait des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il y a lieu d'accueillir la demande du Fonds et d'ordonner la radiation de l'affaire qui sera retirée du rôle des affaires en cours.
La radiation constituant une simpe mesure d'administration judiciaire, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande aux fins de radiation formée par le Fonds commun de titrisation Quercius ;
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours ;
Disons que l'affaire pourra être être réinscrite au rôle sur justification par l'appelant de l'exécution de la décision attaquée ;
Réserve les dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Fonds commun de titrisation Quercius.
Fait à Aix-en-Provence, le 15 juin 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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