Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1992 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de la société GSI Ingénierie et service, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Brissier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société GSI Ingénierie et service, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 27 octobre 1992), que M. X... a été engagé en qualité d'ingénieur d'affaires par la société GSI le 15 juillet 1987 ;
qu'il a été licencié le 13 mars 1990 pour motif économique ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir, en cas de suppression d'emploi, que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible ou, s'il existe des possibilités de reclassement, en cas de refus du salarié d'accepter une modification substantielle de son contrat pouvant résulter d'un changement d'emploi ;
qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si M. X..., parfaitement polyvalent en raison de sa formation universitaire, et dont elle constatait qu'il avait été successivement affecté à plusieurs projets, pouvait être reclassé dans l'entreprise, et si des propositions en ce sens lui avaient été faites, qu'il aurait refusées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est livrée aux recherches visées au moyen, a constaté que le reclassement de M. X... dans l'entreprise était impossible ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société GSI Ingénierie et service, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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