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Cour de cassation, 12 mars 2002. 99-18.881

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-18.881

Date de décision :

12 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1999 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre B), au profit de la Banque populaire du Midi, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Banque populaire du Midi, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 juin 1999), qu'après avoir confié, par acte du 10 juillet 1992, la gestion de son portefeuille de valeurs mobilières à la Banque populaire du Midi et l'avoir autorisée à prendre "toutes positions de vente ou de nantissement au profit de la société Eva", M. X... a, par acte sous seing privé du 22 juillet 1992, renouvelé le 30 décembre 1993, nanti ces titres au profit de la banque, pour garantir le paiement du solde débiteur du compte courant de cette société, dont son beau-fils était président et son fils, administrateur ; que poursuivi en exécution de son engagement après que la société Eva ait fait l'objet d'un redressement puis d'une liquidation judiciaires en 1996, M. X... a notamment excipé de la nullité de son engagement sur le fondement du dol dont il aurait été victime pour avoir été laissé dans l'ignorance des difficultés financières de la société cautionnée ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de ses prétentions, alors, selon le moyen : 1 / que c'est à celui qui est tenu d'une obligation particulière d'information qu'il incombe de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'il appartient donc à la banque, qui a obtenu d'un tiers une garantie du paiement des dettes de l'un de ses clients, d'établir qu'elle a satisfait à son obligation d'information ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, faute pour lui d'avoir prouvé qu'il avait été tenu dans l'ignorance des difficultés de la société garantie, a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 2 / que commet un dol la banque qui obtient d'un tiers une garantie de paiement des dettes de l'un de ses clients sans avoir satisfait à son obligation d'information, laquelle ne disparaît que si l'intéressé a déjà connaissance de la situation exacte du débiteur ; qu'en l'espèce, en tenant pour acquise la connaissance, par le garant, de la situation du débiteur à raison des seuls liens familiaux existant entre eux et de l'intérêt porté par ledit garant, homme d'expérience, à la société de son beau-fils dont son fils était administrateur, la cour d'appel a violé l'article 1109 du Code civil ; 3 / que le dol est caractérisé dès l'instant que la banque n'a pas rempli son obligation d'information relative à la situation de son débiteur, que celle-ci soit irrémédiablement compromise ou simplement lourdement obérée ; qu'en niant le dol, tout en constatant que la société Eva était déjà dans une situation difficile au mois de juillet 1992, la cour d'appel a derechef violé l'article 1109 du Code civil ; 4 / que dans ses conclusions d'appel, il avait expressément fait valoir qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire établi par M. Z... le 25 février 1997 et de la consultation du professeur Y..., en date du 12 octobre 1998, qu'au moment où il avait souscrit son engagement de caution, la banque savait nécessairement, à la lecture des bilans de la société Eva clôturés aux mois de mars 1991 et mars 1992, que la situation de ladite société était irrémédiablement compromise ou à tout le moins obérée ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, qu'après avoir justement énoncé qu'il appartenait à M. X... de démontrer le dol l'ayant prétendument déterminé à s'engager, la cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que l'intéressé, homme d'affaires d'expérience, qui portait un intérêt au développement de la société Eva, avait voulu aider celle-ci à redresser sa situation financière, que les engagements qu'il avait souscrits à partir de 1992 s'inscrivaient dans un plan de restructuration financière de cette société négocié avec la Banque populaire du Midi, et qu'en juillet 1992, il avait considéré, tout comme la banque, que la situation financière de la société pouvait encore être redressée et ce, alors même que le chiffre d'affaires de celle-ci était passé de 451 000 francs en 1990 à 4 173 000 francs en 1992 et que ses bénéfices avaient été de 121 000 francs en 1991 et de 172 000 francs en 1992 ; qu'en l'état de ces seules constatations, dont il ressortait que M. X... avait eu connaissance de la situation de la débitrice au moment où il s'était engagé, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions évoquées par la quatrième branche du moyen que ces considérations rendaient inopérantes a, sans inverser la charge de la preuve, exactement décidé que M. X... ne pouvait pas être délié de son obligation contractuelle ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la Banque populaire du Midi la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.

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