Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/01418
N° Portalis DBV3-V-B7G-VFME
AFFAIRE :
SAS DELANE SI
C/
[N] [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE - BILLANCOURT
N° Section : AD
N° RG : F20/01234
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la ASSOCIATION AVOCALYS
la SELEURL MHK AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS DELANE SI
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
Représentant : Me Julien MICHELLET-GIUDICELLI de l'AARPI OCTO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438 substitué par Me Meryl ELMALEH avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3] / France
Assistée de Me Mickaël HAIK de la SELEURL MHK AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Thomas SEGARD avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 juillet 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [B] a été embauchée à compter du 30 mars 2017 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'gestionnaire Back office' (statut Etam) par la société DELANE SI, ayant une activité de conseil et de services dans les secteurs de la banque, de la finance de marché des assurances et employant habituellement au moins onze salariés.
Par lettre du 2 juin 2020, la société DELANE SI a convoqué Mme [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 18 juin 2020, Mme [B] a été licenciée pour faute grave.
Le 7 octobre 2020, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour contester la validité et, subsidiairement, le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société DELANE SI à lui payer notamment des indemnités de rupture et des dommages-intérêts.
Par un jugement de départage du 18 mars 2022, le juge départiteur du conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de Mme [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- fixé la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 2 039,97 euros ;
- condamné la société DELANE SI à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
* 4 079,89 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 407,99 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 1 682,98 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
* 8 159,88 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- ordonné le remboursement par la société DELANE SI aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [B] du jour de son licenciement, à concurrence de trois mois d'indemnités ;
- condamné la société DELANE SI à payer à Mme [B] une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- condamné la société DELANE SI aux dépens.
Le 28 avril 2022, la société DELANE SI a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 6 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société DELANE SI demande à la cour de confirmer le jugement attaqué sur la validité du licenciement et le débouté des demandes de Mme [B], d'infirmer le jugement sur le bien-fondé du licenciement, les condamnations prononcées à son encontre, le débouté de ses demandes et les dépens, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de :
- à titre principal, dire que le licenciement de Mme [B] est fondé sur une faute grave et à titre subsidiaire dire qu'il est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [B] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses conclusions du 7 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [B] demande à la cour de :
1°) À TITRE PRINCIPAL :
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à faire juger son licenciement nul ;
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à faire juger que la société DELANE SI a violé son obligation relative à la priorité de réembauchage ;
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à faire condamner la société DELANE SI à lui verser les sormnes suivantes :
* Indemnité de licenciement : 1 761,60 euros
* Indemnité compensatrice de préavis : 4 404,24 euros
* Congés payés afférents : 440,42 euros
* Indemnité pour licenciement nul : 26 424 euros
* Dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage : 2 202,12 euros
Statuant de nouveau :
- JUGER le licenciement nul ;
- CONDAMNER la société DELANE SI à lui verser les sommes suivantes :
* Indemnité de licenciement : 1 783,28 euros
* Indemnité compensatrice de préavis : 4 505,12 euros
* Congés payés afférents : 450,51 euros
* Indemnité pour licenciement nul : 27 030,72 euros
* Domrnages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage : 2 252,56 euros
2°) À TITRE SUBSIDIAIRE :
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement ;
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société DELANE SI à verser les sommes suivantes :
* Indemnité de licenciement : 1 682,98 euros
* Indemnité compensatrice de préavis : 4 079,89 euros
* Congés payés afférents : 407,99 euros
* Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 159,88 euros
Y ajoutant, porter ces condamnations à hauteur de :
* Indemnité de licenciement : 1 783,28 euros
* Indemnité compensatrice de préavis : 4 505,12 euros
* Congés payés afférents : 450,51 euros
* Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 010,24 euros
3°) EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à faire condanmer la société DELANE SI à lui verser la somme de 4 404,24 euros au titre du caractère brutal et vexatoire de son licenciement et statuant de nouveau CONDAMNER la société DELANE SI à lui verser la somme de 4 505,12 euros au titre du caractère brutal et vexatoire du licenciement ;
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation, et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ;
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné le remboursement par la société DELANE SI aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à concurrence de trois mois, dans les conditions prévues à l'article L. 1234-4 du code du travail ;
- CONDAMNER la société DELANE SI au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société DELANE SI au paiement des frais irrépétibles et dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 20 juin 2023.
SUR CE :
Sur la validité du licenciement et ses conséquences :
Considérant que Mme [B] soutient, au visa de l'article L. 1235-10 du code du travail, que son licenciement est nul aux motifs qu'il s'inscrit en réalité dans un ensemble de ruptures de contrats de travail voulues par la société DELANE SI, notamment par le biais de ruptures conventionnelles, concernant de nombreux salariés, et consécutives à des difficultés financières de l'entreprise, lesquelles auraient du donner lieu à l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'elle réclame en conséquence la condamnation de la société DELANE SI à lui payer une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, des dommages-intérêts pour licenciement nul et des dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage ;
Que la société DELANE SI conclut au débouté des demandes ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : ' Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. (...) ' ;
Qu'en l'espèce, Mme [B] se borne à alléguer l'existence de difficultés économiques de la société DELANE SI au moment du licenciement, sans les établir par la moindre pièce ;
Qu'en conséquence, elle n'est pas fondée à soutenir que son licenciement repose en réalité sur un motif économique ;
Qu'il y a donc lieu de la débouter de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes d'indemnités subséquentes ;
Que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :
Considérant que la lettre de licenciement pour faute grave notifiée à Mme [B], qui fixe les limites du litige, lui reproche en substance, les faits suivants qui ont persisté depuis la fin de l'année 2019 malgré des rappels à l'ordre :
- une utilisation abusive de son téléphone portable personnel à des fins privées ;
- des absences répétées et injustifiées les 16,17 et 28 janvier 2020 ainsi que les 4 et 11 février 2020 ;
- un manque d'assiduité ;
- un comportement dérangeant ses collègues ;
- un non-respect des procédures de traitement des dossiers ;
- un manque d'investissement et de professionnalisme, une mauvaise qualité du travail ;
Considérant que la société DELANE SI soutient que les faits reprochés ne sont pas prescrits, eu égard notamment à l'application de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, et sont établis ; qu'elle conclut que le licenciement repose bien sur une faute grave et qu'il convient de débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes ;
Que Mme [B] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que les faits reprochés sont prescrits et en tout état de cause non établis ; qu'elle ajoute que le vrai motif réside dans un refus d'accepter une convention de rupture ; qu'à titre subsidiaire, elle soutient que son licenciement ne peut être fondé sur une faute grave mais seulement sur une cause réelle et sérieuse eu égard à l'engagement tardif par l'employeur de la procédure de licenciement ; qu'elle réclame en conséquence l'allocation d'indemnités de rupture ;
Considérant en l'espèce, sur la prescription des faits, que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que les faits reprochés à Mme [B] n'étaient pas prescrits ;
Qu'ensuite, sur la réalité des griefs, que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; que la charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur qui l'invoque ;
Que, sur les absences injustifiées, il ressort des débats et des pièces versées et notamment de courriels précis et circonstanciés adressés par deux responsables hiérarchiques différents de Mme [B], salariés de la société appelante, à leur propre hiérarchie , que Mme [B] ne s'est pas présentée pendant une période d'inter contrat au siège de la société DELANE SI pour signer le registre prévu à cet effet, à deux reprises les 16 et 17 janvier 2020, ce qui constitue des absences injustifiées ; qu'elle ne s'est pas présentée à son poste auprès du client BNP le mardi 28 janvier 2020 durant toute la journée ainsi que le 4 février suivant durant toute la matinée, et ce sans aucune justification ; que le 7 février 2020, son supérieur hiérarchique l'a rappelée à l'ordre sur ces absences injustifiées ; que si elle invoque un dégât des eaux à son domicile pour justifier sa nouvelle absence du 11 février 2020 au matin, aucun élément n'est versé par la salariée pour établir l'existence d'un tel sinistre ; que la réalité de multiples absences injustifiées est donc établie ;
Qu'ensuite, sur le manque d'assiduité, il ressort des pièces versées que Mme [B] a été en retard sans justification à sa prise de poste à de multiples reprises lors de la mission chez le client BNP et a persisté dans ce comportement malgré le rappel à l'ordre du 7 février 2020 ; que le grief de défaut d'assiduité, qui est mentionné dans la lettre de licenciement, est donc établi contrairement ce qu'a estimé le premier juge ;
Que, sur l'utilisation du téléphone portable personnel à des fins privées, il ressort des pièces versées que, en dépit de multiples rappels à l'ordre de sa hiérarchie des 2 et 3 décembre 2019 et des 7 et 11 février 2020, Mme [B] a persisté à utiliser son téléphone portable pour des communications personnelles pendant son temps de travail de manière abusive, pour des durées atteignant jusqu'à 45 minutes ;
Que s'agissant du comportement dérangeant les collègues, du non-respect des procédures de traitement des dossiers, du manque d'investissement et de professionnalisme, de mauvaise qualité du travail, les pièces versées aux débats ne sont pas suffisamment précises pour établir la réalité de ces griefs;
Qu'il résulte de ce qui précède que les griefs d'absences et de retards injustifiés, ainsi que d'utilisation abusive du téléphone portable personnel à des fins privées pendant le temps de travail, malgré divers rappels à l'ordre de l'employeur, sont établis et constitutifs de violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail ;
Que toutefois, comme le soutient à juste titre la salariée à titre subsidiaire, force est de constater que la société DELANE SI a été informée le 14 février 2020 de la persistance de ces comportements fautifs, ainsi que le montre le courriel détaillé du même jour adressé par son supérieur hiérarchique, salarié de la société DELANE SI à sa propre hiérarchie évoquant 'le cas [N] [B]' ; qu'aucun élément ne vient démontrer, contrairement à ce que prétend la société DELANE SI, que des vérifications supplémentaires ont été réalisées à la suite de ce courriel ;
Que dans ces conditions, et en prenant en compte la prorogation des délais résultant de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 durant la période du 12 mars au 20 juin 2020, la cour constate qu'il n'existe pas de justification au fait que la procédure de licenciement n'a pas été engagée avant le 11 mars 2020 ;
Qu'ainsi, faute pour l'employeur d'avoir convoqué Mme [B] à un entretien préalable au licenciement dans un délai restreint, il y a lieu de dire que le licenciement ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, étant précisé par ailleurs qu'aucun élément ne démontre que le vrai motif de la rupture par l'employeur réside dans un refus d'accepter une convention du rupture ;
Qu'en conséquence, il y a lieu tout d'abord de débouter Mme [B] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que, sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et sur l'indemnité légale de licenciement, il ressort des bulletins de salaire que la rémunération moyenne mensuelle de Mme [B] sur les douze derniers mois s'élevait à 2 252,56 euros ; qu'en conséquence il y a lieu de lui allouer les sommes suivantes :
- 1 783,28 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 4 505,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 450,51 euros au titre des congés payés afférents ;
Que le jugement sera infirmé sur ces différents points ;
Sur les dommages-intérêts pour le caractère brutal et vexatoire du licenciement :
Considérant que Mme [B] soutient à ce titre que son licenciement est injustifié ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en outre et en tout état de cause, Mme [B] ne justifie d'aucun préjudice à ce titre ; que le débouté de cette demande indemnitaire sera donc confirmé ;
Sur les intérêts légaux :
Considérant qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point ;
Sur l'application de l'article L. 1235 -4 du code du travail :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement par la société DELANE SI aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [B]; que le jugement attaqué sera infirmé sur ce point ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; qu'en outre, la société DELANE SI, qui succombe partiellement en appel, sera condamnée à payer à Mme [B] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur la validité du licenciement et les demandes subséquentes, les dommages-intérêts pour licenciement à caractère brutal et vexatoire, les intérêts légaux, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [N] [B] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave,
Condamne la société DELANE SI à payer à Mme [N] [B] les sommes suivantes :
- 1 783,28 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 4 505,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 450,51 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail à l'encontre de la société DELANE SI,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société DELANE SI aux dépens d'appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, pour le président empêché, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,