Cour de cassation, 17 février 1993. 90-19.249
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-19.249
Date de décision :
17 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ Mme Jeanne X..., veuve Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
28/ M. Patrick Z..., demeurant ... (Val-d'Oise),
38/ M. Gérard Z..., demeurant ... (Nord),
48/ M. Philippe Z..., demeurant ... (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1989 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre), au profit de M. Daniel Y..., demeurant ... (Oise),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts Z..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable :
Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 3 octobre 1989) de décider que le fonds de M. Y... bénéficie sur leur propriété d'une servitude conventionnelle de passage, alors, selon le moyen, "d'une part, que, pour valoir reconnaissance de la servitude, le titre du propriétaire du prétendu fonds servant doit consacrer de façon certaine l'existence de cette servitude ; qu'en déduisant, en l'espèce, l'existence d'une servitude de passage de la clause de style "ensemble tous droits de passage et mitoyenneté y attachés" figurant dans l'acte de vente de l'auteur du propriétaire du fonds prétendument servant, bien que cette clause ne désigne ni expressément, ni précisément la servitude litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 695 du Code civil, d'autre part, que l'existence d'une servitude conventionnelle de passage ne peut être admise à partir des titres du propriétaire du fonds dominant ou de ses auteurs ; qu'en déduisant, en l'espèce, la servitude des titres des auteurs de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 690 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les seuls titres émanant du propriétaire du fonds dominant, a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés et par une appréciation souveraine du sens et de la portée du titre, que l'acte d'acquisition par l'auteur du propriétaire du fonds servant, en date du 4 novembre 1922, consacrait l'existence d'un
droit de passage grevant la propriété de M. Z... au profit de la parcelle de M. Y... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les consorts Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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