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Cour de cassation, 12 juin 2019. 17-21.262

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-21.262

Date de décision :

12 juin 2019

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Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2019 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 944 F-D Pourvoi n° N 17-21.262 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Fordef, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 10 mai 2017 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à Mme C... A..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Fordef, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A... a été engagée par l'association Croix rouge française suivant contrat à durée déterminée du 1er juin 2004 puis contrat intermittent à durée indéterminée du 1er décembre 2005 pour la fonction d'employée à la vie associative ; que son contrat a été transféré le 1er janvier 2013 à la société Fordef qui lui en a proposé la modification ; que la salariée, après avoir refusé cette proposition, a été licenciée pour motif économique par lettre du 17 avril 2013 ; Attendu que pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société s'est vue transférer à compter du 1er janvier 2013 le contrat de travail d'un certain nombre de salariés, dont celui de l'intéressée, dans le cadre de l'attribution d'un marché public pour lequel elle s'était portée candidate au prix de 60 euros par action, au lieu de 120 euros qui était le prix auquel a soumissionné la Croix rouge française qui a ainsi perdu ce marché, tenant compte de la pression concurrentielle ainsi qu'elle le précise dans la lettre de licenciement, que le budget prévisionnel établi par la société pour 2013, intégrant la totalité des coûts salariaux, fait apparaître un bénéfice de 79 238 euros, qu'en conséquence elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne peut maintenir les emplois aux mêmes conditions alors qu'elle ne produit aucun élément chiffré de nature à établir que cette poursuite des contrats de travail, qui lui incombe dans le cadre de ce transfert d'activité, ce qui n'est pas contesté, fait peser une menace sur sa compétitivité ; Qu'en statuant ainsi, alors que le bilan provisionnel pour l'année 2013 produit par l'employeur faisait apparaître un déficit de 79 238 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en qu'il déboute Mme A... de ses demandes d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de remboursement de frais, l'arrêt rendu le 10 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Fordef. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à verser à la salariée les sommes de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 1 983,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Mme C... A... a été engagée par la Croix Rouge Française en vertu d'un contrat à durée déterminée du 1er juin 2004 en qualité d'initiateur aux premiers secours, puis en vertu d'un contrat à durée indéterminée intermittent à compter du 1er décembre 2005 en qualité d'employée à la vie associative dans le centre départemental de formation professionnelle d'Indre et Loire; que son contrat de travail a été transféré à la SARLAU Fordef à compter du 1er janvier 2013 par suite de l'attribution à cette société de deux lots d'un marché public précédemment attribués à la Croix Rouge Française relatifs à la réalisation d'action d'initiation aux alertes, aux premiers secours et au défibrillateur externe automatisé (DEA) destinés aux jeunes administrés de France métropolitaine convoqués lors de la journée défense et citoyenneté ; que le 11 janvier 2013, la SARLAU Fordef a informé Mme A... de ce qu'elle entendait dénoncer les usages qui existaient au sein de la Croix Rouge Française et ce aux termes d'un délai de prévenance de deux mois et que le 17 janvier elle a notifié à la salariée une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique relative à la durée du travail, sa rémunération et ses lieux d'intervention; que le 24 janvier 2013 Mme A... a exprimé son refus d'accepter la modification proposée; que la salariée a été convoquée le 13 mars 2013 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 5 avril 2013 auquel elle ne s'est pas présentée et qu'elle a été licenciée pour motif économique par courrier du 17 avril 2013 libellé comme suit : « (...) nous vous informons que nous sommes contraints de vous notifier une mesure de licenciement pour motif économique en raison du refus de de la modification de votre contrat de travail qui vous a été précédemment proposée, et ce, au motif que nous sommes placés dans l'obligation de procéder à une réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité. (...) En effet, notre activité est exclusivement dédiée à l'exécution d'action d'initiation aux alertes, aux premiers secours et au défibrillateur externe automatisé (DEA) destinés aux jeunes administrés de France métropolitaine convoqués lors de la journée défense et citoyenneté (JDC). Cette activité découle de l'exécution de marchés publics qui supposent une mise en concurrence des différents acteurs économiques nationale et nous avons été sélectionnés pour satisfaire les exigences de l'acheteur public. Ces exigences sont telles que les différentes entreprises privées proposant des formations non qualifiantes d'initiation aux alertes, aux premiers secours et au défibrillateur externe automatisé (DEA) rivalisent d'arguments pour garantir la meilleure prestation au moindre prix, et ce, au bénéfice de l'économie dans l'utilisation des deniers publics. C'est dans ce contexte que nous avons été contraints d'adapter notre modèle économique à un prix de 60 Euros par action en tenant compte des paramètres relatifs à la pression concurrentielle, à laquelle nous sommes nécessairement subordonnés, et entraînant un financement public guidé par le souci de sélectionner les acteurs économiques les plus compétitifs. Il est donc devenu impératif de mettre en oeuvre une réorganisation qui nous permet de faire face aux menaces qui pèsent sur notre capacité à exister en qualité d'acteur économique dans ce secteur d'activité et ce sont les raisons pour lesquelles nous avons précédemment proposé, en application de l'article L. 1222-6 du code du travail, une modification du contrat de travail portant sur votre nombre d'heures mensuelles, votre rémunération brute, vos jours et sites d'intervention. Dans le cadre du délai légal d'un mois qui vous a été notifié pour faire connaître votre position, vous avez manifesté votre refus d'adhérer à cette modification de votre contrat de travail, et ce, par lettre recommandée AR en date du 24 janvier 2013.Compte-tenu de ce refus de votre part et de notre incapacité économique à demeurer compétitifs dans ce secteur d'activité à défaut de mise en oeuvre des modifications susvisés, nous sommes malheureusement contraints d'envisager de prononcer la rupture de votre contrat de travail.(...) »; sur la rupture, que la salariée soutient d'abord que le contrat de travail a été rompu par le mail du 11 mars 2013; que dès lors que, si ce mail lui demande de ne plus intervenir dans le cadre de formation, il précise que sa rémunération sera maintenue, il ne constitue pas un acte exprimant la volonté de rompre le contrat de travail; qu'elle ne peut se prévaloir de ce chef ni d'une rupture abusive ni d'une irrégularité de procédure ; qu'en application de l'article L. 1233-3 du code du travail, « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques », à une réorganisation de l'entreprise ou, dans certaines conditions, à une cessation d'activité; qu'aux termes de l'article L. 1232-6 du même code, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement; que s'agissant d'un licenciement pour motif économique, il doit en conséquence énoncer la cause économique du licenciement et ses conséquences sur l'emploi du salarié concerné; que Mme A... soutient que les difficultés doivent être appréciées au niveau du groupe Sofis et non pas de la société et que la SARLAU Fordef a fait du « dumping » social pour prendre le marché Croix- Rouge, ce qui ne justifie pas le licenciement économique des salariés repris, la Croix-Rouge étant payée sur la base de 120,00 euros et la SARLAU Fordef ayant soumissionné sur appel d'offre à 60 euros pour être certaine de prendre le marché; qu'en l'espèce, la SARLAU Fordef soutient que le motif du licenciement économique de Mme A... est la nécessité d'apporter des modifications au contrat de travail de Mme A... dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise afin de faire face aux menaces qui pèsent sur sa capacité à exister en qualité d'acteur économique dans ce secteur d'activité, modifications refusées par la salariée ; qu'il appartient à l'entreprise Fordef d'apporter la preuve d'une menace sur sa compétitivité de nature à justifier les mesures de réorganisation alléguées; que la SARLAU Fordef s'est vue transférer à compter du 1er janvier 2013 le contrat de travail d'un certain nombre de salariés, dont celui de Mme A..., dans le cadre de l'attribution d'un marché public pour lequel elle s'était portée candidate au prix de 60 euros par action, au lieu de 120 euros qui était le prix auquel a soumissionné la Croix Rouge Française qui a ainsi perdu ce marché, tenant compte de la pression concurrentielle ainsi qu'elle le précise dans la lettre de licenciement; que le budget prévisionnel établi par la SARLAU Fordef pour 2013, intégrant la totalité des coûts salariaux, fait apparaître un bénéfice de 79 238 euros ; qu'en conséquence elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne peut maintenir les emplois aux mêmes conditions alors qu'elle ne produit aucun élément chiffré de nature à établir que cette poursuite des contrats de travail, qui lui incombe dans le cadre de ce transfert d'activité, ce qui n'est pas contesté, fait peser une menace sur sa compétitivité, peu important en l'espèce qu'elle soutienne ne pas avoir eu une connaissance précise des contrats qu'elle allait devoir reprendre dans le cadre du transfert d'activité; qu'il appartient à la SARLAU Fordef de justifier de conditions de nature à caractériser une menace sur sa compétitivité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce; qu'en conséquence il convient de dire, infirmant le jugement, que le licenciement de Mme A... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'infirmer le jugement de ce chef; sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la SARLAU Fordef précise qu'elle disposait d'un effectif inférieur à onze salariés en équivalent temps plein au moment du licenciement, ce qui n'est pas contesté par Mme A...; que la salariée qui, à la date du licenciement, était employée dans une entreprise occupant moins de onze salariés, a droit, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, à une indemnité réparant son préjudice; qu'au regard de son âge au moment du licenciement, 40 ans, de son ancienneté d'environ 8 ans et 10 mois dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle et de ce qu'elle ne communique aucun élément sur sa situation professionnelle depuis la rupture mais ne conteste pas avoir bénéficié d'un contrat de sécurisation professionnelle dans le cadre du licenciement et avoir été indemnisée par Pôle emploi jusqu'en juillet 2016, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi, la somme de 8 000 euros; que la SARLAU Fordef sera également condamnée à verser à la salariée une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents dont elle a été indûment privée et dont les montants ne sont pas critiqués ; que le jugement sera infirmé de ce chef; que sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte il convient d'ordonner à la SARLAU Fordef de remettre à Mme A... une attestation Pôle emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un certificat de travail rectifiés ». ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que pour juger que le licenciement pour motif économique de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que le budget prévisionnel établi par l'employeur pour l'année 2013, intégrant la totalité des coûts salariaux faisait apparaître un bénéfice de 79 238 euros, en sorte que l'employeur ne justifiait pas d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, alors que le budget prévisionnel de l'entreprise pour l'année 2013 faisait apparaître un déficit de 79 238 euros (pièce n°14 de l'employeur), la cour d'appel a violé le principe suivant lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause. ET ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en affirmant que le budget prévisionnel établi par l'employeur pour l'année 2013, intégrant la totalité des coûts salariaux faisait apparaître un bénéfice de 79 238 euros, en sorte que l'employeur ne justifiait pas d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise, alors que l'employeur soulignait dans ses écritures que le budget pour l'année 2013 de la société Fordef prévoyait un déficit de 79.328 euros (page 15 des conclusions), la cour d'appel a dénaturé les conclusions des parties et violé l'article 4 du code de procédure civile. ALORS, à titre subsidiaire, QUE la modification refusée du contrat de travail par un salarié consécutive à la nécessité de réorganiser l'entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité, constitue un motif de licenciement économique qu'il appartient aux juges de vérifier dès lors que ce motif est invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'en se fondant exclusivement sur l'absence de difficultés économiques de l'employeur pour juger qu'il ne justifiait pas d'une menace sur la compétitivité de l'entreprise, bien que la lettre de licenciement faisait état d'une réorganisation nécessaire de l'entreprise, en sorte qu'il revenait à la cour d'appel de vérifier si cette réorganisation était, ou non, nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail dans leur rédaction en vigueur.

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