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Cour de cassation, 10 février 2016. 15-15.322

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-15.322

Date de décision :

10 février 2016

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10043 F Pourvoi n° Q 15-15.322 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Q] [L], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [I] [R], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [L], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [R] ; Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [L] PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR rejeté la demande de M. [L] de recalcul du montant de la récompense due par la société d'acquêts à son profit ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la maison d'[Localité 2] a été acquise notamment au moyen de 5 prêts souscrits solidairement auprès du Crédit Agricole puis rachetés par le Crédit du Nord ; que cette récompense a été chiffrée par le notaire, Maître [H] à la somme de 70555,92 euros ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur [Q] [L] a assumé les mensualités de ces prêts par prélèvements sur un compte ouvert au seul nom de Monsieur [Q] [L] ; qu'il résulte des pièces produites par Monsieur [Q] [L] et Madame [I] [R] que, si Monsieur [Q] [L] faisait face au paiement des prêts, Madame [I] [R] assumait seule les charges du mariage ; que la société d'acquêts ne comporte pas les revenus respectifs des époux, étant rappelé que le mari avait des ressources nettement supérieures à celles de Madame [I] [R] ; que Monsieur [Q] [L] avait alors des revenus particulièrement importants représentant cinq fois ceux de son épouse ; qu'ainsi, en 2003, ses revenus étaient de 215.296 € alors que son épouse disposait de 42.474 € et sa contribution aux charges communes était de 9400 € ; qu'en conséquence les remboursements de prêts effectués par le mari n'excèdent pas sa contribution normale aux charges du foyer et le jugement, qui a retenu que les remboursements d'emprunt constituent une contribution normale aux charges du mariage, sera confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'adoption d'un régime matrimonial de séparation de biens avec adjonction d'une société d'acquêts a pour effet de créer deux catégories de biens : les biens personnels, et les acquêts, qui consistent essentiellement en les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage et qui sont en principe régis par les règles de la communauté ; que les règles d'administration de la séparation de biens pure et simple s'appliquent aux biens personnels, tandis que les règles de gestion de la communauté s'appliquent en principe aux acquêts ; qu'il ressort du contrat de mariage du 12 octobre 1999 en son article 9 "société d'acquêts" que : « Par dérogation à ce qui est convenu ci-dessus - les règles de la séparation devant l'emporter en cas de doute- il est convenu qu'entreront dans une société d'acquêts uniquement composée des biens suivants : - tous biens et droits immobiliers acquis à titre onéreux pendant le mariage et exclusivement destinés (au moment du transfert de propriété) à un usage exclusif d'habitation ; ces deux conditions devant être remplies. Le mobilier et les équipements garnissant ces biens et droits immobiliers seront considérés comme immeubles par destination. -l'ensemble des sommes, avoirs et valeurs déposés auprès d'un établissement bancaire ou postal sur tous comptes ou livrets - bancaires ou postaux- ouverts au nom des deux futurs époux à savoir "de monsieur et madame" ou encore "monsieur ou madame". La composition de cette société d'acquêts, sa gestion et sa liquidation seront celles de l'actuel régime légal français (aucune spécificité n 'est convenue en ce qui concerne notamment la répartition ou dévolution des biens composants cette société d'acquêts). »[…] 3) sur la récompense de la société d'acquêts au profit de Monsieur [L] Que cette récompense a été chiffrée par maître [H] à la somme de 70555,92 euros ; que la maison d'[Localité 2] a été acquise notamment au moyen de 5 prêts souscrits solidairement auprès du Crédit Agricole puis rachetés par le Crédit du Nord ; que les mensualités de ces prêts ont été remboursés par prélèvement sur un compte ouvert au seul nom de Monsieur [L] ; qu'en l'espèce la société d'acquêts ne comporte pas les revenus des époux ; que Madame [R] soutient que la récompense dont s'agit doit être neutralisée par le jeu de la contribution aux charges du mariage ; que dès lors que la société d'acquêts ne comprend pas les revenus des époux, cette neutralisation est possible ; qu'il est constant que le financement du logement familial constitue une charge du mariage et en l'espèce Madame [R] démontre - par le tableau énoncé en page 3 de son assignation qui repose sur l'analyse des revenus respectifs des époux de 2002, date d'acquisition du bien à 2005 date de leur séparation et sur la production des relevés de compte - que la contribution aux charges du mariage de son ex mari était peu importante alors que Monsieur [L] sur qui repose la charge de la preuve d'un excès de contribution ne démontre pas cet excès de contribution au moyen de sa pièce n° 1 portant uniquement sur l'année 2003 qui fait essentiellement ressortir des paiements au profit de Monsieur [R] ; qu'il convient de souligner que les revenus de Monsieur [L] étaient d'environ cinq fois supérieurs à ceux de Madame [R] ; qu'ainsi Monsieur [L] ne démontre pas que les remboursements de prêts effectués viennent à excéder sa contribution aux charges du mariage ; ALORS D'UNE PART QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que M. [L] soutenait dans ses conclusions d'appel du 12 novembre 2014 (p. 13 et p. 19) s'agissant de la récompense due par la société d'acquêts à son profit, qu'il avait supporté la totalité des frais d'emprunt de la maison d'[Localité 2] ; qu'il en résultait que les remboursements de crédit devaient être valorisés à hauteur du montant des échéances payées (capital et intérêts) et non uniquement à hauteur du capital remboursé ; qu'en validant le montant de la récompense due par la société d'acquêts à M. [L] fixée par le notaire qui, pour la détermination de celle-ci, avait eu égard à la fraction remboursée du seul capital, à l'exclusion des intérêts qui constituaient une charge de jouissance, sans répondre au moyen péremptoire de M. [L] de nature à modifier le montant de la récompense qui lui était due par la société d'acquêts, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE le juge doit indiquer les pièces sur lesquelles il se fonde pour prendre sa décision ; qu'en indiquant qu'il résulte des pièces produites par Monsieur [Q] [L] et Madame [I] [R] que, si Monsieur [Q] [L] faisait face au paiement des prêts, Madame [I] [R] assumait seule les charges du mariage, que la société d'acquêts ne comporte pas les revenus respectifs des époux, étant rappelé que le mari avait des ressources nettement supérieures à celles de Madame [I] [R] , que Monsieur [Q] [L] avait alors des revenus particulièrement importants représentant cinq fois ceux de son épouse, qu'ainsi, en 2003, ses revenus étaient de 215.296 € alors que son épouse disposait de 42.474 € et sa contribution aux charges communes était de 9400 €, pour retenir qu'en conséquence les remboursements de prêts effectués par le mari n'excèdent pas sa contribution normale aux charges du foyer et le jugement, qui a retenu que les remboursements d'emprunt constituent une contribution normale aux charges du mariage, sera confirmé, sans indiquer les pièces sur lesquelles elle se fonde pour affirmer que Madame [R] assumait seule les charges du mariage, ce que contestait l'exposant en indiquant qu'elle le faisait à partir d'un compte alimenté exclusivement par ses soins, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS DE TROISIEME PART QU'en indiquant qu'il résulte des pièces produites par Monsieur [Q] [L] et Madame [I] [R] que si Monsieur [Q] [L] faisait face au paiement des prêts, Madame [I] [R] assumait seule les charges du mariage, que la société d'acquêts ne comporte pas les revenus respectifs des époux, étant rappelé que le mari avait des ressources nettement supérieures à celles de Madame [I] [R] , que Monsieur [Q] [L] avait alors des revenus particulièrement importants représentant cinq fois ceux de son épouse, qu'ainsi, en 2003, ses revenus étaient de 215.296 € alors que son épouse disposait de 42.474 € et sa contribution aux charges communes était de 9400 €, pour retenir qu'en conséquence les remboursements de prêts effectués par le mari n'excèdent pas sa contribution normale aux charges du foyer et que le jugement, qui a retenu que les remboursements d'emprunt constituent une contribution normale aux charges du mariage sera confirmé, la cour d'appel qui se fonde sur la seule année 2003, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 214 du code civil ; ALORS ENFIN QUE l'exposant contestait que l'épouse ait contribué aux charges du ménage dés lors que le compte dans lequel elle puisait était exclusivement alimenté par ses seuls versements ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen, la cour d'appel qui se contente de relever que l'épouse disposait de 42.474 € et sa contribution aux charges communes était de 9400 €, pour retenir qu'en conséquence les remboursements de prêts effectués par le mari n'excèdent pas sa contribution normale aux charges du foyer et que le jugement, qui a retenu que les remboursements d'emprunt constituent une contribution normale aux charges du mariage, sera confirmé, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté M. [L] de sa demande de récompense due par la société d'acquêts d'un montant de 4.793,84 euros ; AUX MOTIFS QUE lors de l'acquisition de l'immeuble, Monsieur [Q] [L] n'a pas assumé les frais de notaire de 3300 € dans la mesure où le notaire chargé du dossier lui en a fait remise et il sera débouté de sa créance évaluée à 4793,84 € ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la cour d'appel s'est bornée à énoncer que lors de l'acquisition de l'immeuble, M. [L] n'avait pas assumé les frais de notaire de 3300 € dans la mesure où le notaire chargé du dossier lui en avait fait remise ; qu'en procédant par voie de simple affirmation, sans indiquer les éléments d'où résultait cette dernière constatation, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait renvoyé les parties devant Maître [H], notaire associé membre de la SCP [H] à [Localité 1], pour qu'il soit procédé à la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux [R]/[L] sur la base du projet d'état liquidatif dressé le 28 novembre 2011 sous réserve de ce qui suivait : Mme [R] était redevable au profit de la société d'acquêts d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1.000 euros à compter du jour où le jugement de divorce du 10 juillet 2009 est devenu définitif - ce dont les parties devraient justifier auprès du notaire - jusqu'au 1er septembre 2011 ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'adoption d'un régime matrimonial de séparation de biens avec adjonction d'une société d'acquêts a pour effet de créer deux catégories de biens : les biens personnels, et les acquêts, qui consistent essentiellement en les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage et qui sont en principe régis par les règles de la communauté ; les règles d'administration de la séparation de biens pure et simple s'appliquent aux biens personnels, tandis que les règles de gestion de la communauté s'appliquent en principe aux acquêts ; qu'il ressort du contrat de mariage du 12 octobre 1999 en son article 9 "société d'acquêts" que : « Par dérogation à ce qui est convenu ci-dessus - les règles de la séparation devant l'emporter en cas de doute il est convenu qu'entreront dans une société d'acquêts uniquement composée des biens suivants : -tous biens et droits immobiliers acquis à titre onéreux pendant le mariage et exclusivement destinés (au moment du transfert de propriété) à un usage exclusif d'habitation ; ces deux conditions devant être remplies. Le mobilier et les équipements garnissant ces biens et droits immobiliers seront considérés comme immeubles par destination. -l'ensemble des sommes, avoirs et valeurs déposés auprès d'un établissement bancaire ou postal sur tous comptes ou livrets - bancaires ou postaux ouverts au nom des deux futurs époux à savoir "de monsieur et madame" ou encore "monsieur ou madame". La composition de cette société d'acquêts, sa gestion et sa liquidation seront celles de l'actuel régime légal français (aucune spécificité n 'est convenue en ce qui concerne notamment la répartition ou dévolution des biens composants cette société d'acquêts). »[…] Que Madame [R] conteste être redevable d'une telle indemnité ; que Monsieur [L] demande qu'une indemnité d'occupation soit retenue à compter du jugement de divorce, soit le 10 juillet 2009 avec une valeur locative de 2000 euros ; que Maître [H] a retenu une valeur de 1000 euros par mois sur la période du 11 mars 2011 au 1er septembre 2011 ; que la première date correspond à celle à laquelle le jugement de divorce a été mentionné en marge de l'acte de mariage des ex époux ; qu'en application de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; qu'il est de jurisprudence constante que l'indemnité, contrepartie du droit de jouir privativement, est due même en l'absence d'occupation effective des lieux ; que par conséquent Madame [R] est mal fondée à soutenir qu'elle n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation au motif qu'elle a cessé d'occuper la maison en septembre 2009 et a dû prendre une location à [Localité 3] ; qu'il est constant qu'elle s'est vue attribue la jouissance du domicile conjugal puis l'attribution préférentielle ; que sur le quantum de l'indemnité d'occupation, la jurisprudence constante considère que cette indemnité n'équivaut pas à un loyer et il est par conséquent opéré une réfaction sur la valeur locative de l'ordre de 20 % ; que le notaire liquidateur a retenu en l'espèce un tel abattement de 20 %, la présente juridiction relevant que Monsieur [L] n'expose pas en quoi il remet en cause cet abattement ; qu'il ne produit par ailleurs aucune pièce pour remettre en cause le montant de 1000 euros retenu par le notaire au titre de la valeur locative ; qu'aucune autre estimation locative n'est produite aux débats ; qu'il convient par conséquent de retenir le montant de 1000 euros ; que s'agissant de la date à compter de laquelle l'indemnité d'occupation est due, il est de jurisprudence constante qu'elle est fixée à la date où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée ; que le divorce a été prononcé en l'espèce le 10 juillet 2009, il est devenu définitif à l'expiration du délai d'appel d'un mois qui a commencé à courir à compter la signification du jugement de divorce ; qu'il appartiendra aux parties de porter à la connaissance du notaire liquidateur la date à laquelle le divorce est passé en force de chose jugée ; que l'indemnité d'occupation sera due à compter de cette dernière date jusqu'au 1er septembre 2011, date de la jouissance divise retenue par le notaire et qui n'est pas remise en cause ; ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer les documents de la cause ; que M. [L] contestait dans ses conclusions d'appel (p. 10 et p. 21) la date de cessation de l'indemnité d'occupation fixée au 1er septembre 2011, faisant valoir qu'aucun partage n'avait l'autorité de la chose jugée et que Mme [R] avait encore la jouissance exclusive de la propriété d'[Localité 2] ; qu'en énonçant que l'indemnité d'occupation serait due à compter de la date à laquelle le divorce était passé en force de chose jugée jusqu'au 1er septembre 2011, date de la jouissance divise retenue par le notaire et qui n'était pas remise en cause, la cour d'appel, par des motifs adoptés, a dénaturé les conclusions de M. [L] en violation de l'article 4 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait renvoyé les parties devant Maître [H], Notaire associé membre de la SCP [H] à [Localité 1], pour qu'il soit procédé à la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux [R]/[L] sur la base du projet d'état liquidatif dressé le 28 novembre 2011 sous réserve de ce qui suivait : la valeur du mobilier et des équipements garnissant la maison d'[Localité 2] était fixée à 43.200 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le procès-verbal du 28 novembre 2011 indique que, s'agissant du mobilier et des équipements garnissant la maison d'[Localité 2], aucune évaluation ne lui a été fournie ; que la liste établie par Madame [I] [R] lors de la tentative de conciliation comporte du mobilier et des équipements, dont la valeur ne peut qu'être limitée à ce jour compte tenu du fait que années se sont écoulées depuis son établissement ; que le jugement, qui a retenu que la valeur du mobilier et des équipements garnissant la maison d'[Localité 2] était fixée à la somme de 43200 €, sera confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'adoption d'un régime matrimonial de séparation de biens avec adjonction d'une société d'acquêts a pour effet de créer deux catégories de biens : les biens personnels, et les acquêts, qui consistent essentiellement en les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage et qui sont en principe régis par les règles de la communauté ; les règles d'administration de la séparation de biens pure et simple s'appliquent aux biens personnels, tandis que les règles de gestion de la communauté s'appliquent en principe aux acquêts ; qu'il ressort du contrat de mariage du 12 octobre 1999 en son article 9 "société d'acquêts" que : « Par dérogation à ce qui est convenu ci-dessus - les règles de la séparation devant l'emporter en cas de doute- il est convenu qu'entreront dans une société d'acquêts uniquement composée des biens suivants : -tous biens et droits immobiliers acquis à titre onéreux pendant le mariage et exclusivement destinés (au moment du transfert de propriété) à un usage exclusif d'habitation ; ces deux conditions devant être remplies. Le mobilier et les équipements garnissant ces biens et droits immobiliers seront considérés comme immeubles par destination. -l'ensemble des sommes, avoirs et valeurs déposés auprès d'un établissement bancaire ou postal sur tous comptes ou livrets - bancaires ou postaux- ouverts au nom des deux futurs époux à savoir "de monsieur et madame" ou encore "monsieur ou madame". La composition de cette société d'acquêts, sa gestion et sa liquidation seront celles de l'actuel régime légal français (aucune spécificité n 'est convenue en ce qui concerne notamment la répartition ou dévolution des biens composants cette société d'acquêts). » […] 2) sur la valeur du mobilier : qu'en page 12 du procès-verbal de lecture du 28 novembre 2011, maître [H] note dans la rubrique "dixième observation : composition de la société d'acquêts" et s'agissant du mobilier et les équipements garnissant la maison d'[Localité 2], qu'aucune évaluation ne lui a été fournie ; que Monsieur [L] demande que le patrimoine mobilier soit valorisé pour la somme de 86400 euros et portée dans l'état liquidatif à venir ; qu'il ressort du contrat de mariage en son article 9 relatif à la société d'acquêts que le mobilier et les équipements garnissant ces biens et droits immobiliers seront considérés comme immeubles par destination ; que Monsieur [L] produit aux débats la pièce n°2 intitulée "valorisation mobilière" pour le montant ci-dessus indiqué ; que Monsieur [L] indique que cette liste avait été établie par Madame [R] elle-même dans le cadre de l'ordonnance de non conciliation ; que ce point n'est pas contesté par la demanderesse en ce qu'elle n'a pas conclu en réplique aux écritures de son ex-mari ; que la liste comporte du mobilier et des équipements qui ont nécessairement une valeur moindre qu'en juillet 2006 soit il y a 7 ans ; qu'elle n'est accompagnée d'aucune estimation par un professionnel ; qu'il conviendra de retenir une valeur de 43200 euros ; ALORS D'UNE PART QU'en cas de divorce, si la consistance des éléments de la communauté à liquider se détermine au jour où le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, leur valeur doit être fixée au jour le plus proche du partage, compte tenu des modifications apportées à l'état de ces biens pendant la durée de l'indivision post-communautaire ; qu'en fixant la valeur du mobilier et des équipements garnissant la maison d'[Localité 2] au jour où elle statuait et non au jour le plus proche du partage, la cour d'appel a violé l'article 1476 du code civil ; ALORS D'AUTRE PART QU'en retenant que la liste établie par Madame [I] [R] lors de la tentative de conciliation comporte du mobilier et des équipements, dont la valeur ne peut qu'être limitée à ce jour compte tenu du fait que 8 années se sont écoulées depuis son établissement, sans préciser en quoi le fait que 8 années se sont écoulées permettait de limiter la valeur du mobilier, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.

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