Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/654
N° RG 23/00651 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQNG
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 16 juin à 09h40
Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 14 Juin 2023 à 18H41 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[C] X SE DISANT [Z]
né le 10 Octobre 1997 à [Localité 3] - MAROC
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 14/06/2023 à 19 h 58 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 15/06/2023 à 16h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[C] X SE DISANT [Z]
assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [F] [R], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE [Localité 1], régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [C] [Z], né le 10 octobre 1997 à [Localité 3] (Maroc), de nationalité marocaine, dépourvu de passeport comme de document de voyage a fait l'objet le 6 juin 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d'une durée de trois ans émanant de la préfecture de [Localité 1], notifié le 7 juin 2023 à 8h35.
Le 9 juin 2023, il a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative notifié le 12 juin 2023 à 9h57, à sa sortie de détention du centre pénitentiaire de [Localité 2] au sein duquel il purgeait une peine de 8 mois d'emprisonnement ferme suite à comparution immédiate devant le Tribunal correction de Toulouse du 23 décembre 2022 pour des faits de non-respect de mesure d'assignation à résidence et fréquentation d'un lieu en violation d'une interdiction de séjour de 5 ans prononcé par la Chambre des appels correctionnels de Toulouse le 16 décembre 2020.
Sur requête de M. [C] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative reçue le 13 juin 2023 à 8h58 et sur requête de la préfecture du [Localité 4] sollicitant une première prolongation de la mesure de rétention reçue le 13 juin 2023 à 9h48, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les deux procédures, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours par ordonnance du 14 juin 2023 à 18h41.
M. [C] [Z] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 14 juin 2023 à 19h58.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, ou à défaut d'assignation à résidence, il soutient que :
l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la préfecture pour défaut de jonction de pièces justificatives utiles, en l'espèce l'absence de pièces matérialisant la saisine des autorités consulaires marocaines, compétentes en raison de sa nationalité,
l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative pour erreur manifeste d'appréciation de l'autorité administrative pour les mêmes raison, l'administration ayant déjà pris de précédentes mesures d'éloignement à son encontre, depuis 2015, toutes mentionnant sa nationalité marocaine et n'expliquant pas pourquoi elle se retourne désormais vers les autorités algériennes,
les diligences nécessaires n'ont pas été entreprises par l'administration dès son placement en rétention administrative puisque ce sont les mauvaises autorités consulaires qui ont été saisies, lesquelles ne pourront nécessairement pas permettre la délivrance d'un laissez-passer dans les temps les plus brefs, et qu'il n'est pas justifié de la réservation d'un vol ou, a minima, d'une demande de routing.
À l'audience, Maître MACHADO TORRES a repris et développé oralement les termes de son recours.
M. [C] [Z], qui a demandé à comparaître, a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier, s'est associé aux explications fournies par son conseil. II maintient être de nationalité marocaine. Il a indiqué avoir un fils en Espagne auprès duquel il souhaite se rendre. Il n'a aucune intention de se maintenir sur le territoire français. Il demande à ce qu'on le laisse partir de lui-même.
Le préfet de [Localité 1], est absent et n'a pas formulé d'observations.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
M. [Z] avance que la requête de la préfecture n'est pas recevable en ce qu'elle aurait dû saisir les autorités marocaines au lieu des autorités algériennes.
Ce moyen ne relève pas de l'appréciation de la recevabilité de la requête de la préfecture et dès lors, il sera écarté.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative, bien que peu développé, fait renvoi aux précédentes décisions d'éloignement infructueuses prises à l'encontre de M. [Z] pour établir le risque de fuite et l'impossibilité de l'assigner à résidence, et matérialise son absence de garanties réelles de représentation en l'absence d'attaches sur le territoire et de ressources.
De sorte qu'il paraît suffisamment motivé au sens de l'article L 741-6 du CESEDA et ces éléments permettent de considérer que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'opportunité de la mesure de placement en rétention administrative.
Les moyens seront donc rejetés et l'arrêté de placement en rétention administrative déclaré régulier.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l'administration
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
La préfecture de [Localité 1] a adressé le 28 avril 2023 au consulat d'Algérie une demande d'identification et de délivrance de laissez-passer. Le Consulat lui a répondu le 12 mai 2023 que l'audition de M. [Z] « n'a pas permis d'établir la présomption de sa nationalité algérienne » et lui a demandé la transmission de sa fiche décadactylaire ce que la préfecture a fait le 23 mai 2023.
Il ressort cependant des pièces transmises que M. [Z] a toujours indiqué être né à [Localité 3] au Maroc et être de nationalité marocaine. Cela ressort des précédents arrêtés d'OQTF délivrés le 3 août 2016, le 23 janvier 2018 et le 30 juillet 2020 qui, tous, mentionnent une naissance au Maroc, une nationalité marocaine, visent, pour les deux premiers, les accords franco-marocains en la matière et font référence à la famille que M. [Z] aurait toujours sur le territoire marocain dont notamment ses parents.
Ce n'est que le dernier arrêté portant obligation de quitter le territoire français, en date du 3 juin 2023, qui, pour la première fois, indique que M. [Z] serait « identifié SCCOPOL sous : Monsieur [E] [O], né le 19 octobre 1994 en Algérie, de nationalité algérienne ».
Cet arrêté ne mentionne cependant pas comment cette information est arrivée jusqu'à la préfecture, ce d'autant plus qu'elle est partielle en l'absence de lieu de naissance. Le même arrêté mentionne que M. [Z] « ne rapporte pas la preuve d'être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside sa famille ; [..] n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant » sans que l'on puisse dire de quel pays il s'agit.
La fiche pénale de M. [Z] mentionne une naissance au Maroc et une nationalité marocaine. Son casier judiciaire mentionne des alias qui sont quasiment identiques avec une naissance au Maroc, seule l'orthographe du nom des parents étant différente.
L'arrêté de placement en rétention administrative prise sur la base de l'arrêté d'OQTF du 3 juin 2023 fait référence à tous les précédents arrêtés susmentionnés et ne vise que M. X se disant [C] [Z] né le 10 octobre 1997 à [Localité 3] au Maroc.
A l'audience, M. [Z] revendique une nationalité marocaine.
Si la préfecture peut tout à fait suspecter l'utilisation d'une fausse identité et notamment d'une fausse nationalité chez un étranger ou lorsqu'elle se trouve en présence d'un refus clair de reconnaissance d'un étranger par le pays dont il revendique la nationalité, elle peut tout à fait procéder à des diligences à destinations d'autres autorités consulaires aux fins de tentative d'identification et de reconnaissance de la personne. Cependant, rien dans le dossier transmis, mis à part une mention lacunaire et non explicitée de l'arrêté d'OQTF, ne permet de comprendre pourquoi les autorités marocaines n'ont pas été également ou avant tout saisies en l'espèce.
Dès lors, les diligences entreprises par l'administration ne peuvent être qualifiées de diligences utiles et il doit être procédé à la mainlevée de la mesure.
La mesure de rétention administrative sera levée et M. [C] [Z] remis en liberté sur le champ.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L743-13 du CESEDA, Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Le texte encadre donc strictement la possibilité pour l'autorité judiciaire d'assigner à résidence une personne en situation irrégulière.
En l'espèce, M. [C] [Z] ne peut prétendre à une assignation à résidence, faute pour lui d'avoir remis un passeport original valide aux autorités.
Sa demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [C] [Z] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 14 juin 2023 à 18h41,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [C] [Z],
Rappelons à M. [C] [Z] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de [Localité 1], M. [C] [Z] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI M.NORGUET, Conseillère
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