Cour de cassation, 18 décembre 1990. 87-17.108
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-17.108
Date de décision :
18 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z...
X..., retraité, demeurant ... (Lot-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1987 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de Mme Marguerite X... épouse divorcée Bongini, demeurant ..., à Nice (Alpes-Maritimes),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. Y..., Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Gauzès, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 205 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. Z...
X... à payer à sa fille Marguerite, âgée de 48 ans, une pension alimentaire mensuelle de 2 000 francs par mois, l'arrêt attaqué énonce que cette dernière, bien que douée d'un réel talent de cantatrice, n'a jamais pu, malgré de nombreuses démarches, obtenir un travail rémunérateur dans le domaine du chant et qu'elle est sans ressources ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si Mme Marguerite X... avait été dans l'impossibilité de trouver, dans un autre domaine, un emploi qui lui aurait permis de subvenir à ses besoins, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens liquidés à la
somme de quatre vingt douze francs quatre vingt treize centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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