Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 décembre 1996. 94-17.173

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-17.173

Date de décision :

10 décembre 1996

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Seine-et-Marne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de M. Pierre Y..., demeurant ..., 77120 Coulommiers, défendeur à la cassation ; En présence de : 1°/ de M. Charli A..., demeurant ..., pris en qualité de liquidateur de la société en nom collectif Sorebat ayant son siège social ... et de M. Serge Z..., demeurant ..., 2°/ M. Jacques X..., demeurant ..., pris en qualité de liquidateur de la société en nom collectif Sorebat, M. X..., ès qualités, défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt; Les demandeurs aux pourvois principal et incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen identique annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Seine-et-Marne, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Statuant tant sur le pourvoi incident que sur le pourvoi principal; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois : Vu les articles 10 et 20 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, ensemble les articles 66 et 74 du décret du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le tribunal de commerce de Meaux a, par jugement du 30 mars 1992, prononcé le redressement judiciaire, puis la liquidation judiciaire de la société en nom collectif Sorebat et de ses associés, MM. Y... et Z...; que M. Y... a fait valoir devant la cour d'appel qu'il n'était plus associé à la date retenue pour la cessation des paiements et avait accompli toutes les démarches nécessaires pour faire publier la cession de ses parts; Attendu que, pour infirmer le jugement, la cour d'appel retient que, quand bien même le greffe du tribunal de commerce aurait tardé à "modifier le K bis" de la SNC Sorebat, M. Y... n'étant plus associé à la date d'ouverture de la procédure collective de cette société, cette procédure ne pouvait pas produire ses effets à son égard par application de l'article 178 de la loi du 25 janvier 1985; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que tant que la cession de ses parts sociales n'avait pas été inscrite au registre du commerce et des sociétés, M. Y... ne pouvait pas l'opposer aux tiers, la cour d'appel a violé les textes susvisés; Sur l'application de l'article de l'article 627, alinéa 2 ; Attendu que l'appel de M. Y..., qui ne contestait aucune des constatations ou appréciations de fait du jugement, se fondait uniquement sur le moyen de droit erroné dont l'admission par la cour d'appel entraîne la cassation de l'arrêt; que celle-ci ne laissant rien à juger, le jugement doit produire son plein effet; qu'il n'y a pas lieu à renvoi; PAR CES MOTIFS : CASSE l'arrêt rendu entre parties par la cour d'appel de Paris le 20 mai 1994. Dit n'y avoir lieu à renvoi. Dit que le jugement produira son plein effet. Condamne M. Y... aux dépens ; Met, en outre, à sa charge, ceux afférents aux instances devant les juges du fond; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la SNC Sorebat; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1996-12-10 | Jurisprudence Berlioz