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Tribunal Administratif de Nîmes, 07 mars 2025. 2500447

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2500447

Date de décision :

7 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. A B, représenté par l'association tutélaire de gestion - antenne d'Avignon, transmet au tribunal son recours gracieux dirigé contre la décision du 14 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Vaucluse a rejeté sa demande de logement social sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () " . 3. Par la présente requête M. B transmet au tribunal le recours gracieux que la commission de médiation du droit au logement opposable de Vaucluse l'invitait à lui présenter avant le 20 mars 2025 contre la décision du 14 janvier 2025 rejetant sa demande de logement social sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que deux courriers de la commission de médiation de Vaucluse des 20 et 6 janvier 2025, son avis d'imposition au titre de l'année 2024 et une facture d'hôtel pour la location d'une chambre au mois de janvier 2025. Ce faisant, M. B ne saisit pas la juridiction d'une requête contenant l'énoncé des conclusions soumises au juge. Dès lors, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nîmes, le 7 mars 2025. La présidente de la 4ème chambre, C. CHAMOT La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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